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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00159

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00159

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n° 2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01926 APPELANTE S.A.S. GAMA INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Frédérique HEURTEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Gama international, ci-après la société, a engagé Mme [T] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'agent déclarant en douane. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 2 janvier 2019, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé au 11 janvier suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire puis l'a licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre du 24 janvier 2019. Le 20 juin 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts. Par jugement du 26 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a rendu la décision suivante :  'DIT que le licenciement dont Mme [V] a fait l'objet de la part de la société Gama International Transport est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la société Gama International Transport à verser à Mme [V] les sommes de : - avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 : * 3 152,37 € bruts à titre de rappels des salaires retenus à titre de mise à pied conservatoire et 315,23 € bruts au titre des congés payés afférents, * 6 045,94 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 604,59 € bruts au titre des congés payés afférents, * 12 595,70 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 36 275,64 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE d'office le remboursement par la société Gama International Transport des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [V] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ; CONDAMNE la société Gama International Transport à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Gama International Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Gama International Transport aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.'. La société Gama a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que Mme [V] s'est désistée de son incident visant à la radiation de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de : 'IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS D'INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A : - DIT que le licenciement dont Madame [T] [V] a fait l'objet de la part de la SA GAMA INTERNATIONAL TRANSPORT est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE en conséquence la SA GAMA INTERNATIONAL TRANSPORT à verser à Madame [T] [V] les sommes de : Avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2019 . 3.152,37 euros bruts à titre de rappels de salaires retenus à titre de mise à pied conservatoire et 315,23 euros bruts au titre de congés payés afférents, . 6.045,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 604,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 12.595,70 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; Avec intérêts au taux légal à compter du jugement : . 36.275,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - ORDONNE d'office le remboursement par la SA GAMA INTERNATIONAL TRANSPORT des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Madame [T] [V] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ; - CONDAMNE la SA GAMA INTERNATIONAL TRANSPORT à payer à Madame [T] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE la SA GAMA INTERNATIONAL TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA GAMA INTERNATIONAL TRANSPORT aux dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ; Et plus généralement de toute disposition visée ou non visée au dispositif faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. ET, STATUANT A NOUVEAU, IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE : A titre principal, - DEBOUTER Madame [T] [V] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - REQUALIFIER le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Par conséquent - DÉBOUTER Madame [T] [V] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [T] [V] à verser à la SA GAMA INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [T] [V] aux entiers dépens ; - Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de : '- CONFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, En conséquence : - DÉBOUTER la société GAMA INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle, - CONDAMNER la société GAMA INTERNATIONAL à régler à Madame [T] [V] : - avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 : * 3.152,37 euros bruts à titre de rappels des salaires retenus à titre de mise à pied conservatoire et 315,23 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 6.045,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 604,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 12.595,70 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - avec intérêts au taux légal à compter du jugement : * 36.275,64 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - CONDAMNER la société GAMA INTERNATIONAL à régler à Madame [T] [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : ' (...) Les explications que vous avez formulées lors de cet entretien ne nous ayant pas convaincus, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après exposées. Vous occupez les fonctions d'agent déclarant en douane depuis le 5 janvier 2004, date de votre embauche au sein de la société. En cette qualité, vous êtes notamment chargée de gérer les sujets douaniers de l'entreprise et de prendre en charge les opérations de transport. Votre comportement est toutefois devenu intolérable. Vous multipliez les propos agressifs vis-à-vis de vos collègues, de votre hiérarchie, voire de certains clients de l'entreprise. En dernier lieu, le 10 décembre dernier, vous avez violemment pris à partie l'un de vos collègues, Monsieur [M] [P], alors qu'il vous avait simplement demandé si vous pouviez le mettre en copie d'un courriel. Vous avez eu, à l'égard de votre collègue, des propos extrêment agressifs et méprisants. Vos cris ont contraint un commercial de la société, alors en réunion, d'intervenir en urgence afin de vous demander d'aller vous calmer à l'extérieur. Vos collègues ont été témoins de votre comportement. Ce comportement est d'autant moins tolérable que vous vous êtes attaquée à un salarié nouvellement embauché au sein de l'entreprise, qui a été profondément choqué et humilié par cette agression. Par ailleurs, à la suite de cette altercation, vous avez signifié à votre hiérarchie que vous refuseriez désormais de vous occuper d'un client 'pour éviter que l'ont (vous) di(se) ce que (vous avez) à faire'. Ce n'est pas la première fois que vous adoptez une posture agressive vis-à-vis de vos collègues et de votre hiérarchie. Outre les nombreux recadrages dont vous avez fait l'objet, nous avions déjà été contraints, le 5 février 2018, de vous notifier un avertissement pour des faits similaires. Malgré nos demandes répétées en ce sens, vous n'avez pas modifié votre conduite, bien au contraire. Un tel comportement est inadmissible et ne peut perdurer au sein de l'entreprise. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. La période de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez l'objet ne vous sera pas rémunérée. (...)'.'. La société estime que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que le 17 décembre 2018, Mme [V] a violemment agressé un de ses collègues alors qu'un tel débordement de sa part n'était pas isolé puis a ensuite fait preuve d'une insubordination caractérisée et réitérée, en voulant notamment pour preuves des attestations et courriels. Mme [V] invoque l'imprécision des griefs visés dans la lettre de licenciement, la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure, la fausseté des griefs allégués en se fondant pour l'essentiel sur plusieurs attestations et en contestant celles produites par la société, et le caractère en réalité économique de la rupture de son contrat de travail. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérificables. En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés que tel est le cas, le courrier imputant à Mme [V] des propos agressifs, notamment lorsqu'elle a pris violemment à partie un collègue puis lorsqu'elle a exprimé son refus de traiter un client alors qu'elle avait déjà été recadrée et s'était vu notifier un avertissement pour des faits similaires. Le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement n'est pas fondé. La société produit : - l'attestation de M. [P], responsable exploitation adjoint, qui relate qu'au retour de l'arrêt maladie de Mme [V] qu'il avait partiellement remplacée, il lui a posé une question concernant un mail à adresser à un client ce jour-là afin d'assurer la continuité du suivi de ce client auprès de sa collègue le jour de son retour, qu'elle a répondu sur la défensive en évoquant que cette tâche n'était pas sa priorité et qu'elle n'avait pas le temps dans l'immédiat, qu'il lui a proposé son aide qu'elle a refusée en disant qu'elle le ferait quand elle aurait le temps et qu'il lui a gentiment demandé de bien vouloir le mettre en copie du mail. Il déclare qu'elle a alors haussé le ton en l'accusant de vouloir la 'fliquer', qu'elle n'avait pas de compte à lui rendre et qu'il n'était pas son supérieur, ces propos ayant été tenus devant tous les salariés présents. Il explique qu'il a tenté de la convaincre que sa démarche n'était pas hiérarchique mais que Mme [V] a davantage haussé le ton, lui disant plusieurs fois 'tais toi', 'tu n'es pas mon supérieur' ; - l'attestation de M. [N], responsable commercial, régulière en la forme, lisible abstraction faite de la retranscription produite et non pas indéchiffrable comme l'a retenu le conseil, qui indique avoir envoyé un mail à M. [P] dans le but qu'il vérifie auprès de Mme [V] qu'elle envoyait le détail des marchandises parties du Portugal pour le client [H] [K] ou s'il devait le faire de son côté comme c'était le cas la semaine précédente en raison de l'absence de Mme [V], le témoin précisant qu'il s'agissait d'éviter que chacun pense que l'autre envoyait les informations au client et qu'au final, il ne les reçoive pas et qu'il ne pensait pas que cela engendrerait une réaction aussi disproportionnée vis-à-vis de M. [P] ; - l'attestation de Mme [Z] épouse [G], responsable de lignes, qui indique qu'elle a déjà été confrontée à des situations conflictuelles impliquant Mme [V] et a assisté à l'altercation du 17 décembre 2018. Elle relate que M. [P] a simplement demandé à Mme [V] de répondre à un client dont il avait suivi le dossier en son absence, qu'elle lui a demandé qui il était pour lui donner des ordres, qu'il a expliqué qu'il s'agissait juste de le mettre en copie afin de suivre le dossier au mieux ('comme nous le faisons tous' dit le témoin), que Mme [V], de plus en plus véhémente, a répondu qu'elle s'adresserait au client quand elle aurait fini son travail de douane et lui a intimé l'ordre de 'la fermer' à plusieurs reprises. Elle dit que compte tenu de l'agressivité de Mme [V], plusieurs collègues jusqu'alors restés ahuris devant son emportement sont intervenus afin de tenter de la calmer ; - l'attestation de M. [G], cadre technico-commercial, qui déclare que Mme [V] s'en est déjà prise à des collègues, expliquant que 'nous sommes plusieurs à avoir dû faire face à ses « crises » : ces moments sont souvent choquants, car il n'y a aucun rapport entre le motif officiel (souvent futile) et la violence verbale pratiquement sans limite'. Il relate pour le reste la même scène, indiquant notamment que Mme [V] disait à M. [P] de 'la fermer', que tout le monde s'est arrêté de travailler tant elle criait fort et que la scène a duré une vingtaine de minutes ; - l'attestation de M. [I], cadre attaché technique et commercial, qui indique que le 17 décembre 2018, il était en réunion avec M. [G] en face de l'open space lorsque Mme [V] a commencé à s'exprimer très fort, qu'ils ont interrompu la réunion pour observer ce qu'il en était, que Mme [V] devenait de plus en plus agressive et méprisante vis-à-vis de M. [P], que plus personne dans l'open space de travail ne travaillait compte tenu des proportions de ses propos et qu'il a fini par intervenir auprès d'elle pour la calmer. Ces attestations ne sauraient être suspectées au seul motif qu'elles émanent de salariés de la société. Elles sont circonstanciées et, contrairement à ce qu'a retenu le conseil, ne se contredisent pas sur la teneur des propos de Mme [V] mais se corroborent entre elles concernant l'altercation avec M. [P] qui date du 17 décembre 2018 au vu desdites attestations et de celles produites par la salariée, la lettre de licenciement comportant à ce titre une erreur matérielle. Ces dernières attestations émanant de collègues de travail de Mme [V], à savoir Mmes [S], [X] et [C], qui se bornent à affirmer l'absence de manque de respect, de violence et d'injures de la part de cette dernière et que le ton est simplement monté entre elle et son collègue sans s'expliquer sur le déroulé des faits du 17 décembre 2018, sont imprécises et ne remettent pas en cause les éléments communiqués par l'employeur qui justifient de la réalité de l'agression verbale commise par Mme [V] à l'égard de M. [P]. La société produit un échange de courriels entre la salariée et sa hiérarchie du 17 décembre 2018 en début d'après-midi, à la suite de l'altercation qui a eu lieu en fin de matinée, selon lequel : - elle dit qu'elle n'a pas besoin d'un surveillant, précisément lors de son retour d'arrêt maladie, que c'est intolérable, qu'elle confirme qu'elle ne s'occupera plus du client [H] [K] qui lui a été imposé, qu'elle est déclarante depuis des années, que si le trafic a baissé, elle n'a pas à faire un travail qui n'est pas le sien et de surcroît ennuyeux, que si son comportement déplaît et qu'elle est en tort, sa hiérarchie sait ce qu'elle a à faire ; - celle-ci répond que son collègue n'est pas une personne à conflits et lui demande de se ressaisir et de reprendre son travail normalement ; - Mme [V] maintient qu'elle ne gèrera plus le client [H] [K] ; - sa hiérarchie réplique que ce client n'a rien de particulier et que 'c'est basique et simple'; - Mme [V] conclut en disant qu'elle a 56 ans, que son collègue doit rester à sa place, qu'elle avait prévu et le temps d'envoyer le mail avant qu'il ne lui pose 'cette question stupide' et qu'il n'a qu'à le faire si 'c'est basique et simple', ajoutant 'l'initiative ç'a existe dans le travail'. Au vu de cet échange, le refus de traiter un client exprimé de manière agressive est avéré et au demeurant confirmé par le courriel produit par l'intimée qu'elle a a adressé à sa hiérarchie le 17 décembre 2018 à 13h05, un peu avant ceux précités, dans lequel elle déclare qu'elle traite avant tout les douanes, qu'elle a répondu par la négative à M. [P] pour ce motif, que si sa hiérarchie a besoin de la surveiller, qu'elle passe par ce dernier et qu'elle préfère ne plus gérer [H] [K], laissant 'le soin précieux de se client à [M] pour éviter que l'on me dise ce que j'ai à faire'. Mme [V] reproche à tort à l'employeur de n'avoir organisé aucune réunion avec M. [P] et de ne pas l'avoir sanctionné dès lors que, d'une part, l'échange de courriels démontre que la société a tenté de la raisonner, en vain, et que d'autre part, l'agressivité était exclusivement imputable à la salariée. Cette dernière reconnaît dans ses écritures que son service douanier a diminué du fait de la baisse du trafic import-export avec la Turquie et qu'elle a accepté de prendre en charge des lignes [Localité 5] et Portugal, la cour relevant en outre que son contrat de travail prévoyait qu'elle était engagée en qualité d'agent déclarant en douane mais qu'elle serait amenée aussi à prendre en charge certaines opérations de transport et transit import et export. Il en ressort que la gestion du client [H] [K] faisait partie de ses fonctions. De plus, il n'est pas établi en quoi le défaut de formation en vue de la gestion des lignes précitées, allégué sans être étayé par le moindre élément probant, justifierait son refus, le besoin d'une formation à ce titre n'étant du reste pas avéré et l'échange de courriels démontrant que c'est sa colère persistante qui l'a poussée à agir ainsi. Enfin la réalité d'un quiproquo ou d'une confusion organisationnelle à l'origine des faits n'est pas établie, ne reposant que sur les attestations produites par la salariée jugées non probantes et sur ses dires lors de l'entretien préalable. Les griefs relatifs au 17 décembre 2018 sont démontrés et fautifs, s'agissant d'une agression verbale de plusieurs minutes à l'encontre d'un collègue et d'une insubordination réitérée exprimée avec des remarques agressives que rien ne justifiait. Si certaines attestations produites par l'employeur évoquent d'autres situations conflictuelles ayant impliqué Mme [V], elles sont sur ce point trop imprécises pour être retenues. Mais la société verse un avertissement notifié par lettre du 5 février 2018 à Mme [V] en raison de son comportement consistant à ne pas cacher son hostilité à prendre en charge certains dossiers en douane qui lui reviennent et à s'être à plusieurs reprises emportée, en présence de ses collègues, en tenant des propos grossiers sur la société, notamment le 15 janvier 2018. De nouveaux griefs permettent à l'employeur d'invoquer des fautes antérieures déjà sanctionnées. Mme [V] prétend que l'avertissement résulte d'un autre malentendu car elle n'a pas disposé des informations nécessaires pour réaliser son travail, niant toute insubordination. Mais la cour observe qu'elle n'a pas agi en nullité de l'avertissement. En outre, la société produit un échange de courriels du 16 janvier 2018 dans lequel M. [I] indique à Mme [V] qu'elle est concernée à 100% pour tout ce qui concerne la douane et qu'il l'a entendue crier haut et fort à ce sujet, que son comportement n'est pas normal, qu'elle ne doit pas crier au bureau et déranger ses collègues, Mme [V] ayant répondu le même jour à 12h44 'Je rentre chez moi je n'en peux plus de tous cela de plus les personnes concernees ne prennet absolument pas leurs responsabilités', ce qui corrobore à tout le moins l'emportement visé dans l'avertissement. Mme [V] avait donc commis un an auparavant des faits similaires, ayant fait l'objet d'un avertissement, à ceux visés dans la lettre de licenciement. Le seul élément non établi est son agressivité à l'égard de clients de la société. La convocation de Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui date du 26 janvier 2018, annulé par la société le 1er février 2018, et le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 janvier 2018 qui fait état d'une situation non encore bénéficiaire obligeant à prendre certaines mesures de suppression de postes mais évoquant également des chiffres comptables en banque sans problème sont insuffisants à établir que le réel motif du licenciement était d'ordre économique, étant souligné que ces éléments sont antérieurs d'une année à la rupture du contrat de travail de Mme [V]. Enfin, l'employeur a agi dans un délai restreint puisque les faits à l'origine du licenciement ont eu lieu le 17 décembre 2018 et que Mme [V] a été convoquée à l'entretien préalable par lettre du 2 janvier 2019, outre qu'elle a été en congés payés du 24 au 31 décembre 2018. En considération de ce qui précède, Mme [V] a commis un ensemble de faits qui constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité. Le licenciement pour faute grave est fondé, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave Du fait de la faute grave, Mme [V] est déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents. La faute grave autorisant l'employeur à opérer une retenue de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, elle est également déboutée de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents. L'employeur n'étant pas fautif, il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage. Le jugement est infirmé en ces sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de la condamner au titre des frais non compris dans les dépens au bénéfice de la société. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant : Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ; Déboute Mme [V] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [V]; Déboute la société Gama international de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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