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Cour de cassation, 05 février 2014. 12-25.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.492

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 776 du code de procédure civile, ensemble les principes qui gouvernent l'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G-Star Raw CV (société G-Star) a assigné la société H&M Hennes & Mauritz (société H&M) en contrefaçon des droits d'auteurs dont elle se déclarait investie sur un modèle de pantalon dénommé « Elwood » ; qu'en cours de procédure, elle a présenté au président de la chambre saisie, au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, une requête aux fins de saisie-contrefaçon que le juge de la mise en état a accueillie par ordonnance du 12 janvier 2011 ; que la société H&M a, par voie de conclusions d'incident, saisi ce même magistrat, d'une demande en rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2011 ; que relevant que la demande de rétractation aurait dû être présentée par voie d'assignation en référé et non par voie de conclusions, le juge de la mise état, statuant par ordonnance du 1er mars 2011, a constaté qu'il n'était pas valablement saisi et déclaré la société H&M irrecevable en sa demande ; Attendu que si, selon le texte susvisé, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, hors des cas qu'il prévoit, il est dérogé à cette interdiction en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance, la cour d'appel, devant laquelle la société H et M prétendait qu'en autorisant la saisie-contrefaçon litigieuse puis en refusant de rétracter la décision d'autorisation, le juge de la mise en état avait excédé ses pouvoirs, retient qu'il n'est pas prétendu que le magistrat signataire de l'ordonnance, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, ne compterait pas au nombre des délégataires du président de ce tribunal pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon présentées au visa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'en se déterminant ainsi quand l'ordonnance refusant de rapporter la mesure litigieuse, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'ordonner, avait, comme celle prescrivant celle-ci, été rendue par le juge de la mise en état agissant en cette seule qualité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société G-Star Raw CV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G-Star Raw CV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société H&M Hennes et Mauritz. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société H&M HENNES ET MAURITZ contre l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 1er mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE pour voir déclarer son appel recevable, la société H&M fait valoir que l'ordonnance entreprise, certes rendue par un juge de la mise en état, n'entre dans aucune des catégories d'ordonnances qui sont visées à l'article 776 du Code de procédure civile car elle n'entre pas dans le cadre des pouvoirs qui sont dévolus au juge de la mise en état aux termes des articles 763 à 781 du même Code ; qu'elle statue en effet sur une demande en rétractation d'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon que ce même juge de la mise en état avait, en excédant ses pouvoirs, rendue sur requête au visa de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle et qu'il appartenait en conséquence à ce juge de rétablir le principe du contradictoire en accueillant la demande en rétractation ; que, si, effectivement, les mentions portées en tête de l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon du 12 janvier 2011 attribuent au magistrat signataire la qualité de "juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris", il n'est aucunement contesté que l'ordonnance en question est une ordonnance sur requête au sens de l'article 493 du Code de procédure civile, c'est-à-dire une décision qui est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant (en l'espèce, la société G-STAR) est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; qu'il n'est pas davantage prétendu que le magistrat signataire de cette ordonnance, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, ne compterait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon présentées au visa de l'article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne peut être dans ces conditions sérieusement soutenu que l'ordonnance sur requête rendue le 12 janvier 2012 serait entachée d'excès de pouvoir ; que la société H&M ayant porté sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 janvier 2011 devant le juge de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident, ne peut non plus sérieusement prétendre que les dispositions de l'article 776 du Code de procédure civile ne seraient pas applicables à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er mars 2011 ; que l'article 776 du Code précité pose pour règle générale que les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas suivants, limitativement énumérés, où elles sont susceptibles d'appel, dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, et, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque : 1° elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou en constatent l'extinction, 2° elles statuent sur une exception de procédure, 3° elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, 4° dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en la cause, aux termes de l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a retenu que la demande en rétractation devait être portée, selon les prescriptions de l'article 496 du Code de procédure civile, devant le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, saisi par voie d'assignation en la forme des référés et a déclaré en conséquence cette demande, soumise à un juge non valablement saisi, irrecevable ; que force est de constater qu'une telle ordonnance, qui ne prononce ni expertise ni sursis à statuer, qui ne met pas fin à une instance, ne statue pas sur une exception de procédure, n'a pas trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, n'alloue pas de provision, ne relève d'aucun des cas limitatifs dans lesquels l'ordonnance du juge de la mise en état peut être frappée d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ; que la société H&M ajoute que l'article 496 du Code de procédure civile visant pour l'essentiel à établir un débat contradictoire, n'imposerait pas l'assignation en la forme des référés comme mode exclusif de saisine du juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, dès lors que les conditions d'un débat contradictoire sont réunies ; mais que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état étant irrecevable, il n'appartient pas à la cour de connaître de la critique au fond de cette ordonnance ni du surplus des demandes (cf. arrêt attaqué p. 3 al. 5 à 6 et p. 4) ; ALORS, d'une part, QU'une partie est recevable à former appel de l'ordonnance statuant sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance du 12 janvier 2011 ayant autorisé la saisie-contrefaçon avait le caractère d'une ordonnance sur requête, d'où il résultait que la société H&M était en droit de former appel de l'ordonnance du 1er mars 2011 ayant écarté sa demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie, rendue non contradictoirement, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du 1er mars 2011 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, violant ainsi les articles 493, 496 alinéa 2 et 543 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'après avoir constaté qu'aux termes de l'ordonnance objet de l'appel le juge de la mise en état avait écarté la demande de la société H&M tendant à la rétractation de l'ordonnance par laquelle ce juge avait autorisé la saisie-contrefaçon, d'où il résultait que l'ordonnance frappée d'appel était étrangère aux dispositions des articles 763 à 781 régissant l'instruction devant le juge de la mise en état, notamment aux dispositions de l'article 776 qui restreignent aux seuls cas qu'il énumère de manière limitative la possibilité de former un appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance écartant la demande de rétractation pour la raison qu'elle n'entrait dans aucun de ces cas sans violer par fausse application l'article 776 du Code de Procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE le juge de la mise en état ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'autoriser une saisie-contrefaçon, ce pouvoir n'appartenant qu'au président du tribunal de grande instance ou au juge qu'il a délégué à cet effet et, en cours d'instance, au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi ; qu'après avoir constaté que le magistrat ayant rendu l'ordonnance du 12 janvier 2011 autorisant la saisie-contrefaçon l'avait signée en sa qualité de juge de la mise en état, la cour d'appel devait en déduire que cette ordonnance était entachée d'un excès de pouvoir, que la société H&M n'avait d'autre possibilité de dénoncer qu'en demandant au juge de la mise en état de rétracter sa décision ; qu'en décidant le contraire pour la raison, inopérante, qu'il n'était pas prétendu que le magistrat signataire de l'ordonnance, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, ne comptait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de grande instance pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 763 et suivants, 493, 812 du Code de Procédure civile, L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; ALORS, de quatrième part, QUE sauf preuve contraire, le jugement, qui doit contenir l'indication de la juridiction qui l'a rendu, doit être regardé comme émanant de l'autorité juridictionnelle qui y est mentionnée ; qu'en l'absence de preuve contraire, l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon devait être regardée comme une décision du juge de la mise en état qui l'avait signée en cette qualité ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être soutenu que l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon était entachée d'excès de pouvoir pour la raison qu'il n'était pas prétendu que le magistrat, signataire de cette ordonnance en qualité de juge de la mise en état, ne comptait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 454, 763 et suivants, 493 et 812 du Code de Procédure civile ; ALORS, enfin, QUE dès lors que la juridiction est saisie au fond de l'action en contrefaçon, seul l'article 812 du Code de Procédure civile est applicable, de sorte que la requête en saisie-contrefaçon doit être présentée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; que l'autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon ayant été requise postérieurement à l'introduction de l'instance en contrefaçon, seul le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée avait compétence pour autoriser la saisie à l'exclusion du président du tribunal de grande instance ou de ses délégataires ; qu'en énonçant qu'il n'était pas prétendu que le juge de la mise en état ayant rendu l'ordonnance autorisant la saisie ne comptait pas au nombre des délégataires du président du tribunal de grande instance pour connaître des requêtes en saisie-contrefaçon présentées au visa de l'article L. 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 812 alinéa 3 du Code de Procédure civile.

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