Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLN
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marine GUEUDRE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/02799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLN
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [I] est affilié à la CIPAV sous le statut d’auto-entrepreneur du fait de son activité de liquidateur d’études depuis le 1er avril 2014.
Par jugement du 22 novembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du Monsieur [A] [I], a statué en condamnant la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [I] sur la période 2012-2019.
Sur appel interjeté par la CIPAV et par arrêt du 12 janvier 2024, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2022 au titre des années 2012 et 2015 seulement et jugeait irrecevable les demandes formulées au titre des années 2016 à 2019
Monsieur [A] [I] a sollicité la liquidation de ses droits auprès de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023.
Le 18 mars 2024, la CIPAV a notifié à Monsieur [A] [I] la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire faisant apparaître le nombre de points de retraite crédité par la Caisse.
Le 19 avril 2024, Monsieur [A] [I] a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV afin de solliciter la revalorisation de ses pensions de retraite au titre des années 2016 à 2022.
Par requête du 11 juin 2024 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 12 juin 2024, Monsieur [A] [I] a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 à laquelle les parties étaient représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, Monsieur [A] [I] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner la CIPAV à rectifier comme suit ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2022 :
- 36 points en 2016 (Classe A),
- 72 points en 2017 (Classe B),
- 72 points en 2018 (Classe B),
- 72 points en 2019 (Classe B),
- 72 points en 2020 (Classe B),
- 36 points en 2021 (Classe A),
- 36 points en 2022 (Classe B),
- condamner la CIPAV à rectifier comme suit ses points de retraite de base sur la période 2016-2022 :
- 349,5 points en 2016,
-428,3 points en 2017,
-442,4 points en 2018,
-519,3 points en 2019,
-398,4 points en 2020,
-241,8 points en 2021,
-201 points en 2022,
-condamner la [1] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Monsieur [A] [I] de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
-condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CIPAV demande au tribunal, au visa du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [I] ;
- attribuer à Monsieur [A] [I] les points de retraite de base suivants :
- 243 points en 2016,
- 292,4 points en 2017,
- 295,3 points en 2018,
- 346,8 points en 2019,
- 265,8 points en 2020,
- 161,5 points en 2021,
- 134,4 points en 2022,
- attribuer à Monsieur [A] [I] les points de retraite complémentaire suivants :
- 35 points en 2016,
- 40 points en 2017,
- 40 points en 2018,
- 46 points en 2019,
- 35 points en 2020,
- 21 points en 2021,
- 16 points en 2022,
- débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [A] [I] à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les points de retraite de base et de retraite complémentaire
Au soutien de ses demandes, M. [Q] expose notamment que :
- l’auto-entrepreneur paie une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires ;
- l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ;
- en attribuant à l’auto-entrepreneur moins de points que ceux prévus pour la classe A, la CIPAV viole l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;
- les règles de compensation financière entre l’Etat et la CIPAV intéressent exclusivement les relations entre l’Etat et la CIPAV à laquelle est étranger l’auto-entrepreneur à qui elles ne sont pas opposables ;
- les relations financières entre l’Etat et la CIPAV sont étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite ;
- la règle issue du décret n° 79-262 vise un octroi de points forfaitaire et non pas proportionnel ;
- le décret prime les statuts de la CIPAV ;
- l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires à compter de qui constitue l’assiette spécifique des cotisations, du forfait social ;
- si l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente ;
- il est ainsi garanti aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques ;
- la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires ;
- au surplus l’abattement fiscal de 34% ne peut être transposé sans fondement textuel pour la détermination de la classe de revenu ;
- l’application de cet abattement de 34% pour la liquidation de la retraite de base conduit à minorer cette dernière du même taux.
De son côté, la CIPAV expose notamment que :
- les statuts de la CIPAV prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50% ou de 25% du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la CIPAV ;
- concernant les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à partir de laquelle la compensation a pris fin ;
- à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée, les auto-entrepreneurs ne bénéficient donc plus d’une compensation financière versée par l’Etat ;
- les statuts de la CIPAV prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ;
- depuis le 1er janvier 2016, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ;
- la CIPAV a, à compter de la suppression de la compensation de l’Etat au 1er janvier 2016, fait une stricte application du principe de proportionnalité, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire ;
- l’assiette des cotisations se calcule à partir du bénéfice obtenu en appliquant un abattement de 34% au chiffre d’affaires ;
- la CIPAV ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au régime invalidité décès ;
- le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;
- c’est sur ces bases qu’ont été calculés les points de retraite de base et complémentaire de M. [I].
S’agissant de la retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susmentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
En effet, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I], qui a été assujetti à la CIPAV en qualité d’auto-entrepreneur et a bénéficié du régime micro-social prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’est acquitté du paiement de ses cotisations forfaitaires dans les conditions fixées par cet article et a réalisé les chiffres d’affaires suivants:
2016 : 25.464 €
2017 : 31.702 €
2018 : 33.167 €
2019 : 39.709 €
2020 : 30.918 €
2021 : 18.771 €
2022 : 15.601 €
Il n’est pas contesté que ces montants correspondent à la classe A des cotisations prévues à l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 susvisé pour les années 2016, 2021 et 2022 et à la classe B pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que cela résulte des guides de la CIPAV produits par Monsieur [I].
Dès lors, ce dernier apparaît fondé à soutenir avoir acquis au titre des points de retraite complémentaires :
- 36 points en 2016 (Classe A),
- 72 points en 2017 (Classe B),
- 72 points en 2018 (Classe B),
- 72 points en 2019 (Classe B),
- 72 points en 2020 (Classe B),
- 36 points en 2021 (Classe A),
- 36 points en 2022 (Classe B),
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] relative au nombre de points acquis au titre du régime de retraire complémentaire pour chacune des années 2016 à 2022.
S’agissant de la retraite de base
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Par renvoi à l'article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d'auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus, « Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés ».
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n'opère pas de renvoi aux dispositions de l'article L 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50 - 0 et 102 - ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneur, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l’espèce, Monsieur [I] soutient que la CIPAV a appliqué à tort un abattement de 34% à son chiffre d’affaires.
Toutefois, il ressort du détail des calculs opérés par la CIPAV que celle-ci n’a pas appliqué un abattement de 34% au chiffre d’affaires de Monsieur [I] ; elle a bien utilisé comme assiette le chiffre d’affaires de ce dernier.
Au surplus, la pièce produite par Monsieur [I] censée expliquer les calculs opérés ne fait que rappeler les règles de droits applicables, sans procéder à leur application concrète au cas de Monsieur [I] , de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier comment Monsieur [I] calcule les points de retraite de base qu’il demande.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, il n’y a pas d’élément laissant penser que la CIPAV n’exécutera pas le jugement une fois que celui-ci sera devenu définitif.
Par conséquent, la demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [A] [I] expose notamment que :
- il souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits ;
- il souffre d’une légitime exaspération face à l’obstruction de la CIPAV ;
En l’espèce, sa retraite complémentaire ayant été minorée à tort, Monsieur [A] [I] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’attente et des procédures qu’il a dû mettre en œuvre, préjudice qui sera évalué à 500 €.
La CIPAV sera donc condamnée à payer 500 € à Monsieur [A] [I] à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la CIPAV, partie perdante.
En outre, la CIPAV sera condamnée à payer 1500 € à Monsieur [A] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, en raison de la nature de ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [A] [I] a cumulé 396 points au titre de sa retraite complémentaire pour les années 2016 à 2022 se décomposant comme suit :
- 36 points en 2016 (Classe A),
- 72 points en 2017 (Classe B),
- 72 points en 2018 (Classe B),
- 72 points en 2019 (Classe B),
- 72 points en 2020 (Classe B),
- 36 points en 2021 (Classe A),
- 36 points en 2022 (Classe B),
ENJOINT à la CIPAV de liquider en conséquence la retraite complémentaire de Monsieur [A] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande au titre de sa retraite de base ;
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la CIPAV à payer 500 € à Monsieur [A] [I] en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CIPAV à payer 1500 € à Monsieur [A] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [A] [E]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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