Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [E] [N]
N° RG 21/00782 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYRN
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 20 Juin 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[E] [N]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] est affilié à la [3] (ci-après désignée la [4]) depuis le 1er janvier 2012 en sa qualité de formateur exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 14 avril 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 8 194,01 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles en 2019 (7 489 euros), outre les majorations de retard afférentes (705,01 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[9] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal, à titre principal, de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 8 194,01 euros et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 5 489,01 euros de condamner monsieur [E] [N] au paiement de cette somme. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter monsieur [E] [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu et concernant la régularité de la procédure de recouvrement, l’[10] indique qu’elle a adressé à monsieur [E] [N] une mise en demeure dont il a accusé réception préalablement à l’émission de la contrainte. Elle précise que monsieur [E] [N] ne l’a pas informée d’un éventuel changement d’adresse, alors qu’il y est tenu en application des dispositions réglementaires de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.
En second lieu et concernant le bien-fondé de la contrainte, l’URSSAF [6] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [E] [N] au titre des années 2018 et 2019 et déduisant les versements effectués par le cotisant.
Monsieur [E] [N], convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 7 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 6 janvier 2025. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de son opposition, monsieur [E] [N] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la [4] à son encontre.
Il invoque la violation par la [4] des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et soutient ne pas avoir été destinataire d’une mise en demeure ou d’un appel de cotisation préalablement à la délivrance de la contrainte.
Il indique en outre que l’organisme n’a pas tenu compte de la modification des revenus déclarés au titre de l’année 2019 et fait également valoir que l’huissier n’a pas donné suite à ses demandes visant à permettre la correction des cotisations recouvrées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
En revanche, aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
A cet égard, il est rappelé que l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par la [4] doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], justifie de l’envoi à monsieur [E] [N] d’une mise en demeure par lettre recommandée datée du 8 décembre 2020 et réceptionnée le 10 décembre 2020 visant les cotisations sociales dues au titre de l’année 2019 (7 413 euros) outre les majorations de retard (694,37 euros).
Par ailleurs, le tribunal relève que la mise en demeure du 8 décembre 2020, à laquelle la contrainte du 22 février 2021 fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (« absence ou insuffisance de versement »), la nature des cotisations réclamées (« cotisations régime de base, régime complémentaire et régime invalidité décès »), ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent (« Année d’exigibilité 2019 »).
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
2.1 Sur le calcul des cotisations recouvrées
2.1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L’[10] indique que la cotisation a été appelée, à titre définitif, sur la base des revenus perçus par monsieur [E] [N] au titre de l’année 2019 (15 631 euros) et s’élève à la somme de 1 578 euros (tranche 1 : 1 286 euros ; tranche 2 : 292 euros).
L’[10] précise qu’à cette cotisation s’ajoute une régularisation d’un montant de 1 777 euros (tranche 1 : 1 226 euros ; tranche 2 : 551 euros) au titre de l’année 2018 et calculés sur les revenus définitifs de 2018 (54 290 euros).
2.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 54 290 euros), la cotisante est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe C soit 4 058 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (15 631 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe minimale A) de sorte que la cotisation définitivement due pour l’année 2019 s’élève à 1 353 euros.
2.1.3 S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
Monsieur [E] [N] est donc redevable de 76 euros au titre de l’exercice 2019.
2.2 Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 136,89 euros au total.
S’agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n’a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [E] [N] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [E] [N].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [E] [N] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [E] [N] le 24 mars 2024 pour un montant actualisé de 4 920,89 euros, comprenant 4 784 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès exigibles en 2019, outre 136,89 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence monsieur [E] [N] à payer à l’URSSAF [6] la somme actualisée de 4 920,89 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [E] [N] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [E] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l’[10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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