Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 2009. 07-40.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.105

Date de décision :

4 février 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de préparatrice de commandes le 23 avril 2001 selon un contrat à durée déterminée par la société Vodis, puis en qualité de vendeuse pour une durée de six mois aux termes d'un avenant du 22 juillet 2001, le contrat de travail s'étant poursuivi à l'issue de cette période ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 février 2003 en contestant la baisse de sa rémunération, puis en cours de procédure, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur a régularisé la rémunération de la salariée, que la salariée n'apporte pas d'éléments de nature à contredire les faits invoqués à son encontre par l'employeur et que le terme "imbécile" qui aurait été utilisé en décembre 2001, pour inacceptable qu'il soit, ne peut suffire à constituer les manoeuvres mettant en cause sa conscience professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de la salariée en réduisant son salaire en novembre 2002, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu entre les parties le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Vodis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vodis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait en une démission et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la démission donnée par un salarié en raison des manquements de son employeur doit reposer sur des faits caractérisés et suffisamment sérieux … ; qu'il n'est pas contestable que, sans aviser sa salariée de la modification substantielle de son contrat de travail, que constitue une modification de la rémunération, la SA Vodis a réduit de 337 par mois le salaire de Madame X... ; qu'il n'est pas davantage contestable que l'absence de paiement à Madame X... de la prime d'intéressement 2002 est constitutif à son égard d'une discrimination ; qu'il est ainsi établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté ; … qu'enfin le terme d' « imbécile » qu'aurait utilisé son employeur en décembre 2001, pour inacceptable qu'il soit, ne peut suffire à constituer les manoeuvres mettant en cause la conscience professionnelle que dénonce la salariée dans son courrier du 20 octobre 2003 ; qu'à défaut d'établir la réalité d'autres griefs, Madame X... ne peut valablement imputer à son employeur la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE la Cour d'appel qui a analysé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée à l'appui de sa démission circonstanciée, a constaté que la société Vodis a modifié le contrat de Madame X... sans son accord, que la société Vodis a versé à Madame X... une partie de son salaire de base avec retard, que la société Vodis n'a pas versé à Madame X... divers éléments de son salaire, qu'elle l'a discriminée, qu'elle n'a pas respecté son obligation de loyauté et enfin qu'elle l'a insultée ; que chaque élément ainsi énuméré suffit à lui seul à donner à la rupture du contrat de travail le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'établir d'autres griefs, Madame X... ne pouvait valablement imputer à son employeur la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.120-4, L.122-4, L.122-13, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour les jours restant à être effectués ; AUX MOTIFS QUE la cessation anticipée du préavis s'apprécie dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur qui, au vu des déclarations d'un client, qu'il n'est nul besoin de confirmer par une attestation, a pu décider de rompre avant terme le préavis de la salariée ; ALORS, D'UNE PART, QUE même dans le cadre d'une démission, lorsque l'employeur rompt unilatéralement le préavis, seule la faute grave et la faute lourde peuvent priver le salarié de son droit au solde de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en décidant que la décision de rompre le préavis de façon anticipée sans verser d'indemnité compensatrice entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, sans caractériser nullement de faute grave ou lourde rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L.122-6, L122-8 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ayant rompu unilatéralement le préavis de Madame X... pour faute lourde, il incombait au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ; qu'en refusant d'exercer son contrôle, au motif que la décision de rompre le préavis entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE même si elle n'est pas assimilable à un licenciement, la rupture du préavis pour faute lourde est, à tout le moins, constitutive d'une sanction disciplinaire ; que dès lors il appartient au juge, en cas de contestation, d'apprécier la réalité de la faute invoquée et sa proportionnalité avec la sanction choisie, à savoir l'interruption anticipée du préavis sans indemnité compensatrice ; qu'en refusant d'exercer son contrôle, au motif que la décision de rompre le préavis entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.122-43 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-02-04 | Jurisprudence Berlioz