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Cour de cassation, 03 mai 1994. 94-80.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.921

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt n° 29 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement des Pays-Bas, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5.1 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dit " pacte de New York ", 11, 12 et 20 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs que l'article 16.2 de la Convention européenne d'extradition précise que la demande indiquera l'existence des pièces prévues à l'article 12.2, fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition, mentionnera la nature, la date et le lieu de l'infraction et, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché ; que ce texte n'exige pas formellement que toutes ces précisions soient fournies, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ne saurait donc être question de déclarer irrégulière l'arrestation provisoire au motif que la demande ne contenait pas, à l'origine, toutes les précisions de l'article 16.2 ; que c'est à tort que le défenseur de X... soutient que ce dernier se trouverait en détention arbitraire depuis le 7 janvier 1994, le délai de 40 jours prévu par l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition ayant expiré à cette date ; qu'encourait la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour faire droit à une demande de mise en liberté fondée sur l'article 16.4 de la Convention, ne s'assurerait pas de la date à laquelle la partie requise a reçu la demande d'extradition transmise par la voie diplomatique ; que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le point de départ du délai est la date de l'arrestation provisoire et son terme la date à laquelle le ministère français des Affaires étrangères a reçu la demande d'extradition ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation est en mesure de s'assurer que la demande officielle d'extradition et les pièces afférentes est parvenue au ministère français des Affaires étrangères le 28 décembre 1993, interrompant, dès lors, le délai de 40 jours ; que le moyen de défense n'est donc pas fondé ; que c'est à tort que le défenseur de X... reproche à la Cour de ne pas s'être réunie dans les 8 jours de sa demande de mise en liberté ; qu'en effet, le délai de huitaine prévu par l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 n'est prévu que dans l'hypothèse où le Gouvernement français n'aurait pas reçu dans les délais de la loi les documents utiles ; que l'article 20 n'est pas applicable à l'espèce puisque les documents ont été transmis dans les délais de la loi ; qu'au surplus selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation les délais d'interrogatoire, de comparution, de prononcé de l'arrêt, et, plus généralement aucun délai de la loi de 1927 ne sont prescrits à peine de nullité (arrêt, p. 4 et 5) ; " 1° alors que, d'une part, est irrégulière l'arrestation provisoire du requérant opérée le 27 novembre 1993 en l'absence de communication préalable par l'Etat requérant des pièces visées par l'article 16.2 de la Convention européenne d'extradition ; " 2° alors que, d'autre part, le délai maximum de 40 jours au terme duquel la personne mise sous écrou extraditionnel doit impérativement être libérée expirait en l'espèce le 6 janvier 1994, date à laquelle la régularité de la demande de l'Etat requérant n'était pas établie ; qu'en se bornant à déclarer être en mesure de s'assurer que la demande de l'Etat requérant était parvenue le 28 décembre 1993 au ministère français des Affaires étrangères sans autre examen de la régularité de pareille demande, qui n'avait pas été notifiée au demandeur, la chambre d'accusation a derechef violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par télex du 27 novembre 1993, les autorités néerlandaises ont demandé l'arrestation provisoire de Rachid X..., en vue de son extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 21 juin 1993 du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, le lendemain, l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ; qu'enfin, le 28 décembre 1993, la demande d'extradition et les pièces prévues par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, sont parvenues au ministère des Affaires étrangères ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... et fondée sur ce que la demande d'arrestation provisoire aurait été irrégulière au regard de l'article 16.2 de la Convention précitée, et sur ce que le délai de 40 jours prévu par l'article 16.4 de la même Convention aurait été dépassé ; Qu'en effet, pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article 16.2, il suffit que la demande d'arrestation provisoire indique " l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 12 ", sans que soit exigée la présence matérielle de cette pièce ; que, par ailleurs, le délai de 40 jours a été, en l'espèce, interrompu par la réception, le 28 décembre 1993, de la demande d'extradition accompagnée des pièces, cette demande étant authentifiée par la transmission du ministre des Affaires étrangères et du Garde des Sceaux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-05-03 | Jurisprudence Berlioz