Tribunal Administratif de Dijon, 25 octobre 2022. 2202767
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2202767
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A transmet au tribunal l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La requête de M. A qui se borne à transmettre au tribunal l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et le courrier d'un avocat indiquant se constituer auprès du greffe pénal du tribunal judiciaire de Mâcon, ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 25 octobre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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