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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-18.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.808

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... Bernard, François, 2°/ Mme A..., née Z... Marie-Madeleine, demeurant tous deux "Les Chênes" Buzy à Arudy (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), 2°/ du GROUPE ALSACIENNE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Y..., C..., D..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Jean Le Prado, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat de M. Jacques X... et du Groupe Alsacienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux B..., qui avaient chargé M. X... de l'installation d'une pompe à chaleur dans leur maison d'habitation, font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986) d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre cet entrepreneur et tendant à la reprise du récupérateur thermodynamique, au remboursement de son prix, au rétablissement des thermostats des radiateurs de la salle de séjour et au remplacement des convecteurs de certaines pièces, alors, selon le moyen, "qu'ayant constaté qu'entrepreneur de chauffage et donc professionnel en la matière, M. X... avait étudié l'installation d'une pompe à chaleur chez les époux B... sans s'informer auprès de ses clients de leurs conditions d'habitation, bien que les conditions optimum d'efficacité d'une telle installation nécessitent une utilisation continue et non pas intermittente et que, eu égard au mode d'habitation des époux B..., absents de chez eux durant le jour, la pose de radiateurs électriques avec thermostat aurait suffi, la cour d'appel aurait dû en déduire que M. X... avait manqué à son obligation de conseil, et qu'en se déterminant autrement au prétexte qu'il appartenait aux époux B... d'informer l'entrepreneur de leur mode d'habitation, bien que ceux-ci, profanes en matière de chauffage, ne pouvaient -sans information donnée par l'installateur- savoir que le système de chauffage était fonction de leurs conditions d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'installation fonctionnait normalement, l'arrêt retient que, si la pompe à chaleur ne procure pas les économies d'énergie escomptées, c'est en raison de l'utilisation seulement intermittente de cet appareil par les époux B..., qui n'avaient pas informé l'installateur des conditions particulières d'occupation des lieux ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a fait, sans modifier l'objet du litige, que le trancher conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables en décidant que, parfaitement déterminée dans son montant, la somme allouée en remboursement de la surconsommation d'électricité, entre la date de mise en service de la pompe à chaleur et celle de la réparation du branchement défectueux, ne devait pas être indexée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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