Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-20.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.157
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° H 18-20.157
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme H... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.157 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme M..., en qualité de mandataire ad hoc de société Scandinavian Incoming France,
2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Scandinavian Incoming France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée par la société Scandinavian Incoming France (la société) à compter du 20 janvier 1999 en qualité d'assistante à temps complet ; que par avenant du 3 juillet 2000 la durée du travail a été réduite à « environ » 24 heures ; que licenciée pour motif économique le 11 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que l'avenant du 3 juillet 2000 qui indique « environ 24 heures par semaine quatre jours par semaine » n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail qui exige la mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine en cas de travail à temps partiel, que néanmoins, la salariée ne produit absolument aucune pièce concernant l'accomplissement effectif de son contrat, sur ses heures de travail, en particulier aucune lettre invoquant auprès de son employeur l'exécution d'un travail à temps complet alors qu'elle a travaillé sur la base de cet avenant pendant plus de douze ans, qu'il n'est pas produit de documents de travail, plannings ou mails, et que ses prétentions, écrites et orales, ne formulent aucune indication sur une durée de travail supérieure à celle mentionnée dans l'avenant, se limitant à soulever une irrégularité de pure forme, que la salariée verse aux débats deux attestations de collègues qui font état d'horaires de travail irréguliers, mais sans que cela n'entraîne un dépassement de la durée contractuelle du travail ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur démontrait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme R... de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il la déboute de ses demandes de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement consécutives à la requalification et en ce qu'il limite l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme M..., en qualité de mandataire ad hoc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme M..., ès qualités à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme R... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet d'octobre 2007 à mars 2012 ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contestable que l'avenant du 3 juillet 2000, qui indique, environ 24 heures par semaine quatre jours par semaine, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail qui exige la mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine en cas de travail à temps partiel ; que néanmoins, Mme R... ne produit absolument aucune pièce concernant l'accomplissement effectif de son contrat, sur ses heures de travail, en particulier aucune lettre invoquant auprès de son employeur l'exécution d'un travail à temps complet alors qu'elle a travaillé sur la base de cet avenant pendant plus de douze ans ; qu'il n'est pasproduit de documents de travail, plannings ou mails, et ses prétentions, écrites et orales, ne formulent aucune indication sur une durée du travail supérieure à celle mentionnée dans l'avenant, se limitant à soulever une irrégularité de pure forme ; que Mme R... verse aux débats deux attestations de collègues qui font état d'horaires de travail irrégulier, mais sans que cela entraîne un dépassement de la durée contractuelle » ;
ALORS QUE si le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la durée de travail, il est présumé à temps complet, et l'employeur qui entend combattre cette présomption doit rapporter la double preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'après avoir constaté que l'avenant du 3 juillet 2000 ne comporte pas la mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Mme R... de ne pas rapporter la preuve de l'accomplissement effectif d'un temps complet, sans constater que l'employeur démontrait que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme R... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « les trois attestations produites par Mme R... ne sont pas suffisantes à faire présumer l'existence d'un harcèlement puisque pour une des collègues, il est évoqué des réprimandes injustifiées, sans plus de précision sur des faits, ni datés ni circonstanciés et que pour les deux autres attestations, rédigées par une collègue et une voisine, les personnes font part de propos qui leur ont été rapportés par Mme R..., non précisés, et qu'elles n'ont pas personnellement entendus ; que s'agissant des mentions figurant sur l'avis du 7 mars 2012 du médecin du travail lors d'une visite périodique, celui-ci relève uniquement l'existence d'une mauvaise ambiance, dans un contexte de menace de vente de l'entreprise, ce qui fait plutôt référence aux difficultés économiques de la société ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis » ;
1°) ALORS QU'en retenant que l'attestation d'une des collègues évoque des réprimandes injustifiées, sans plus de précision sur des faits, ni datés ni circonstanciés, quand il ressortait de ce document que Mme Q... avait, en tant que délégué du personnel, pris sa défense ouvertement pour essayer de faire en sorte que les réprimandes ne se reproduisent plus et évoquait une altercation survenue le 12 juillet 2010, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes ;
2°) ALORS QU'en retenant que les deux autres attestations ne font part que de propos qui leur ont été rapportés par Mme R... qu'elles n'ont pas personnellement entendus, quand Mme I... et Mme Q... déclarait toutes deux avoir été témoins du mal-être et de la souffrance de Mme R... qu'elles mettaient en lien avec ses conditions de travail, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction de principe qui lui est faite, dénaturé les termes.
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