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Cour d'appel, 20 décembre 2019. 18/03820

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03820

Date de décision :

20 décembre 2019

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Texte intégral

20/12/2019 ARRÊT N°483/19 N° RG 18/03820 N° Portalis DBVI-V-B7C-MPXG CD/ND Décision déférée du 08 Août 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21601469 - 21700440) Carole MAUDUIT SAS BIOS ANALYTIQUE C/ URSSAF MIDI-PYRÉNÉES REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTE SAS BIOS ANALYTIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Monsieur URSSAF MIDI-PYRÉNÉES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président A. BEAUCLAIR, conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulées au sein de la société Bios analytique, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 29 avril 2016, portant sur un redressement total en cotisations et contributions de 141 084 euros outre 35 271 euros au titre de la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé sur les années 2011 à 2013, puis une mise en demeure en date du 27 juillet 2016 portant sur un montant total de 206 636 euros, dont 141 085 euros au titre des cotisations, 35 271 euros au titre des majorations de redressement et 30 280 euros des majorations de retard. La société Bios analytique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 8 septembre 2016, de son opposition à la contrainte en date du 1er septembre 2016, signifiée le lendemain, à la requête de l'URSSAF Midi-Pyrénées, portant sur la somme totale de 206 636 euros au titre du redressement sur cotisations et majorations. La société Bios analytique a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 mars 2017 de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 7 février 2017 rejetant sa contestation du redressement et validant la mise en demeure en date du 27 juillet 2016 pour un montant de 206 636 euros. Par jugement en date du 8 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne après avoir joint les procédures, a: * déclaré l'opposition et le recours de la société Bios analytique recevables mais mal fondés, * confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 février 2017, * validé la contrainte litigieuse, * condamné la société Bios analytique à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les frais de justice (signification de la contrainte) exposés ou à engager par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution de la contrainte sont mis à la charge de la société Bios analytique. La société Bios analytique a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 13 novembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Bios analytique conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : * annuler le redressement opéré motif pris de l'irrégularité de la procédure de contrôle tirée du défaut d'information dans la lettre d'observations de l'ensemble des documents et informations fiscales exploitées par les inspecteurs en charge du contrôle, et subsidiairement d'annuler pour le même motif le redressement au titre de l'année 2013, * dire en tout état de cause le redressement non justifié et l'annuler, * ordonner le remboursement des sommes versées au titre de ce redressement, * condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses conclusions remises à la juridiction par voie électronique le 4 novembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées: * soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la procédure au titre des années 2011 et 2012, motif pris qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, * conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de : * valider le redressement pour son entier montant, * condamner la société Bios analytique à lui payer la somme de 206 636 euros hors majorations complémentaires de retard, * condamner la société Bios analytique au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS * Sur l'annulation de la procédure de contrôle motif pris de la violation du principe du contradictoire pendant la procédure de contrôle : Il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2003-1107 du 3 décembre 2013 que la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle par les inspecteurs de recouvrement doit indiquer notamment l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Elle doit en outre mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. De telles indications constituent une formalité substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et le respect des droits de la défense. Il résulte en outre de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale que l'organisme ayant usé de son droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale, à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. La société Bios analytique expose que la lettre d'observations du 29 avril 2016 renvoie à un procès-verbal n°201500017 qui aurait établi le délit de travail dissimulé en faisant référence à la situation de ses trois dirigeants (messieurs [W] et [B] [T] et M. [R]) sans que pour autant une copie lui soit transmise par l'URSSAF. Elle reconnaît que M. [B] [T] percevait parallèlement des rémunérations de la société Bios analytique instruments (dite Bais) dont le siège social est en Espagne et relève que l'organisme de recouvrement lui impute la charge des cotisations sociales françaises considérées dues. Elle soutient que la lettre d'observations du 29 avril 2016 n'indique pas dans quelles conditions les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance des rémunérations versées par la société espagnole alors qu'il s'agit d'informations qu'elle ne détient pas et que le procès-verbal qui renvoie lui-même à la proposition de rectification fiscale ne comporte pas davantage de précisions à cet égard. Elle relève que les seuls documents fiscaux utilisés par les inspecteurs du recouvrement qui doivent être obligatoirement visés dans la lettre d'observations sont constitués d'une proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014, laquelle ne concerne pas l'année 2013, qu'il résulte de ce document que l'administration fiscale s'est limitée à un examen pour les années 2010 à 2012 et a analysé les rémunérations au titre de ces trois années. Les documents fiscaux versés aux débats datés des 16 décembre 2013, 24 février 2014 et 3 décembre 2014 ne sont pas visés par la lettre d'observations laquelle ne fait pas état d'informations verbales obtenues de la part d'agents de l'administration fiscale. Elle soutient que ces irrégularités affectent tout le contrôle, les inspecteurs du recouvrement ayant utilisé des informations en provenance d'un tiers pour l'année 2013 sans l'avoir indiqué au cotisant et également au titre des deux autres années. Ayant demandé depuis l'origine l'annulation de la totalité du redressement, la cour étant saisie d'une défense au fond portant sur la procédure de redressement, elle soutient que son moyen ne peut être écarté pour les années 2011 et 2012 au motif qu'il n'a pas été présenté devant les premiers juges. L'URSSAF lui oppose que la lettre d'observations mentionne que les informations ont été obtenues de l'administration fiscale. Un redressement peut se fonder à la fois sur les constatations de ses inspecteurs du recouvrement mais aussi après exercice de son droit de communication résultant de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale et également sur la transmission d'informations obtenues auprès de l'administration fiscale pour les années 2011, 2012 et 2013, cette dernière année ayant été vérifiée. Cette transmission d'informations peut prendre la forme d'un simple renseignement sur le montant d'une rémunération et n'a pas à donner lieu à l'annexion d'un document, et en l'espèce, le montant des rémunérations retenu résulte de ce type d'information. Concernant les années 2011 et 2012, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la procédure motif pris qu'il s'agit d'un moyen nouveau en cause d'appel. En l'espèce, les documents consultés listés par la lettre d'observations en date du 29 avril 2016 adressée à la société Bios analytique sont les suivants: * proposition de rectification fiscale du 24/04/2014 (sans plus de précision), * procès-verbal d'audition du 5 novembre 2015, * DADS, * procès-verbal n°201500017. Il y est par ailleurs précisé que: * la période vérifiée est celle du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, * la société Bios analytique instruments (dite Bais) a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par les services de la direction générale des finances publiques de [Localité 3], lesquels ont retenu que cette société basée à [Localité 5] ne dispose d'aucun établissement stable en Espagne alors qu'il existe un établissement stable en France au [Adresse 1] à [Localité 4] (siège de la société Bios analytique), au sein de laquelle messieurs [B] et [W] [T] et M. [R] ont le statut de salariés au sens du code de la sécurité sociale et en sont les dirigeants mais sont aussi les associés, dont ils détiennent 100% du capital, de la société Bais, laquelle a son siège social à [Localité 5] (Espagne), qui leur a versé des rémunérations en application du régime social espagnol, lequel exonère les dirigeants non-résidents de toutes cotisations sociales. La lettre d'observations précise que ces rémunérations se sont élevées: - pour M. [W] [T] à 18 684 euros en 2011, - pour M. [S] [R] à 82 895 euros en 2011, 95 638 euros en 2012 et à 114 826 euros en 2013, - pour M. [B] [T] à 82 895 euros en 2011, 95 638 euros en 2012 et à 108 181 euros en 2013. Considérant que ces rémunérations n'ont été soumises à cotisations ni en Espagne ni en France, et que les domiciliations en Espagne de ces trois dirigeants sont fictives, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que le délit de travail dissimulé est caractérisé et ont réintégrées les rémunérations ainsi perçues de la société Bais dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société Bios analytique. Les éléments ci-dessus repris de la lettre d'observations correspondent effectivement à ceux résultant du procès-verbal n°201500017 relevant le délit de travail dissimulé listé dans les documents consultés, lequel mentionne comporter les pièces jointes suivantes: * proposition de rectification de la direction générale des finances publiques de [Localité 3] (sans plus de précision), * extrait du fichier Ellipro concernant la société Bios analytique, * extrait du fichier DADS, * procès-verbal d'audition de M. [B] [T] du 5/11/2015, * lettre d'observations du 29 avril 2016. L'URSSAF verse aux débats une liasse de documents cotés pièce 3 constituée de: - la notification par la direction générale des finances publiques de [Localité 3], en date du 16 décembre 2013, d'une proposition de rectification, portant sur l'imposition sur le revenu 2010 à M. ou Mme [B] [T], - la réponse en date du 24 février 2014 de M. [B] [T], - la notification par la direction générale des finances publiques de [Localité 3], en date du 3 décembre 2014 à M. ou Mme [B] [T], d'une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle, portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013, - la notification par la direction générale des finances publiques de [Localité 3], en date du 24 avril 2014 à 'la société Bios analytique instruments pour son établissement stable en France dans les locaux de la société Bios analytique', d'une 'proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 04/11/2013 au 8/04/2014". Dans cette liasse, seul le dernier document peut correspondre à l'un des documents listés dans la lettre d'observations comme ayant été consulté par les inspecteurs du recouvrement même s'il n'y est pas indiqué avec précision. Contrairement à ce que soutient la société Bios analytique ce document mentionne en page 11 les revenus des trois dirigeants mais pour les années 2010, 2011 et 2012. Par contre, il est exact qu'il ne mentionne pas ceux de l'année 2013 et aucun élément de la lettre d'observations n'indique comment et par qui les inspecteurs du recouvrement ont eu connaissance des revenus perçus en 2013 par messieurs [R] et [B] [T], alors qu'ils sont retenus respectivement pour les montants de 114 826 euros et de 108 181 euros. La lettre d'observations ne respecte pas pour le redressement afférent à l'année 2013 le principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, ce qui conduit la cour, par réformation du jugement entrepris, à annuler le redressement opéré pour l'année 2013 en cotisations et contributions outre les majorations y afférentes pour travail dissimulé et majorations de retard (soit 52 964 euros en cotisations et contributions, outre les majorations pour travail dissimulé soit 13 242 euros et les majorations de retard doit 9 004 euros). Par contre, le moyen d'annulation doit être rejeté concernant les années 2011 et 2012, dès lors que la référence, même imprécise, à la proposition de rectification fiscale du 24/04/2014, permettait à la société Bios analytique de connaître le document sur lequel se fondent en réalité à la fois le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la lettre d'observations, et par suite les éléments pris en considération pour le redressement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la procédure de redressement est régulière pour les années 2011 et 2012. * sur la nullité de la contrainte: Par application combinée des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La société Bios analytique soutient qu'en raison de la discordance des sommes visées dans la mise en demeure (141 085 euros au total en cotisations) et la contrainte (176 356 euros au total en cotisations), sans que la différence y soit explicitée, la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'URSSAF lui oppose que la différence de montant s'explique par la majoration légale due en application des dispositions de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale en cas de travail dissimulé, et que le montant redressé en cotisations est donc de 176 356 euros (141 085 euros + 35 271 euros) comme mentionné dans la contrainte auquel s'ajoutent les majorations de retard. La mise en demeure en date du 27 juillet 2016, qui détaille par année d'une part les cotisations, les majorations ainsi que les majorations dites de redressement pour travail dissimulé, mentionne in fine que le montant des 'cotisations dues' est au total de 141 085 euros, celui des majorations de redressement est au total de 35 271 euros et celui des majorations au total de 30 280 euros. Elle fait référence à la lettre d'observations qui mentionne un total de cotisations et contributions redressées de 141 085 euros et précise qu'il s'y ajoute 'le montant total de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale (qui) est de 35 271 euros'. La contrainte du 1er septembre 2016, qui ne comporte pas dans son tableau de colonne relative aux majorations spécifiques au travail dissimulé, mentionne un total en 'cotisations de 176 356 euros' et de 'majorations article R.243-16 et L.243-14 du code de la sécurité sociale de 30 280 euros'. Même s'il est exact que la rubrique 'cotisations' est d'un montant supérieur à celui mentionné sur la mise en demeure, et englobe improprement les majorations spécifiques au travail dissimulé, le montant total est identique et les précisions qui y sont données permettent au cotisant de comprendre qu'en réalité les 'cotisations' totalisées sur la contrainte correspondent à une acception plus large, c'est à dire incluent cotisations et contributions mais aussi les majorations spécifiques au travail dissimulé dès lors que la rubrique renseignée des majorations, qui comportent le visa de leur fondement textuel, ne leur correspond pas. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la contrainte. * Sur le fond: Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, que sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers. Il résulte des dispositions des articles L.311-2 et L 311-3 12° du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Il résulte des dispositions de l'article L.8221-3 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. La société Bios analytique soutient que le redressement au titre des rémunérations de messieurs [B] et [W] [T] et de M. [R] perçues pour leur activité au sein de la société espagnole implique que l'URSSAF considère qu'ils exercent leur activité à titre exclusif pour elle et que l'activité de la société Bios analytique instruments est fictive, comme son lieu d'implantation, et que l'URSSAF doit rapporter la preuve du caractère fictif de l'implantation espagnole de la société Bais ainsi que du travail dissimulé par la société redressée ce qu'elle ne fait pas. Elle relève que la société Bais qui a plus de dix ans d'ancienneté et dispose d'un salarié permanent, a pour client exclusif la société Agilent située géographiquement à proximité. Elle expose que dans le cadre de son activité elle achète du matériel à Agilent pour le louer à ses propres clients. Si la société Bais peut être amenée à entreposer dans ses locaux du matériel acheté puis configuré en Espagne, c'est pour permettre à la société Agilent à qui elle a acheté du matériel de le configurer, avant qu'il soit placé en location chez ses clients. L'URSSAF n'établit pas que les trois personnes visées par le travail dissimulé exercent leur activité à titre principal à [Localité 4] et c'est la société espagnole qui aurait alors dû être redressée au titre de son activité en France et non le contraire, l'administration fiscale n'ayant pas considéré que l'activité de la société espagnole était réalisée pour le compte de la société française, mais que la société espagnole était gérée depuis la France par la société française. L'URSSAF lui oppose que messieurs [T] sont co-administrateurs et dirigeants de la société de droit espagnol Bios analytique instrument qui est une filiale à 100% de la société Bios analytique, que le contrôle de l'administration fiscale a révélé que le siège social de la société espagnole correspondait à une simple domiciliation, et que sur la période contrôlée elle n'avait pas eu de salarié, mais leur avait versé des rémunérations qui n'ont pas été assujetties à cotisations. Elle soutient que la société ne renverse pas la présomption d'exactitude des constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire, par application des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Enfin elle soutient qu'il n'y a pas de différence d'analyse avec l'administration fiscale, considérant également que l'activité de la société de droit espagnol est en France, qu'elle est gérée depuis la France par la société Bios analytique, laquelle doit être considérée comme l'employeur puisqu'elle organise l'activité de messieurs [T] et [R] dont les rémunérations doivent être assujetties en France et payées par elle, en tant qu'employeur. Il ne résulte pas de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des constatations, puisqu'en réalité elle reprend les énonciations du procès verbal de travail dissimulé, lequel synthétise les éléments de la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 notifié à 'la société Bios analytique instruments pour son établissement stable en France dans les locaux de la société Bios analytique'. Ces éléments mettent en évidence que: * messieurs [T] et [R] ont perçu des rémunérations de la société Bais qui n'ont pas été assujetties à cotisations sociales en Espagne en raison de leurs qualités de dirigeants non-résidents, * ils gèrent l'activité de la société Bais depuis la France. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces dont se prévaut la société Bios analytique, qui sont inopérantes pour porter sur une période postérieure aux deux années 2011 et 2012, seules concernées par le redressement, puisque la cour vient d'annuler le redressement pour l'année 2013, dès lors que: * le bulletin du salarié espagnol du mois de janvier 2016 de M. [X] [V] ne peut établir la réalité d'une activité de la société Bais sur le territoire espagnol en 2011 et 2012, * l'exonération des cotisations sociales en Espagne résulte de la qualité de non-résidents des trois dirigeants de la société Bais qui sont tous trois salariés de la société Bios analytique, * cette qualité de non résident est confirmée pour M. [B] [T] par: - l'attestation de résidence de la municipalité de [Localité 7] (Espagne) en date du 26 novembre 2018, qui indique qu'il y réside depuis le 26 octobre 2017, - l'attestation de M. [C] [D], en date du 24 septembre 2015, qui porte uniquement sur la mise à sa 'disposition' d'un appartement à [Localité 6] (Espagne), sans précision de la période concernée, - l'attestation notariée rédigée en langue espagnole datée du 21 janvier 2013, relative à son acquisition le 26 novembre 2012 d'un appartement à [Localité 7]. Enfin l'agenda 2011 et 2012 de M. [B] [T], dépourvu à lui seul de caractère probant, met tout au plus en évidence des déplacements ponctuels dans la région de [Localité 5], parfois durant plusieurs jours consécutifs, mais aussi des déplacements dans d'autres régions d'Espagne, au Royaume Uni, en Allemagne, qui sont en tant que tels insuffisants pour établir la réalité d'une activité salariée en Espagne pour le compte de la société espagnole durant cette période. Dès lors les rémunérations perçues en 2011 et 2012 par messieurs [B] et [W] [T] et M. [R] de la part de la société Bios analytique instruments auraient dû être assujetties à cotisations au titre des rémunérations perçues de la société Bios analytique, s'agissant au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sommes perçues par l'entremise d'un tiers en lien étroit avec elle, la notion de travail exclusif étant inopérante en droit de la sécurité sociale. Le redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en 2011 et 2012 est donc justifié. La contrainte doit en conséquence être validée pour un montant ramené au total à 131 426 euros correspondant en cotisations et contributions à la somme de 88 120 euros (43 075 + 45 045) à laquelle s'ajoutent les majorations de redressement pour travail dissimulé soit 22 030 euros (10 769 + 11 261) et les majorations de retard soit 21 276 euros (11 457 + 9 819). La société Bios analytique doit être condamnée en conséquence au paiement de la somme totale de 131 426 euros hors majorations complémentaires de retard. Faute de justifier du montant des sommes payées, elle ne peut solliciter utilement un remboursement quelconque. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais exposés pour sa défense dans le cadre du présent litige. PAR CES MOTIFS, - Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré l'opposition et le recours de la société Bios analytique recevable, - Le confirme à cet égard, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Annule le redressement pour l'année 2013, - Valide le redressement pour les années 2011 et 2012, - Valide la contrainte pour un montant ramené à 131 426 euros, - Condamne la société Bios analytique à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 131 426 euros hors majorations complémentaires de retard, - Condamne la société Bios analytique à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne la société Bios analytique aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX

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