Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00724 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2K
Pole social du TJ de Nancy
22/00172
30 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [V] [P], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [K] [U] et son épouse, de nationalité étrangère, sont arrivés en France le 10 janvier 2012.
La caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) a réceptionné au mois d'août 2021 une déclaration de situation du couple, mentionnant la présence de trois enfants au foyer :
- [B], née en Russie le 21 novembre 2010
- [H], né en France le 9 mars 2014
- [O], né en France le 27 juin 2018
La CAF ouvert des droits aux prestations familiales au couple à compter du mois de juillet 2021 et, par décision du 8 avril 2022, a refusé de prendre en compte pour le calcul des prestations familiales l'enfant [B] [U], née le 21 novembre 2010 à [Localité 5] en Russie.
Le 11 avril 2022, monsieur [K] [U] a contesté ce refus par la voie amiable.
Le 7 juillet 2022, monsieur [K] [U] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 22/172 du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de monsieur [K] [U] recevable mais mal-fondé
- débouté monsieur [U] de ses prétentions
- confirmé les décisions de la CAF de Meurthe et Moselle du 8 avril 2022 et du 3 juin 2022 en ce qu'elles refusent l'ouverture du droit aux prestations familiales pour l'enfant [B] [U]
- condamné madame monsieur [U] aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2023, monsieur [K] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Monsieur [K] [U], suivant conclusions reçues au greffe le 28 août 2023, demande d'enjoindre la CAF de Meurthe et Moselle à prendre en compte l'enfant [B] [U] dans le calcul des droits de la famille [U], cela avec effet rétroactif depuis le 08 juin 2021.
La caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, suivant conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2023 et demande ce qui suit :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 30.03.2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il déboute monsieur [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande tendant au bénéfice des prestations familiales :
Selon l'article L. 512-2 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la demande :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Selon l'article D. 512-2 du code de sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande :
« La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. »
Il en résulte que ces textes subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Et ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (Ass. plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-69.052, Ass. Plén., n° 6, Bull. 2011)
***
Au cas présent, l'intéressé fait valoir que l'enfant [B] est arrivé avec ses parents en France en 2012.
Cependant, les documents issus de la procédure d'OFII se bornent à faire état des déclarations de l'intéressé qui n'ont, par ailleurs, pas été de nature à voir accueillir la demande à ce titre comme en témoigne la décision prise à la suite.
La copie d'une attestation de droits à la CMU-C n'est pas de nature à justifier de document d'une entrée régulière de l'enfant en France au regard des dispositions qui ont été rappelées et l'intéressé ne saurait soutenir qu'il lui est demandé la production d'une preuve qui ne peut exister dans le cadre de de l'examen de son recours, en fin de compte a posteriori et à titre recognitif, dès lors qu'il ne s'agit pas simplement d'établir une entrée sur le territoire national, mais qu'elle présente un caractère régulier, ce qui ne saurait procéder de la persistance d'une situation de fait.
Par ailleurs l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 n'apparait contenir aucunes dispositions impératives ayant pour effet d'accorder les droits sollicités et de passer outre l'application des textes sus mentionnés quant à l'ouverture de droits au titre des prestations familiales.
Enfin, la circonstance selon laquelle la caisse a demandé à titre subsidiaire au cours de l'instance devant le premier juge d'ouvrir des droits à compter du mois de juillet 2021 ne saurait présenter de caractère recognitif d'un tel droit.
2/Sur les mesures accessoires
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 mars 2023 ;
Condamne M.[K] [U] à payer à la caisse d'allocation familiales de Meurthe et Moselle la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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