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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-12.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.233

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Claude X..., demeurant ... (Dordogne), 28) Mme Marie-Jeanne X... née Z..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 18) de M. Pierre A..., demeurant ... (Dordogne), 28) de Mme Fabienne A..., née Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que la réserve d'eau aménagée par les époux A... se trouvait à une distance de 55 mètres environ de l'immeuble des époux X..., la cour d'appel a pu décider que l'aménagement de la mare ne se trouvait pas en contradiction avec les dispositions du réglement sanitaire départemental applicable en Dordogne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux A... avaient creusé un fossé sur leur terrain, parallèle à la limite divisoire des deux parcelles et qu'en plus le déversoir de leur mare était dirigée vers un autre fossé ce qui paraissait assainir, au contraire, le terrain des époux X..., la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé l'absence d'aggravation de la servitude d'écoulement grevant le fonds des époux X... a légalement, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne envers les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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