Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-60.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.387
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Le Parisien libéré, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, au profit :
1 ) de l'Union syndicale des journalistes français CFDT, dont le siège est ... (19e),
2 ) du Syndicat général des journalistes FO, dont le siège est ... (2e),
3 ) de Mme Patricia Y..., SNC Le Parisien libéré, domiciliée ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
4 ) de M. Philippe X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Pradon, avocat de la société Le Parisien libéré, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Parisien libéré fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 30 juillet 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par l'USJF-CFDT (la CFDT), de Mme Y... et, par le Syndicat général des journalistes FO (FO), de M. X..., en qualité de délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de l'entité économique et sociale constituée par le groupe de sociétés constituant l'ensemble auquel appartient la société Le Parisien libéré et du fait que les syndicats CFDT et FO de salariés avaient déjà respectivement désigné deux et trois délégués syndicaux dans le cadre de cette entité économique, le Tribunal ne pouvait, sans violer les articles L. 412-11 à L. 412-13 du Code du travail et sans remettre en cause la réalité de cette entité économique reconnue par les syndicats eux-mêmes comme critère de désignation des délégués syndicaux CFDT et FO, autoriser la désignation par ces syndicats d'un nouveau délégué syndical ; alors, d'autre part, que la société Le Parisien libéré avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'elle n'avait qu'un effectif de quatre cent trente salariés, ce qui ne permettait pas la désignation de plus d'un délégué syndical par syndicat et que, la CFDT et FO ayant déjà deux délégués syndicaux, aucun de ces deux syndicats n'était donc recevable à revendiquer le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire, et que le Tribunal aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que l'opposition de la société Le Parisien libéré aux désignations contestées n'était pas, pour ce motif, fondée et s'il
ne devait pas y être fait droit ; alors, enfin, que les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation syndicale représentative ne pouvant désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, même si l'un d'eux groupe une catégorie particulière de salariés et justifie d'une représentativité propre, le Tribunal ne pouvait rejeter la contestation par la société Le Parisien libéré de la désignation de deux délégués supplémentaires par les syndicats de journalistes CFDT et FO au seul motif qu'il s'agissait de désignations catégorielles faites pour le seul personnel journaliste de la seule société SNC Le Parisien libéré ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi et, par un motif non critiqué par le moyen, le Tribunal a relevé que l'employeur a accepté la désignation d'un délégué syndical par le Syndicat national des journalistes, organisation syndicale catégorielle autonome, au sein de la société Le Parisien libéré, seule société du groupe employant des journalistes, et que les syndicats CFDT et FO n'étaient représentés par leurs délégués syndicaux qu'au niveau de l'entité économique et sociale comprenant, outre la société Le Parisien libéré, deux sociétés occupant d'autres catégories de personnel ; qu'il a ainsi pu décider que chacun de ces deux derniers syndicats était habilité à désigner un délégué syndical ayant la qualité de journaliste dans la société Le Parisien libéré ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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