Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/247
N° RG 21/02602 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHA5
CB/AR
Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01950)
LOBRY S
SAS PAPREC SUD OUEST
C/
[V] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 5 23
à ME SOREL
ME LAFFONT
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
SAS PAPREC SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE(postulant) et par Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2006 par la SAS Paprec Sud-Ouest en qualité d'attachée commerciale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] occupait les fonctions de responsable d'activité.
La convention collective applicable est celle de l'industrie et des commerces de recyclage.
La société Paprec Sud-Ouest emploie plus de 11 salariés.
Selon lettre du 12 juillet 2017 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2017.
Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 1er août 2017.
Le 16 novembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement de départition du 1er juin 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave,
- condamné la société Paprec Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :
- 11 399,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 139,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 850 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 185 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 9 393,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 5 034,76 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- ordonné à la société Paprec Sud-Ouest de remettre à Mme [B] ses bulletins de salaire rectifiés en tenant compte du présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Paprec Sud-Ouest aux entiers dépens,
- condamné la société Paprec Sud-Ouest à payer à [V] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2021, la société Paprec Sud-Ouest a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Paprec Sud-Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er juin 2021 (RG:F17/01950) en ce qu'il a écarté la faute grave comme fondement du licenciement de Mme [V] [B] en condamnant la société Paprec Sud-Ouest à lui payer 11 399,28 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 139,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 850 euros bruts à titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 185 euros au titre des congés afférents, 9 393,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes contre la société Paprec Sud-Ouest,
- condamner Mme [B] à payer à la société Paprec Sud-Ouest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que le transfert massif de fichiers informatiques par la salariée constituait bien une faute grave, alors que l'intention de nuire n'est pas nécessaire en l'espèce. Elle s'oppose à l'appel incident.
Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du 1er juin 2021 en jugeant que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et,
- condamner la société Paprec Sud-Ouest à payer Mme [B] les sommes suivantes:
- 11 399,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 139,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 850 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 12 juillet au 2 août 2017,
- 185 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9 393,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- sur appel incident infirmer partiellement le jugement sur les autres chefs de demande, et statuant à nouveau, juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des circonstances vexatoires et abusives,
- condamner de ce fait la société Paprec Sud-Ouest à payer Mme [B]:
- 41 800 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
- 3 000 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Paprec Sud-Ouest de remettre à Mme [B] les bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société Paprec Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste toute faute grave et soutient que depuis des années elle procédait à des transferts de fichiers pour les besoins de l'exécution du contrat. Elle considère son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et s'explique sur les indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [B] a été licenciée dans les termes suivants :
Vous avez été reçue le mardi 25 juillet 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien au cours duquel vous étiez assistée par Mme [F] [G].
Ainsi que cela vous a été exposé lors de cet entretien, les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants : détournements illicites de fichiers informatiques commerciaux, de nature confidentielle, appartenant aux sociétés Paprec Sud-Ouest et La Corbeille Bleue.
En effet, le 11 juillet 2017, le service informatique du groupe a alerté la Direction d'un transfert massif de fichiers informatiques par l'utilisateur 'Castels', c'est-à-dire vous-même, vers une clé USB. Cette copie de fichiers a été réalisée le 10 juillet 2017 entre 11h22 et 12 h03.
A cette occasion, vous avez copié 593 fichiers commerciaux confidentiels portant sur des devis, propositions commerciales, tarifs de nos prestations, réponses à appels d'offres et fichiers clients.
Ces fichiers correspondent à la quasi-totalité des fichiers commerciaux de La Corbeille Bleue.
En outre, le 12 juillet 2017, le service informatique a de nouveau alerté la Direction en raison d'une nouvelle copie de fichiers intervenue dans la journée. En l'occurrence, il s'agissait du transfert du fichier répertoriant l'intégralité des contrats en cours (avec leur date d'échéance) de la société Paprec Sud-Ouest pour laquelle vous travaillez en tant que Responsable d'Activité.
C'est dans ces conditions que nous vous avons convoquée à un entretien préalable assorti d'une mise à pied notifiée à titre conservatoire, étant précisé que les détournements de fichiers informatiques commis ont été constatés par un huissier de justice.
Lors de l'entretien préalable du 25 juillet 2017, vous avez reconnu avoir transféré ces fichiers à l'insu de la direction. Pour tenter de le justifier, vous avez d'abord indiqué « les avoir copiés pour travailler de chez vous afin de répondre à un nouvel appel d'offres ».
Cette explication est inopérante et même mensongère.
En effet, l'appel d'offres en question n'était pas encore publié de sorte que vous ne pouviez pas commencer à travailler sur ce dossier.
En tout état de cause, votre explication ne pouvait justifier le fait de transférer et de copier la quasi intégralité des documents commerciaux de la société La Corbeille Bleue et, qui plus est, le listing clients de Paprec Sud-Ouest.
Ce n'est donc en aucun cas pour des raisons liées à l'exercice de vos fonctions professionnelles que vous avez transféré ces données, mais bien dans le but de conserver pour votre propre compte des données commerciales internes et confidentielles.
Nous vous avons rappelé lors de l'entretien préalable que, tant notre règlement intérieur affiché dans l'entreprise, auquel est annexée la charte informatique, que votre contrat de travail (paragraphes 4.7 et 7 de son additif) vous interdisaient d'appréhender, de copier et de transférer au moyen de périphériques de type clés USB des informations auxquelles vous avez exclusivement accès pour vos missions professionnelles, et d'utiliser les outils informatiques mis à votre disposition à des fins personnelles.
Aussi et comme vous le saviez pertinemment, le matériel informatique confié par l'entreprise et l'accès aux collectifs informatiques ne pouvaient être utilisés qu'à titre strictement professionnel.
Vous ne pouviez pas, par conséquent, copier ou transférer le moindre fichier informatique de l'entreprise ou du groupe à des fins personnelles.
Ce faisant, vous avez gravement enfreint vos obligations professionnelles et votre comportement vous expose à des poursuites pénales que nous nous réservons d'engager, outre la présente notification de licenciement.
Par conséquent, nous sommes contraints, face à de tels manquements de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnités, ni préavis.
En outre, nous vous mettons en demeure de restituer sous 8 jours tous les supports sur lesquels ont été transférées les données informatiques que vous avez frauduleusement détournées, sans en conserver quelque copie que ce soit, et sans les utiliser à quelque fin que ce soit.
Il est matériellement établi et d'ailleurs non contesté que Mme [B] a transféré sur une clé USB des fichiers de l'entreprise. Il est par ailleurs exact ainsi que le fait valoir l'employeur que la question de l'intention de nuire ou de son absence, telle qu'évoquée par le premier juge, est indifférente en matière de faute grave.
Le débat porte sur l'appréciation du caractère fautif de ce transfert, le degré de gravité et la destination des fichiers.
Il est exact que le règlement intérieur, visé par le contrat de travail du 30 octobre 2015, énonçait expressément que le transfert de fichiers ou de documents sur des périphériques tels que clés USB était subordonné à une autorisation de l'administrateur.
La forme que pouvait prendre cette autorisation n'est en revanche pas précisée. Or, il apparaît que Mme [B], qui disposait d'une large délégation de pouvoirs, depuis le 1er octobre 2012, justifie qu'elle avait déjà procédé à d'importants transferts de fichiers à des précédentes occasions. Elle fait valoir qu'il s'agissait pour elle de travailler depuis son domicile.
Si l'employeur considère que la justification par la salariée de copies plus anciennes relève d'un procédé étonnant dans la mesure où il s'agissait en conséquence de manquements de même nature, la cour constate qu'à les considérer comme manquements, il n'avaient donné lieu à aucune réaction de l'employeur. Ceci permet d'envisager la possibilité d'une autorisation tacite de procéder aux transferts sur un outils de stockage externe.
Surtout, ainsi que rappelé ci-dessus l'intention de nuire ne constitue pas un critère, mais il n'en demeure pas moins que l'analyse de l'employeur procède d'une copie en vue d'un usage externe à la société.
Si la salariée ne donne certes pas d'éléments sur ce travail à domicile, l'employeur, qui supporte seul la charge de la preuve, ne fait que supposer un transfert à des fins d'utilisation personnelle. Aucun élément même périphérique n'est produit à ce titre permettant ne serait-ce que d'étayer une utilisation étrangère à la société Paprec.
La cour observe en outre que le règlement intérieur visé par l'employeur envisageait des actions de formation et des rappels de procédure sur les moyens de sécurité quant aux données de l'entreprise. Or, il n'est justifié d'aucun rappel particulier à ce titre.
Dans de telles conditions, en l'absence de tout antécédent disciplinaire, le seul transfert de fichiers sur un outil de stockage externe, sans élément de preuve sur une destination de cette copie étrangère à l'entreprise ne peut constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, mesure parfaitement disproportionnée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [B] au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents à ces deux sommes et à l'indemnité de licenciement, étant rappelé que les quanta alloués à ce titre ne sont pas spécialement discutés, l'appel portant sur le principe. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que les conclusions comprennent bien un appel incident dans les motifs et une demande d'infirmation du jugement en ses dispositions de débouté dans le dispositif.
Sur le montant de l'indemnité, il convient de tenir compte d'une ancienneté de 11 ans, d'un salaire de 3 799,76 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce mais également du fait que la salariée a retrouvé très rapidement un emploi pour un salaire toutefois inférieur. Le licenciement pour motif économique intervenu plus de deux ans plus tard ne peut lui être pris en compte puisque le lien de causalité est indirect. Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 27 000 euros. Il n'y a pas lieu de préciser que cette somme, de nature indemnitaire, serait nette alors que la juridiction n'a pas à déroger à un régime fiscal ou social lequel dépend de la nature des sommes allouées.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois.
Il n'est pas justifié de ce que le licenciement ait été prononcé dans des conditions vexatoires ayant généré un préjudice distinct étant rappelé que le dépôt par l'employeur d'une plainte pénale relevait de l'exercice d'une voie de droit dont le caractère abusif n'est pas démontré. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ainsi que sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, la société Paprec sera condamnée à payer à Mme [B] une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er juin 2021 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Paprec Sud-Ouest à payer à Mme [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois,
Condamne la SAS Paprec Sud-Ouest à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Paprec Sud-Ouest aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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