Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Z... domicilié centre médical Saint-Roch, à Ploudalmezeau (Sud-Finistère),
2°) M. Michel G..., domicilié centre médical Saint-Roch, à Ploudalmezeau, (Sud-Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de Mme A..., née Brigitte F..., demeurant ... (Sud-Finistère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., J..., K..., C..., I..., H... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin E... de Janvry, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire M. Fontanaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et M. G..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme B... a été embauchée le 1er juin 1980 en qualité de réceptionniste par MM. Z... et G..., chirurgiens-dentistes et a été licenciée le 10 août 1983 ; qu'elle a établi et signé un reçu pour solde de tout compte le 10 octobre 1983 qui n'a pas été dénoncé et que le 30 janvier 1984, elle a fait citer ses anciens employeurs devant le conseil de prud'hommes aux fins de les faire condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de prime de secrétariat et d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour déclarer irrégulier le reçu pour solde de tout compte délivré le 10 octobre 1983 à Mme A... par MM. Z... et G..., la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article L. 122-17 du Code du travail que la forclusion ne peut être opposée au travailleur si le reçu pour solde de tout compte ne porte pas mention, en caractères très apparents du délai de forclusion ; que cette mention doit s'entendre non seulement de l'indication de la durée du délai, mais également de l'indication expresse de la nature de ce délai, par l'emploi du terme "forclusion" ou de toute autre expression démontrant que le salarié signataire avait
connaissance qu'à l'expiration de ce délai, aucune possibilité de dénonciation n'existait plus ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu signé par la salariée mentionnait qu'il pouvait être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature, ce dont il résultait qu'il répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme B..., envers M. Z... et M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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