Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-13.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.404
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° E 15-13.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [B], domicilié société [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la réunion des assureurs maladies (RAM) section libéraux, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Direction de la sécurité sociale, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) a décerné une contrainte à M. [B], avocat de nationalité britannique exerçant son activité en France, en paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité dues pour l'année 1999 sur la quote-part de bénéfices que celui-ci avait perçue de la part du siège d'un partnership de droit anglais dont il est membre ; que l'intéressé a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que pour procéder à la qualification d'une institution étrangère au regard de la loi du for, le juge doit en déterminer l'objet et la teneur au regard de la loi étrangère ; qu'en affirmant que les revenus perçus par M. [B] provenant du Partnership basé à [Localité 1] lui avaient été distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein de ce cabinet, avaient un rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'avaient pas de cause étrangère à cette activité sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au regard de la législation anglaise régissant cette institution inconnue du droit français qu'est le Partnership, les revenus qui en provenaient n'étaient pas étrangers à toute activité et n'étaient pas distribués au prorata des droits respectifs des associés dans le capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ que, une personne ne peut être considérée comme exerçant une activité non salariée dans un pays de l'Union européenne qu'à la condition que cette activité soit considérée comme telle par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est exercée ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 14 quinquies 1 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [B] pouvait être considéré comme exerçant une activité non salariée en Grande-Bretagne, alors même que, selon le droit anglais, il n'exerçait pas d'activité non salariée en Angleterre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 bis 2 et 14 quinquies 1 du règlement précité ;
3°/ que, le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 ménage aux Etats membres la possibilité de ne pas soumettre à leur législation sociale les revenus d'activité exercés à l'étranger ; qu'en affirmant qu'en application de l'article 14 quinquies 1 de ce règlement, les intéressés doivent être traités par la législation de l'Etat de résidence comme s'ils exerçaient l'ensemble de leurs activités professionnelles sur le territoire de l'Etat de résidence, bien que ce règlement ait ménagé au législateur français la possibilité de limiter l'application de la loi française aux activités exercées sur le territoire national, la cour d'appel a violé le règlement précité et particulièrement son article 14 quinquies ;
4°/ que, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles sont assises sur les revenus professionnels non-salariés perçus en contrepartie d'une activité exercée en France ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si les revenus que M. [B] percevait en sa qualité de membre du Partnership [M] avaient été perçus en contrepartie d'une activité exercée en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que, M. [B] demandait à la cour d'appel de poser une question préjudicielle relative à la conformité au droit de l'Union européenne de l'assujettissement de mêmes revenus aux contributions sociales dans deux Etats membres ; qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu de poser une telle question dès lors qu'elle partirait du postulat erroné que les mêmes revenus professionnels seraient soumis à une double imposition, quand la question visée par M. [B] reposait sur un double assujettissement aux cotisations sociales, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que, l'ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relative à la libre circulation des personnes et à la liberté d'établissement s'oppose à toute législation qui peut défavoriser les ressortissants d'un Etat membre lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ne nuirait pas à l'installation d'un établissement en France par un cabinet anglais constitué sous la forme d'un Partnership et ne défavoriserait pas, partant, la liberté de circulation des personnes, s'il devait être interprété comme conduisant à l'assujettissement aux cotisations sociales en France de revenus provenant d'un Partnership basé en Grande-Bretagne perçus par l'un de ses associés résidant en France, alors qu'ils ont déjà été assujettis en Grande-Bretagne à un impôt destiné à financer les mêmes prestations sociales et que, par convention, l'Etat de résidence a admis que ces revenus ne soient assujettis qu'à l'impôt étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26-2 et 49 du TFUE ;
7°/ que, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est fondé à invoquer le principe communautaire de confiance légitime lorsqu'il s'installe dans un autre pays de l'Union européenne et exerce ainsi son droit à la libre circulation des personnes et au libre établissement ; que l'exposant faisait valoir que par plusieurs lettres, le Ministre de l'emploi et de la solidarité avait affirmé que les revenus provenant d'un Partnership étranger ne seraient pas assujettis aux cotisations sociales prévues à l'article L. 131-6 du code de sécurité sociale, faisant ainsi naître une confiance légitime à laquelle il ne pouvait être porté atteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 13, § 1, du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, que, sous réserve des exceptions qu'il énumère, les personnes auxquels le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation de sécurité sociale d'un seul Etat membre ; que, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-11294 du 23 décembre 1998, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. [B], travailleur non salarié, exerçant son activité professionnelle sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres dont la France, résidant en France est soumis, en application de l'article 14 bis § 2 du règlement CEE 1408/71, à la législation française pour l'ensemble des activités non salariées ; que l'association de M. [E] dans le Partnership est le prolongement de l'activité principale d'avocat accomplie par l'intéressé et les revenus qui sont tirés du Partnership, qu'ils soient d'origine française ou étrangère sous forme de distribution de bénéfices, trouvent leur origine dans l'exercice de cette activité professionnelle et ont la nature de revenus professionnels; que le montant du revenu professionnel est celui qui résulte du calcul de l'impôt sur le revenu ; que les revenus de source étrangère, bien que non imposables en France sont « retenus » pour le calcul de l'impôt sur le revenu au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale puisqu'ils sont pris en compte pour déterminer le taux effectif d'imposition ; que si les conventions fiscales permettent au requérant de bénéficier de crédit d'impôt ou d'un taux spécifique d'imposition, elles n'exonèrent nullement l'intéressé de payer en France les cotisations sociales sur les revenus perçus en Grande-Bretagne ;
Que de ces constatations faisant ressortir que M. [E] relevait exclusivement, en raison de son activité non salariée, de la législation française de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les revenus de source anglaise de M. [B] revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils entraient dans l'assiette des cotisations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR dit Monsieur [B] recevable mais mal fondé en sa demande tendant à exclure de l'assiette de la cotisation sociale des travailleurs indépendants les revenus de source étrangère tirés du partnership, de l'en AVOIR débouté, d'AVOIR dit le RSI fondé à réclamer les cotisations sociales calculées sur les revenus de source française, ainsi que sur les revenus de source étrangère de Monsieur [B] tirés du partnership, d'AVOIR confirmé la décision de recours amiable, d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription et valide pour son entier montant la contrainte délivrée par l'organisme social à l'encontre de Monsieur [B] et d'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [B] demande à la Cour d'appel d'interroger la Cour de justice de l'Union Européenne sur le point de savoir si, au regard du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, une législation nationale est en droit de qualifier de revenus professionnels non-salariés les revenus perçus dans un autre Etat membre où ils ne sont pas qualifiés comme tels ; que cependant que la Cour de justice de l'Union Européenne a déjà énoncé que le règlement du 14 juin 1971 n'est pas un texte d'harmonisation mais de coordination et qu'il appartient en conséquence à chaque Etat membre de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des contributions de sécurité sociale ; que la réponse à la question posée par M. [B] ne peut donc être apportée par le droit européen ; qu'il est également demandé à la Cour d'appel de poser une question préjudicielle pour savoir si le même règlement s'oppose à ce qu'un Etat membre exclut de l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'un travailleur indépendant les revenus perçus dans un autre Etat membre mais il a déjà été répondu par la Cour de justice, dans l'arrêt Derouen du 3 avril 2008, qu'aucune disposition du règlement n'y faisait obstacle ; qu'il n'y a donc pas lieu de poser les questions suggérées par M. [B] ; que la question subsidiaire tirée du double assujettissement à cotisations sociales à raison des mêmes revenus et de l'atteinte aux principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux ne sera pas non plus prise en considération dans la mesure où cette question part du postulat erroné que les mêmes revenus professionnels seraient soumis à une double imposition alors que les revenus britanniques imposés en Grande Bretagne ne le sont pas en France, même s'ils ont été inclus par le RSI dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour s'opposer à l'assujettissement de ses revenus britanniques, M. [B] soutient également que l'activité non salariée est définie par la législation de sécurité sociale du territoire sur lequel elle s'exerce et relève que, selon la loi britannique, les revenus d'un partnership ne sont pas considérés comme des revenus d'activité non salariée ; que le RSI fait observer à juste titre que l'activité non salariée est exercée en France où l'intéressé a établi sa résidence avec des prolongements en Grande-Bretagne en raison de son appartenance à un partnership britannique ; que M. [B] se trouve donc dans la situation envisagée par l'article 14 bis 2 du règlement 1408/71 qui prévoit que la législation applicable est celle de l'Etat de résidence lorsque l'activité non salariée se rattache à plusieurs Etats membres dont celui de résidence ; qu'en application de l'article 14 quinquiès 1 du même règlement, les intéressés doivent être traités par la législation de l'Etat de résidence comme s'ils exerçaient l'ensemble de leur activité professionnelle sur le territoire de l'Etat de résidence ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges se sont référer a la loi française pour déterminer l'assiette des revenus soumis aux cotisations de l'assurance maladie ; qu'en vertu des articles L 131-6 et D 612-2 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige, les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié; que ce revenu est égal à celui retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, M. [B] a perçu des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et une part des bénéfices réalisés par le partnership britannique dont il est membre ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière catégorie de revenus a pour origine exclusive l'activité du bureau de [Localité 1] ; que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices produits par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui ont été distribués ; que ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère a cette activité ; que si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France en raison de la convention franco-britannique, il en est néanmoins tenu compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie par la loi française de législation de sécurité sociale ; qu'il importe peu que plusieurs lettres et notes du ministère de la sécurité sociale dépourvues de valeur normative ait indiqué le contraire ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le RSI a soumis aux cotisations de l'assurance maladie l'ensemble des revenus professionnels perçus par M. [B] quelle que soit l'origine nationale de ces revenus et que les premiers juges l'ont débouté de son recours et validé la contrainte pour son entier montant ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT ADOPTES QUE Monsieur [B] est immatriculé à l'URSSAF de [Localité 2] en qualité de travailleur indépendant pour une activité libérale d'avocat, exercée du 1.3.90 au 31.12.2005, et il était associé du partnership de droit anglais [M] ; que le requérant déclare accomplir concrètement toutes ses prestations d'avocat en France où il réside et où il est fiscalement domicilié, mais par l'effet de son association dans le partnership, il percevrait une quote-part des bénéfices réalisés par le partnership dont le principal établissement est situé au Royaume Uni ; que Monsieur [B] est fiscalement imposé sur le revenu en France, mais également dans chacun des états où est implanté le partnership, à raison de sa quote-part des bénéfices de chaque bureau de celui-ci ; que Monsieur [B] a fait figurer dans sa déclaration commune des revenus de l'année 1999 ses revenus de source française et ses revenus de source étrangère, et s'est acquitté de la cotisation d'allocation familiale ainsi que des contributions de CSG/CRDS sur le revenu total ; qu'estimant avoir ainsi commis une erreur, Monsieur [B] a sollicité auprès de la Caisse le remboursement de la cotisation du régime maladie maternité sur la quote-part des revenus de source étrangère, mais la Caisse a rejeté sa demande ; que Monsieur [B] a contesté devant la Commission de Recours Amiable, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l'inclusion dans l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales et dans l'assiette des contributions CSG et CRDS des revenus correspondant à sa quote-part des bénéfices de source étrangère réalisés par le partnership dont il est associé ; que Monsieur [B] soulève en outre la prescription des cotisations visées par la contrainte ; que le requérant soutient au fond, d'une part, que l'assujettissement des bénéfices de source étrangère doit être tranché exclusivement en fonction des dispositions de droit interne français ; que d'autre part, par application du droit interne français, la part de bénéfices de source étrangère n'est pas soumise à cotisations et contribution sociales puisqu'elle n'est pas imposable en France ; qu'à titre liminaire sur le partnership, le partnership se définit comme « la relation qui naît entre les personne physique exerçant une activité en commun dans un but lucratif » ; qu'il est généralement admis que le partnership peut être comparé à une société en participation de droit français régie par les articles 1871 et suivants du Code civil, et que conformément à l'article 1871-1 du même Code les rapports entre associés sont régis soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil, soit par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif si la société a un caractère commercial ; qu'il est constant en l'espèce que le Partnership [M] obéit au droit anglais et qu'il constitue une société de personne regroupant des associés exerçant dans différents Etats une profession commune qui a pour dénomination Avocat en France, Solicitor au Royaume-Uni, Rechtsanwalte en Allemagne ; que chaque associé n'exerce son activité professionnelle qu'au sein du bureau sis dans l'Etat où il est dûment immatriculé auprès des autorités professionnelles ; qu'en revanche, le résultat est déterminé au niveau du partnership dans sa globalité , puis est réparti entre les associés, conformément aux statuts, chacun recevant la part correspondante à ses droits, que chaque associé est ensuite imposé sur la part lui revenant dans chaque Etat où est installé le partnership ; que le requérant prétend que ses revenus de source étrangère provenant du partnership doivent être exclus de de l'assiette des cotisations au motif qu'il ne sont pas des revenus d'activité professionnelle, qu'il ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que, sur la nature des revenus et la détermination de l'assiette de la cotisation, les deux parties admettent l'une comme l'autre que la détermination de l'assiette de la cotisation due au RSI est régie par les dispositions de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale et que leur différent doit être examiné à la lumière de ce texte, mais elles divergent sur l'interprétation qui doit en être donnée au vu des autres notions ou des dispositions dont elles arguent ; que l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale énonce dans sa rédaction applicable aux années en litige : « les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocation familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ; le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu » ; que le RSI estime que tous les revenus provenant du partnership constituent des revenus d'activité professionnelle non salariée relevant de la catégorie des BNC qui devaient être assujettis aux cotisations sociales du régime des travailleurs indépendants, conformément à l'article L.131-6 du Code de la Sécurité sociale et à l'article D.612-2 du même Code dont les dispositions sont similaires ; qu'à l'inverse, Monsieur [B] fait valoir que les revenus de source étrangère qu'il reçoit du partnership ne proviennent pas d'une activité effective ; qu'il accomplit toutes ses prestations en France exclusivement ; qu'il n'a pas à se rendre à l'étranger ou sa présence physique n'est pas requise et que la simple qualité d'associé du partnership n'est en aucun cas suffisante pour caractériser l'existence d'une activité professionnelle ; que toutefois l'analyse de Monsieur [B] ne saurait être retenue ; qu'en effet le partnership a pour objet l'exercice en commun de l'activité professionnelle d'avocats de ses membres ; que dans le cas présent l'association de Monsieur [B] dans le partnership est le prolongement de l'activité principale d'avocat accomplie par l'intéressé et les revenus qui sont tirés du partnership qu'ils soient de source française ou étrangère sous forme de distribution de bénéfices trouvent leur origine dans l'exercice de cette activité professionnelle et ont la nature de revenus professionnels ; qu'en effet, c'est parce que Monsieur [B] exerce une activité d'avocat en France, et contribue à augmenter les résultats du Partnership qu'il peut prétendre à une partie des résultats concernant des affaires réalisées hors de France ; que la lettre de l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale qui définit le revenu professionnel comme étant « celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu » doit être lue comme signifiant que le revenu professionnel en cause est soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la qualification de ce revenu au regard de l'impôt (revenus de capitaux mobiliers ou revenus d'activité) et que le montant de ce revenu professionnel est celui qui résulte du calcul de l'impôt sur le revenu ; (cf Cass., 2ème civile, 15.5.2008, N° 06-21.741. N° 777 FS-PBR aff [G] c/[Y] -RJS 2008 - N° 825 et conclusions du commissaire du gouvernement au Conseil d' Etat - aff [C]. RJS 4/2008 - études et doctrine - assiette des cotisations des non salariés) (en sens contraire CE.14.11.2007 / N° 293642 aff [C] / RJS 2008 N°224) ; qu'en application de ce texte les cotisations de sécurité sociale doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de l'activité professionnelle quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus par le requérant ou la qualification fiscale attachée à ces revenus ; qu'en l'occurrence ainsi les revenus perçus en France comme au Royaume uni ou en Allemagne sont des revenus professionnels non commerciaux ; que les bénéfices issus du partnership doivent donc être regardé comme le produit de l'activité professionnelle de Monsieur [B] et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que, sur les conventions fiscales et l'instrument de coordination applicable, Monsieur [B] considère que les revenus de source étrangère du partnership ne sont pas imposables en France et ainsi, qu'ils ne sont pas "retenus" comme le prévoit l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de son impôt sur le revenu en France ; que, par conséquent, seul le revenu imposable déterminé par les conventions fiscales doit nécessairement servir de base pour déterminer l'assiette des cotisations sociales ; que, par contre, le RSI estime que les conventions fiscales bilatérales sont sans incidences sur la législation régissant les cotisations sociales ; que, sur les conventions fiscales, Monsieur [B] se réfère au principe d'imposition exclusive qui veut que les résultats imposés dans un Etat sont exonérés dans l'autre Etat, et aux conventions fiscales bilatérales qui instaurent le renoncement de l'un des états à recouvrer l'impôt qui est payé dans l'autre état ; le requérant soutient que les revenus de source étrangère étant exonérés d'impôts en France, ils doivent par conséquent être exclus de l'assiette de la cotisation d'allocation familiale ; que Monsieur [B] soutient que les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas imposables fiscalement en France, puisque conformément aux dispositions de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 (en vigueur pendant les années concernées) et de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, les parts de bénéfice du partnership perçues au Royaume-Uni ou en Allemagne sont imposables respectivement et uniquement dans ces pays ;
qu'il est constant, aux termes de l'article 14 de la convention franco-britannique et de l'article 12 de la convention franco-allemande que les revenus d'activité indépendante sont imposables dans l'Etat de résidence, sauf si ces revenus sont imputables à une base fixe située dans l'autre Etat. Or, le bureau d'un partnership implanté dans chacun de ces pays représente une base fixe, en sorte que les revenus générés par le partnership sont fiscalement imposables respectivement au Royaume-Uni et en Allemagne et non pas en France ; que néanmoins, les revenus de source étrangère, bien que non imposables en France sont "retenus" pour le calcul de l'impôt sur le revenu au sens de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, puisqu'ils sont pris en compte pour déterminer le faux effectif d'imposition (revenus de source britannique) ou le crédit d'impôt auquel ils ouvrent droit (revenus de source allemande) ; qu'en outre si les conventions fiscales permettent au requérant de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'un taux spécifique d'imposition, elles n'exonèrent nullement l'intéressé du paiement en France des cotisations sociales sur les revenus perçus en Grande Bretagne ou en Allemagne ; que, sur le règlement communautaire, dès lors que le litige se rapporte non pas au paiement de l'impôt, mais à l'assujettissement à cotisations sociales de revenus professionnels indépendants perçus dans plusieurs Etats membres de la CEE, l'instrument de coordination applicable à la situation, est le règlement communautaire N° 1408/ 71 ; que le requérant soutient que l'entier de son activité professionnelle étant effectivement et exclusivement déployée en France, le litige doit être tranché conformément aux dispositions du seul droit interne français, et que le règlement européen 1408/71 n'a pas sa place dans le présent litige ; que le RSI considère à l'inverse, à juste titre, que l'activité professionnelle est exercée sur le territoire de deux ou plusieurs états membres de la Communauté européenne, et qu'en application de l'article 14 bis §2 du règlement CEE 1408/71 le travailleur non salarié qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres dont la France, et qui réside en France, est soumis à la législation française pour l'ensemble des activités non salariées ; qu'il en découle par conséquent, qu'en application de l'article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale vise au paragraphe qui précède, la totalité des revenus professionnels de travailleur indépendant, réalisés tant en France qu'à l'étranger, doit être intégrée dans l'assiette de la cotisation d'allocation familiale, dans la mesure où l'intéressé a établi sa résidence en France ; que Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande tendant à exclure de l'assiette des cotisations sociales ses revenus de source étrangère tirés du partnership, comme étant mal fondée ; que la contrainte attaquée sera validée pour son entier montant ; qu'en effet Monsieur [B] n'a pas justifié du parfait paiement à bonne date des cotisations litigieuses, ce qui a engendré l'émission des majorations de retard visées par la contrainte, et faute par l'opposant de rapporter la preuve de sa libération qui lui incombe conformément à l'article 1315 du code civil, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'organisme social ; que Monsieur [B] n'a pas prospéré en ses prétentions et sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ;
1°) ALORS QUE pour procéder à la qualification d'une institution étrangère au regard de la loi du for, le juge doit en déterminer l'objet et la teneur au regard de la loi étrangère ; qu'en affirmant que les revenus perçus par Monsieur [B] provenant du partnership basé à [Localité 1] lui avaient été distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein de ce cabinet, avaient un rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'avaient pas de cause étrangère à cette activité, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au regard de la législation anglaise régissant cette institution inconnue du droit français qu'est le partnership, les revenus qui en provenaient n'étaient pas étrangers à toute activité et n'étaient pas distribués au prorata des droits respectifs des associés dans le capital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, une personne ne peut être considérée comme exerçant une activité non salariée dans un pays de l'Union européenne qu'à la condition que cette activité soit considérée comme telle par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est exercée ;
qu'en faisant néanmoins application de l'article 14 quinquies 1 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur [B] pouvait être considéré comme exerçant une activité non salariée en Grande-Bretagne, alors même que, selon le droit anglais, il n'exerçait pas d'activité non salariée en Angleterre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 bis 2 et 14 quinquies 1 du règlement précité ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 ménage aux Etats membres la possibilité de ne pas soumettre à leur législation sociale les revenus d'activité exercés à l'étranger ; qu'en affirmant qu'en application de l'article 14 quinquies 1 de ce règlement, les intéressés doivent être traités par la législation de l'Etat de résidence comme s'ils exerçaient l'ensemble de leurs activités professionnelles sur le territoire de l'Etat de résidence, bien que ce règlement ait ménagé au législateur français la possibilité de limiter l'application de la loi française aux activités exercées sur le territoire national, la Cour d'appel a violé le règlement précité et particulièrement son article 14 quinquies ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles sont assises sur les revenus professionnels non-salariés perçus en contrepartie d'une activité exercée en France ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si les revenus que Monsieur [B] percevait en sa qualité de membre du partnership [M] avaient été perçus en contrepartie d'une activité exercée en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur [B] demandait à la Cour de poser une question préjudicielle relative à la conformité au droit de l'Union européenne de l'assujettissement de mêmes revenus aux contributions sociales dans deux Etats membres ; qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu de poser une telle question dès lors qu'elle partirait du postulat erroné que les mêmes revenus professionnels seraient soumis à une double imposition, quand la question visée par Monsieur [B] reposait sur un double assujettissement aux cotisations sociales, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, l'ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relative à la libre circulation des personnes et à la liberté d'établissement s'oppose à toute législation qui peut défavoriser les ressortissants d'un Etat membre lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale ne nuirait pas à l'installation d'un établissement en France par un cabinet anglais constitué sous la forme d'un partnership et ne défavoriserait pas, partant, la liberté de circulation des personnes, s'il devait être interprété comme conduisant à l'assujettissement aux cotisations sociales en France de revenus provenant d'un partnership basé en Grande-Bretagne perçus par l'un de ses associés résidant en France, alors qu'ils ont déjà été assujettis en Grande Bretagne à un impôt destiné à financer les mêmes prestations sociales et que, par convention, l'Etat de résidence a admis que ces revenus ne soient assujettis qu'à l'impôt étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26-2 et 49 du TFUE ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est fondé à invoquer le principe communautaire de confiance légitime lorsqu'il s'installe dans un autre pays de l'Union européenne et exerce ainsi son droit à la libre circulation des personnes et au libre établissement ; que l'exposant faisait valoir que par plusieurs lettres, le Ministre de l'emploi et de la solidarité avait affirmé que les revenus provenant d'un partnership étranger ne seraient pas assujettis aux cotisations sociales prévues à l'article L.131-6 du Code de sécurité sociale, faisant ainsi naître une confiance légitime à laquelle il ne pouvait être porté atteinte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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