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Tribunal Administratif de Nice, 02 novembre 2022. 2200008

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2200008

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B représenté par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 075000 009 071 075 485571 2021 0004834 émis à son encontre le 15 mars 2021, en remboursement du complément d'indemnité fidélisation qu'il a perçu dans le cadre de ses fonctions, ensemble la décision du 4 novembre 2021, notifiée le 8 novembre 2021 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des pensions (SGPPN) a rejeté sa demande de dispense de paiement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. B, suite à l'annulation par l'administration du titre de perception en litige, a déclaré se désister des conclusions en annulation de sa requête et maintient sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. B a déclaré se désister des conclusions en annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 2 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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