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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-14.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.048

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° N 19-14.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q... U..., épouse X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 Mme Q... U..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.048 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. I... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme U..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Acquaviva, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. R... X... et de Mme Q... U... en application des articles 237 et 238 du code civil et débouté Mme U... de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi il résulte de ces éléments que le départ de M. I... X... s'inscrit dans le constat d'une irréversible mésentente conjugale qui avait déjà conduit M. I... X... à saisir en juin 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal dc grande instance de Tours par requête en divorce. Dans ce contexte, le départ définitif de M. I... X... du domicile conjugal en septembre 2010 ne s'analyse pas comme une faute. S'agissant des violences conjugales, il ressort du procès-verbal de médiation pénale en date du 19 juin 2008 que M. I... X... et Mme Q... U... ont exprimé leur volonté que le dossier soit classé sans suite (pièce 339-Mme Q... U...) ; que cette manifestation de volonté commune caractérise la réconciliation entre les époux dont la vie commune s'est d'ailleurs poursuivie pendant deux ans. Ces faits ne peuvent donc être invoqués par Mme Q... U... à l'appui d'une demande en divorce pour faute alors qu'elle ne justifie pas de nouvelle violence physique, s'agissant des faits que Mme Q... U... qualifie de tromperies, il résulte de la lecture de ses dernières conclusions et des pièces communiquées que M. I... X... a effectivement souffert d'une dépression entre 2002 et 2010 et qu'elle a donné lieu à un arrêt de travail de trois ans contrôlé par un comité médical, que les médicaments qu'il n'a pas consommés correspondent au plus à une année de traitement sur huit années de maladie ; que M. I... X... n'a jamais accusé Mme Q... U... de maltraitance à l'égard de leur fils mais au contraire, il ressort de ses conclusions qu'il a précisé que lorsqu'il a annoncé à ce dernier sa volonté de divorcer en 2006, celui-ci a débuté une anorexie et qu'il a donc renoncé à son projet. Concernant l'inscription sur les sites de rencontre, M. I... X... reconnaît avoir fréquenté de tels sites après qu'il avait déposé sa requête en divorce et Mme Q... U... ne démontre pas d'inscription antérieure à cette date. En définitive, aucune des fautes reprochées par Mme Q... U... n'est établie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... fait état en premier lieu de violences conjugales commises depuis le 15 février 2004 qui ont trouvé leur paroxysme au cours de l'année 2007 et ont donné lieu à un dépôt de plainte le 11 décembre 2007, Or dans sa plainte reçue par la police de Tours Mme X... a indiqué que "jusqu'à il y a 6 mois environ, il n'y a jamais eu d'incident entre mon époux et moi". Elle a évoqué deux scènes de violences la première quelques mois auparavant au cours de laquelle son époux l'a attrapée au niveau du cou , lui a tiré les cheveux et l'a poussée violemment contre une fenêtre et la seconde le 11 novembre 2007 au cours de laquelle son mari l'a frappée une fois sur la tête avec le coté plat d'un marteau, un certificat médical du centre hospitalier DU BLANC (36) daté du 11 novembre 2007 a constaté que Mme X... présentait une plaie contuse au niveau du cuir chevelu ayant nécessité la pose de 5 agrafes sans entraîner cependant d'I.T.T. Un procès-verbal d'accord dressé le 19 juin 2008 par le chargé de médiation pénale agissant sur réquisition du procureur de la république de POITIERS indique que M. X... a pris conscience de la situation et s'est engagé à s'inscrire dans une dynamique positive soutenue en cela par des soins psychiatriques et qu'il précise qu'il n'y a pas eu de récidive, ce que confirme son épouse". Ces différents éléments corroborent les affirmations de Mme X... selon lesquelles elle a supporté au moins à une reprise le 11 novembre 2007 des violences légères commises par son époux au cours d'une dispute qui d'après ses propres déclarations devant la police sont intervenues au cours d'une conversation qui s'est envenimée. Néanmoins ce geste impulsif aussi condamnable soit il ne s'inscrit pas dans un comportement récurrent établi à l'encontre des époux et les époux se sont à l'évidence réconciliés après puisque leur séparation est intervenue près de trois années plus tard en septembre 2010, Mme X... considère en second lieu avoir été victime d'un véritable abandon de la part de son époux, préparé dès 2006 alors qu'il l'a installée à POITIERS tout en continuant à travailler en région parisienne, qui a engendré un bouleversement de ses conditions de vie matérielles l'obligeant à recourir à des secours d'urgence familiaux notamment auprès de sa soeur et à percevoir un temps le RSA, Cependant la décision de se séparer de son épouse prise par M. X... aussi douloureuse soit-elle pour Mme X... et même si elle peut avoir le sentiment que cette volonté de séparation a été planifiée, ne constitue pas un manquement fautif et que défini par l'article 242 du code civil mais l'exercice d'une liberté fondamentale reconnue par la loi à chacun des époux à n'importe quel moment du mariage. La demande en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari présentée par Mme X... non fondée sera par suite rejetée ; ALORS QU'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à la requête en divorce ; qu'en refusant de prendre en considération l'inscription de M. X... sur des sites de rencontre pour la seule raison qu'elle était postérieure à la requête en divorce, quand il n'était pas à cette date déliée de son devoir de fidélité, la cour d'appel a violé les articles 212 et 242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la prestation compensatoire à la somme de 500 € par mois sous forme de rente viagère ; AUX MOTIFS QUE Selon les articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible ; la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respective. L'appréciation de l'existence d'une disparité créé par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général formé par Mme U... Cette prestation a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'outrer en tenant compte dc la situation au moment du divorce ct de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment -la durée du mariage : -l'âge et l'état de santé des époux : -leur qualification et leur situation professionnelle : -les conséquences des choix professionnels faits par mes époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y scolariser ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial leurs droits existants et prévisibles -leur situation respective en matière de pension de retraite en estimant, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui résultera, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, des circonstances visées au sixième alinéa: En l'espèce il ressort des conclusions des parties ct des pièces ont communiquées que la durée du mariage est de : 28 ans ; l'âge et l'état de santé des époux.' Mme Q... U... est âgée de 66 ans ; Elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier ; M. I... X... est âgé de 65 ans et demi ; Il justifie avoir souffert d'une dépression à partir de 2002 qui a entraîné un arrêt de travail pendant trois ans entre 2007 et 2010 mais ne fait plus état de problème de santé depuis cette date ; leur qualification de situation professionnelle : Mme Q... U... a une formation linguistique et a exercé des fonctions d'assistante dans un cabinet d'avocats d'où elle démissionné en 1986. Elle a totalement cessé toute activité professionnelle à la naissance de leur enfant en 1992 M. I... exerce les fonctions de technicien chimiste en qualité d'agent de la fonction publique. Il percevait en 2015 un salaire mensuel moyen de 2450 euros- les conséquences des choix professionnels Il ressort des éléments précédents que Mme Q... U... a cessé de travailler avant le mariage ; qu'il est rappelé que la durée de vie commune précédant le mariage n'entre pas dans la détermination de la prestation compensatoire- Mme Q... U... n'a jamais plus perçu de revenu personnel tiré de son travail jusqu'à aujourd'hui. le patrimoine Il ressort des pièces communiquées que M I... X... était propriétaire une maison située à Villemomble avant leur mariage, qu'il l'a vendue après le mariage au prix de 390 000 euros, qu'il déclare avoir fait une donation de 100 000 euros son épouse Mme Q... U... ; qu' il a payé le bien immobilier de Poitiers ; que les époux sont propriétaires d'une maison à Toumon St Pierre (37) qui aurait été payée avec l'argent provenant de la vente d'un appartement appartenant à Mme Q... U... et d'un appartement commun Mme Q... U... conteste le caractère propre ou commun de chacun des biens La cour considère que celte qualification devra avoir lieu dans le cadre des opérations de liquidation-partage - les droits existants et prévisibles: Mme Q... U... indique en pièce 309 qu'en 2014, le montant mensuel de ses ressources s'élève à 500 euros constitué par la pension alimentaire versé par M I... X... et que le montant de ses charges est de 1 304 euros. Il ressort des éléments précédents que Mme Q... U... a travaillé environ une vingtaine d'années mais bien qu'elle n'ait pas cotisé la totalité des trimestres nécessaires, clic ne précise cependant pas le montant de sa pension de retraite. M. I... X... a une carrière professionnelle complète, à l'exception de trois ans d'arrét de travail pour maladie, Il ne justifie pas de ses ressources actuelles. L'ensemble de ces éléments met en évidence que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de Mme Q... U.... Sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire Mme Q... U... demande le versement de la prestation compensatoire soit sous la forme d'on capital financier de 100 000 euros, de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble de Poitiers, évalue à 135 000 euros et le versement d'une une rente viagère, soit sous la seule forme d'un capital. M. I... X... s'oppose à ces demandes. La cour rappelle que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et dc l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le versement en capital est le principe et le paiement sous forme de rente est l'exception. En l'espèce, la cour observe en premier lieu que l'âge de M. I... X... laisse supposer qu'il est aujourd'hui à la retraite qu'il ne perçoit plus un revenu mensuel aussi élevé que du temps où il était en activité ; en second lieu qu'il existe à ce jour* des incertitudes sur les droits respectifs de chacun des époux sur les deux immeubles acquis pendant le mariage ; qu'il se dit toutefois de ces observations, que le débiteur n'a pas la capacité à la date dc ce jour de payer la prestation compensatoire sous forme de capital. La cour ne peut donc faire droit à la demande de Mme Q... U... de se voir allouer la prestation compensatoire sous forme de capital, Toutefois, la cour constate que E... I... X... qui s'oppose au versement d'une prestation compensatoire, n'a sollicité aucune modalité pour le paiement d'un capital. En revanche, Mme Q... U... sollicite outre le paiement d'un capital d'une rente. Dès lors, compte tenu de son âge qui ne lui permettra pas de retrouver un travail rémunéré el du fait qu'elle perçoit d'après sa durée de cotisation, un revenu mensuel insuffisant pour pourvoir à ses besoins, la cour considère en application de l'article 276 du code civil que la prestation compensatoire doit lui être allouée sous forme de rente viagère. Compte tenu des besoins de Mme Q... U... et des ressources de M, I... X... à ce jour et dans un avenir prévisible, la cour fixe à 500 euros par mois indexé le montant de la rente viagère due par M. I... X... à Mme Q... U... ; 1°) - ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction de la durée du mariage, la durée du concubinage antérieur pouvant toutefois être prise en considération ; que Mme U... demandait que la durée de son concubinage avec M. X..., soit presque trois ans, soit prise en compte ; qu'en se référant simplement à la durée du mariage, sans explication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 2°) - ALORS QU'en énonçant, pour établir la montant de la prestation compensatoire, que l'âge de M. X... laissait supposer qu'il était à la retraite, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en se fondant, pour imposer à Mme U... une rente viagère quand elle réclamait à titre principal un capital, sur l'impossibilité pour M. X... de payer un tel capital, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 276 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à désigner un notaire ou un juge pour procéder aux opérations de partage et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, spécialement celle formée par Mme U... relativement à l'attribution préférentielle à son profit de l'immeuble de Poitiers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Concernant la demande subsidiaire de Mme Q... U... de se voir attribuer à titre préférentiel l'immeuble situé à Poitiers, la cour constate que les conditions n'en sont pas remplies, au regard notamment de l'incertitude sur les droits de l'un ou de l'autre des époux sur ce bien. La demande de Mme Q... U... est, par conséquent, irrecevable ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE depuis la modification de l'article 267-1 du code civil par la loi du 12 mai 2009 les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation et partage du régime matrimonial sont définis par les seuls articles 267 et 268 du code civil , et ne comportent plus la désignation du notaire et d'un juge chargé de la surveillance des opérations, laquelle désignation relève de la procédure de partage judiciaire à laquelle renvoie l'article 1136-2 du code de procédure civile tel qu'issu du décret du 17 décembre 2009 et cette procédure de partage judiciaire est régie par les articles 1359 et suivant du code de procédure civile , en étant introduite par une assignation qui doit notamment énoncer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Aussi il n'y a pas lieu à dé5ignation d'un notaire en la présente instance ni d'un juge du siège mais il convient d'inviter les parties, au besoin , à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. De même il ne pourra être fait droit dans la présente instance aux demandes de condamnation pécuniaires et d'attribution préférentielle présentées par l'épouse ALORS QUE le juge du divorce est compétent pour statuer sur l'attribution préférentielle et trancher les questions litigieuses ; qu'en refusant de le faire pour la raison inopérante tirée des incertitudes sur la propriété de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de sa demande fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Q... U... fait valoir que le divorce qui lui est imposé par M. I... X... lui cause des préjudices matériels et financiers, y compris la perte de chance. En premier lieu, Mme Q... U... soutient qu'elle souffre d'un préjudice d'environ 200 000 euros du fait qu'elle a vendu deux appartements donnés en location pour acheter la maison de Tournon dont le projet était d'en faire un gîte de location et que ce projet la maison de Tournon dont le projet était d'en faire un gîte de location et que ce projet échoué du fait du divorce. Mais la cour constate que Mme Q... U... qui allègue une faute dans la mise en oeuvre de ce projet, dont le préjudice consisterait en une perte de chance, n'établit pas la faute alléguée. Mme Q... U... fait aussi valoir qu'elle subit une perte de chance de percevoir I 'épargne de la retraite additionnelle PREFON qui sera exclusivement perçu par M. I... X... et de « I 'avantage certain d'hériter des biens présents ou futurs de son mari en cas de son décès du fait de la révocation de la donation au dernier vivant consentie par M. I... X... à Mme Q... U.... » Alors que le divorce est un droit qui appartient chaque époux et ne peut être constitutif d'une faute, la cour constate que Mme Q... U... n'invoque qu'un préjudice hypothétique. S'agissant en dernier lieu du sacrifice de carrière auquel Mme Q... U... affirme avoir consenti du fait du chantage sentimental et calculateur de M. I... X..., la cour considère que cette demande ne relève pas du champ d'application de l'article 1240 du code civil mais de celui de la prestation compensatoire. En définitive, il s'avère qu'aucune des demandes formées par Mme Q... U... sur le fondement de l'article 1240 du code civil n'est fondée ; elles seront en conséquence rejetées ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'époux qui justifierait sur le fondement de l'article 1382 du code civil la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, qui permettra à nouveau de discuter des fautes de M. X..., entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé de condamner M. X... pour son comportement fautif, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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