Texte intégral
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025
D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PRÉFET DU NORD en date du 16 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [E] née le 01 Septembre 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PRÉFET DU NORD en date du 16 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [E] ;
Vu la requête de Madame [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PRÉFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [N] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 février 2025 à 00h00 jusqu'au 17 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 février 2025 à 11h03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressée,
- au PRÉFET DU NORD,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Mme [M] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [N] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par ces motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a énoncé que la requête est motivée, datée et signée ; qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces utiles soit notamment du registre du Centre de rétention Administrative, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative et de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention; qu'il a justement relevé qu'aucune disposition légale n'impose que soit rédigé un procès-verbal de transport entre la fin de la notification de la rétention et l'arrivée au Centre ; qu'en l'espèce, il n'y a aucune incertitude quant au fait que la retenue est directement partie du commissariat après la notification des arrêtés dès lors que les opérations de notifications sont arrivées à leur terme à 11 heures 45 et qu'elle est arrivée au Centre de rétention administrative à 13 heures 50, un temps incompressible pour affréter un véhicule puis faire le trajet jusqu'à [Localité 4] dont la durée est évaluée par le logiciel 'Mappy' à 2 heures 50 ; que la requête de la préfecture sera en conséquence déclarée recevable. C'est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation de [N] [E] ; qu'il résulte des termes mêmes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressée, qui a pu en faire état lors de son audition devant les forces de l'ordre lorsqu'elle a été entendue sur son droit au séjour ; qu'il est ainsi indiqué qu'elle est célibataire, n'a pas d'enfants à charge, qu'elle a toujours des attaches dans son pays d'origine, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa et qu'elle n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation ; que l'obligation de motivation ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressée mais seulement des éléments pertinents, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments en faveur d'une autre solution, que la retenue administrative. C'est donc à juste titre que ce moyen a été rejeté; que si en contradiction avec la mention apposée sur la cote du dossier, l'appelante, dûment assistée d'un conseil devant le premier juge, n'a pas bénéficié du concours d'un interprète, elle ne saurait pour autant utilement sans prévaloir au soutien de son recours qu'elle motive par l'assistance qu'elle prodigue à l'homme de nationalité égyptienne qu'elle dit avoir 'épousé religieusement' en France, ce dernier recourant à son assistance 'pour la rédaction des factures des contrats et pour le volet administratif' ce qui est totalement incompatible avec l'absence de maîtrise de la langue française dont argue l'appelante. Il est en revanche constant que [N] [E] est arrivée en Europe via l'Espagne le 28/06/2023 sous couvert d'un visa de 30 jours et n'a formulé en France, aucune demande de titre de séjour de sorte qu'elle s'y maintient de façon irrégulière depuis près de 20 mois ; elle a expressément indiqué lors de ses auditions qu'elle était célibataire , qu'elle vivait à droite ou à gauche et qu'elle exerçait de 'petits boulots sur les marchés' sans évoquer à aucun moment une situation conjugale et l'assistance prêtée à un époux en qualité de fait, de 'conjoint collaborateur' ; si elle a produit ce jour un certain nombre de pièces et notamment une attestation d'hébergement qui émanerait de son 'conjoint', le préfet ne disposait pas de ces éléments lorsqu'il a édicté son arrêté de placement en rétention administrative ; la retenue par ailleurs a déclaré souhaiter demeurer sur le territoire français ; si elle avait dans son téléphone une photocopie de sa pièce d'identité et de son passeport algérien valide, elle n'avait sur elle aucun de ces documents déclarant qu'ils se trouveraient à [Localité 3] soit à une autre adresse que celle de son conjoint, documents qu'elle n'a d'ailleurs pas produits devant le premier juge; il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne saurait être fait grief au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelante. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'i1 résulte de la procédure que [N] [E] est démunie de toute pièce d'identité en cours de validité ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15/02/2025 à 15 heures en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale puis a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour, ce dont le Procureur de la République a été avisé par mail à 15 heures 35, ses droits lui ayant été notifiés par le truchement d'un interprète physiquement présent de 15 heures 35 à 15 heures 45 ; qu'elle a été entendue sur son droit au séjour de 16 heures 20 à 16 heures 35 indiquant qu'elle n'avait pas de domicile fixe, dormait de droite à gauche et faisait de 'petits boulots', ajoutant qu'elle ne souhaitait pas quitter le territoire français ; qu'elle a été placée en rétention administrative au terme de sa retenue soit à compter du 16/02 à 11 heures 15, une obligation de quitter le territoire français lui ayant par ailleurs été notifiée ; que les procureurs de la République de Rouen et de Lille ont été avisés de son placement en rétention administrative le 16/02 à 11 heures 15 ; qu'elle a quitté le commissariat de [Localité 2] à 11 heures 45 après que lui aient été notifiés les droits afférents à la mesure de rétention administrative et est arrivée au Centre de rétention Administrative à 13 heures 50 ; que dans la mesure où : elle avait produit la photographique d'un passeport en cours de validité une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités compétentes le l7/02/2025 à 09 heures 12, qu'une demande de routing a parallèlement été adressée au Pôle Central d'Eloignement. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'au vue de l'ensemble de ces éléments, et au regard des diligences accomplies, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale, la mesure de rétention étant proportionnée à l'objectif de mise à exécution de la mesure d'éloignement ; partant sa décision sera confirmée.
Il y a lieu d'accorder à Mme [N] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à Mme [N] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 21 Février 2025 à 16h48.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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