Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Août 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Claire PERRIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Août 2024 par le même magistrat
Madame [J] [T] épouse [W] C/ [8] / MSA AIN-RHÔNE
N° RG 21/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWLR
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante assistée par Maître Floriane DI SALVO avocate au barreau de LYON substituée par Maître Andréa PINOT CANAUD avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
MSA AIN-RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [X] [R], rédacteur juridique munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [T] épouse [W]
[8]
MSA AIN-RHÔNE
La SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Floriane DI SALVO, vestiaire : 39
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Une copie certifiée conforme au dossier
[J] [T] épouse [W] a été embauchée au sein de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole ([8]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, en qualité de conseillère commerciale.
Le 11 septembre 2017, [8] et [J] [W] ont conclu un avenant au contrat de travail de cette dernière : à compter du 12 septembre 2017, [J] [W] était placée sous la responsabilité de [Y] [D], en tant que chargée de clientèle particuliers retraités, au sein du service commercial situé à [Localité 7].
Le 15 février 2019, [8] a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident de [J] [W] survenu le 8 février 2019. L'employeur précisait dans un courrier joint que [J] [W] déclarait avoir subi des propos humiliants de la part de sa responsable hiérarchique au cours de deux réunions. [8] émettait des réserves quant à un tel accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2019 par [U] [G], médecin généraliste, mentionnait un syndrome dépressif. Le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2019. Cet arrêt initial a ensuite été prolongé jusqu'au 31 octobre 2020.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. [J] [W] et [8] en ont été informés par courriers datés du 17 mai 2019.
Le 1er octobre 2020, un avis d'inaptitude a été établi concernant [J] [W].
Par un courrier daté du 3 novembre 2020, [8] a informé [J] [W] de son licenciement pour inaptitude.
L'état de santé de [J] [W] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2023 avec séquelles.
Par un courrier daté du 9 février 2024, la MSA Ain-Rhône a informé [J] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle lui serait communiqué ultérieurement.
* * * *
Par une requête expédiée le 28 août 2019, [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de la MSA Ain-Rhône de prise en charge de l'accident du travail de [J] [W], en contestant le non-respect du principe du contradictoire par la caisse ainsi que la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.
Par un jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande formée par [8].
* * * *
Par courrier de son conseil en date du 25 février 2021, [J] [W] a saisi la MSA Ain-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par une requête déposée au greffe le 3 mars 2021, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de [8].
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 30 avril 2024 et 25 juin 2024.
À cette dernière audience, [J] [W], [8] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[J] [W], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
juger qu'elle a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de [8],fixer au maximum la majoration de la rente qui lui sera servie,ordonner une expertise médico-légale avec la mission d'évaluer tous les chefs de préjudices qu'elle a subis,lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la répartition de ses préjudices définitifs, avec exécution provisoire,juger que la MSA Ain-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise et de la provision,renvoyer l'affaire à la prochaine audience utile après dépôt du rapport d'expertise pour lui permettre de formuler ses demandes indemnitaires,déclarer le jugement commun et opposable à la MSA Ain-Rhône,condamner [8] aux entiers dépens,condamner [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire du jugement.
[8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formée par [J] [W],rejeter la demande de majoration de rente formée par [J] [W],rejeter la demande d'expertise formée par [J] [W],rejeter toutes les demandes formées par [J] [W],condamner [J] [W] aux entiers dépens de l'instance,condamner [J] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La MSA Ain-Rhône, dûment représentée, demande au tribunal de :
prendre note qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,prendre note que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de [8], elle versera le montant correspondant à la majoration de la rente, le montant correspondant à l'indemnisation des préjudices personnels ainsi que les frais d'expertise si un expert est désigné, puis les récupérera auprès de [8],condamner la partie perdante aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.
Aux termes de l'article 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Il résulte du 1er alinéa de l'article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions des articles L. 451-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des salariés des professions agricoles.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l'espèce, [J] [W] explique que [8] avait conscience du danger auquel elle était exposée.
Elle précise avoir été confrontée à une surcharge de travail parfaitement connue de l'employeur. Elle indique ainsi que l'agence de [Localité 7] où elle exerçait son activité professionnelle était en sous-effectif puisque seules 2 chargées de clientèle particuliers étaient en poste alors même que l'agence accueillait 3 conseillers avant sa prise de poste et que 3 conseillers ont également été affectés à cette agence après son départ.
[J] [W] ajoute avoir été régulièrement sollicitée par sa responsable hiérarchique, [Y] [D], en dehors de son temps de travail, notamment lors de ses jours de repos. Elle transmet une attestation rédigée par [B] [P], conseillère clientèle à l'agence de [Localité 7], qui déclare que [Y] [D] leur a demandé de participer à deux réunions en dehors de leur travail et le soir, pour l'animation d'une soirée sponsoring. Elle leur avait également imposé une animation un dimanche mais cela a été annulé car le délai de prévenance auprès de la direction n'avait pas été respecté par [Y] [D].
[J] [W] verse aux débats un courriel du 16 octobre 2018 par lequel [Y] [D] indique que [J] [W] se rendra à un conseil d'administration le mercredi 17 octobre 2018 à 18h30. [J] [W] précise que cet horaire est en dehors de son temps de travail.
De plus, [J] [W] fait valoir qu'elle était fortement sollicitée par [Y] [D], compte tenu du conflit existant entre cette dernière et [B] [P]. Elle produit une attestation de [B] [P] qui déclare que [J] [W] était devenue l'unique interlocutrice de l'agence de [Localité 7] auprès de [Y] [D] et que les directives se faisaient par des appels sur le portable personnel de [J] [W]. De ce fait, [J] [W] assurait l'intégralité des permanences de [Localité 9] et des réunions clientèles en extérieur et elle assumait les fonctions de référente de l'agence auprès des élus et administrateurs de caisses locales.
[J] [W] soutient qu'elle et [B] [P] ont alerté à plusieurs reprises [Y] [D], notamment quant à la nécessité de recruter un conseiller supplémentaire. Elle transmet un courriel du 13 octobre 2018 adressé par [B] [P] à [Y] [D] :
« cette semaine j étais toute seule, impossible de faire mon phoning (malgré avoir travaillé le soir après mes heures et pendant l'heure du déjeuner), vous m avez expliqué que vous n aviez pas de ressources nécessaires ; j ai fais donc au mieux. Pour autant, silva depuis un an, vous alerte sur le fait que nous aurions besoin soit d un contrat pro soit d une aide ponctuelle, nous sommes l un des portefeuilles le plus important de votre secteur, avant mon entrée en fonction à l agence, [Localité 7] avait deux et demi ETP et demi. Aussi nous avons vraiment besoin de votre aide pour nous libérer du temps pour le phoning, car la défense portefeuille ne suffira pas à tenir nos objectifs (…) Aurez vous dans les semaines qui viennent un moment à nous consacrer afin que nous puissions échanger sur la nature de votre aide dont nous avons vraiment besoin ».
[J] [W] relate également des pressions quotidiennes et une dégradation de ses conditions de travail. Elle explique que [Y] [D] demandait aux conseillères clientèle de dénoncer et incriminer le travail de leurs collègues. Dans son attestation, [B] [P] déclare qu'en avril 2017 et en février 2018, [Y] [D] lui a demandé des mails à charge à l'encontre de deux de ses collègues, ce qu'elle a refusé de faire.
Une telle situation s'est reproduite à l'arrivée de [J] [W] à l'agence de [Localité 7], [Y] [D] lui demandant de témoigner contre [B] [P]. Face à son refus, les tensions ont augmenté, entraînant des pleurs de [J] [W] et une perte de sommeil. Elle a informé le représentant du personnel en deux occasions.
Cette situation ayant débuté avant l'arrivée de [J] [W] n'a pas été prise en considération par l'employeur alors que [B] [P] avait sollicité, à deux reprises, l'intervention du directeur des ressources humaines, [E] [S], par des courriels du 5 juillet 2018 et du 18 octobre 2018.
[J] [W] observe que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention et de protection pour faire cesser ces agissements fautifs alors que cela aurait permis d'éviter la survenance de son accident du travail.
En effet, elle indique que les demandes formulées auprès du directeur des ressources humaines et de [Y] [D] sont restées sans réponse. Or, dans le document unique d'évaluation des risques professionnelles, l'employeur a relevé un risque élevé concernant l'agence de [Localité 7], sans qu'aucune mesure n'ait été prise comme une formation pour tenter d'y remédier.
Au contraire, elle relève qu'elle a fait l'objet de critiques sur son travail et d'humiliations publiques, étant notamment discréditée auprès de ses collègues. Dans son attestation, [Z] [F] déclare que [J] [W] était présentée par [Y] [D] comme gentille mais pas très futée et sans personnalité. Elle ajoute que les reproches étaient autant professionnels que personnels.
Ce comportement humiliant a de nouveau eu lieu le 8 février 2019 lorsque [Y] [D] a rejeté une proposition formulée par [J] [W] à l'occasion de groupes de travail réunissant plusieurs collègues d'autres agences. Des critiques sur le travail de [J] [W] ont également été faites publiquement.
[J] [W] ajoute que [Y] [D] lui a retirer la gestion de dossiers pendant un arrêt maladie.
Pour sa part, [8] considère que [J] [W] invoque des faits ne la concernant pas personnellement mais relatifs à [B] [P] ou des événements non prouvés.
L'employeur relève que [J] [W] n'a fait aucune observation à son employeur quant à la prétendue dégradation de ses conditions de travail, entre septembre 2017 et février 2019, de sorte que [8] ne pouvait pas connaître sa situation de travail au sein de l'agence de [Localité 7].
S'agissant de la surcharge de travail, [8] écarte ce reproche. Elle estime que l'attestation rédigée par [B] [P] vient uniquement expliquer sa propre insuffisance professionnelle. Les courriels de demande de renfort en personnel sont insuffisamment précis pour décrire objectivement la surcharge de travail.
De même, le fait que [J] [W] soit l'interlocutrice privilégiée de [Y] [D] n'est pas révélateur d'un harcèlement ou d'une surcharge de travail mais provient uniquement de la dégradation des relations entre la responsable d'agence et [B] [P].
[8] souligne également que les demandes de travail en dehors des horaires normaux ou pendant les jours de congés ne sont pas démontrées.
En ce qui concerne les pressions qu'auraient exercées [Y] [D], l'employeur affirme que, si cela a pu survenir pour [B] [P], cela n'est pas le cas pour [J] [W]. Aucun témoin n'a pu observer de telles difficultés à l'égard de cette dernière.
[8] ajoute que, pendant l'arrêt maladie de [J] [W], il était normal de confier la gestion de ses dossiers à un autre conseiller.
Sur l'accident du 8 février 2019, [8] constate que les reproches formulés par [Y] [D] concernaient le travail de [B] [P]. La responsable d'agence a seulement écarté une proposition de [J] [W].
L'employeur fait valoir que [J] [W] n'évoque pas une relation de travail dégradée antérieure dans son courriel du 9 février 2019 et que [Z] [F] a seulement déduit des regards échangés au cours de la réunion du 8 février 2019 qu'il y aurait eu une altercation.
En revanche, [8] verse aux débats des attestations présentant [Y] [D] comme solaire, dynamique et à l'écoute des conseillers qu'elle encadre.
À cet égard, l'accident du travail pris en charge par la MSA Ain-Rhône est la conséquence de faits s'étant produits lors d'une réunion organisée le 8 février 2019.
Il ressort d'un courriel rédigé par [J] [W] à [Y] [D] le 9 février 2019 qu'elle s'est trouvée dans une « incompréhension la plus totale » car elle n'avait pas anticipé « qu'il serait question de parler de mon travail / ou de la manière dont je le réalise... Et encore moins devant mes collègues à l'agence de [Localité 10]... Certains propos humiliants que tu as pu tenir à mon encontre ne me conviennent pas ».
[B] [P] confirme que sa collègue a été prise à partie en présence du conseil d'administration par [Y] [D] qui « lui a signifié qu'elle n'avait pas confiance en elle ».
[J] [W] a évoqué cette réunion auprès de son entourage, comme cela ressort des attestations rédigées par [O] [I], [L] [N], [V] [A] et [K] [A].
Cet accident est survenu au temps et au lieu du travail et a entraîné une lésion psychologique chez [J] [W], raison pour laquelle la MSA Ain-Rhône l'a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, des difficultés antérieures s'étaient produites entre [J] [W] et [Y] [D], comme le relate [Z] [F]. En effet, lorsque [Y] [D] présente [J] [W] comme « pas très futée, pas très intelligente, sans personnalité », cela constitue des propos désobligeants. Il est totalement inadapté de s'exprimer ainsi lors d'une conversation avec une collègue de [J] [W].
[Z] [F] ajoute que les commentaires peu élogieux étaient tant professionnels que personnels alors même que rien n'autorise [Y] [D] à porter un jugement personnel sur une salariée dont elle assure l'encadrement. Au contraire, en tant que responsable hiérarchique, il est attendu de [Y] [D] qu'elle soutienne [J] [W] et qu'elle ne la dévalorise pas auprès d'autres collègues.
Si plusieurs conseillers ont rédigé une attestation élogieuse à l'égard de [Y] [D], cela ne vient pas contredire le fait que sa pratique de l'encadrement auprès de [J] [W] n'a pas été correcte. Il ressort en effet des éléments communiqués que [Y] [D] adoptait une attitude différente en fonction de ses interlocuteurs, entre confidences et rejet.
[B] [P] a été informée par [J] [W] que [Y] [D] lui avait demandé de témoigner contre elle. Une telle demande de la part de la responsable hiérarchique va à l'encontre d'un comportement empreint de délicatesse et de respect.
Néanmoins, [J] [W] ne démontre pas que l'employeur ait été informé de cette situation la concernant.
En effet, si [B] [P] a sollicité l'intervention du directeur des ressources humaines, il convient de relever que son premier courriel, du 5 juillet 2018, mentionne « un sujet qui devient urgent et pour lequel je souhaite (...) la confidentialité ». Cela est imprécis et ne permet pas de constater que les méthodes d'encadrement de [Y] [D] seraient concernées. Ce n'est que par le courriel du 18 octobre 2018 que [B] [P] développe la difficulté à laquelle elle fait face, s'agissant d'une « situation conflictuelle larvée ». L'identité de [Y] [D] n'apparaît pas.
Le fait que des collègues, comme [Z] [F], ait pu observer des tensions ne démontre pas que la direction de [8] en ait été informée.
De même, l'indication dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'un risque existe au sein de l'agence de [Localité 7] n'est pas suffisante puisque ce document est daté du mois de janvier 2023. Or, suite aux difficultés rencontrées par [B] [P] et la survenance de l'accident du travail de [J] [W], cette mesure du risque peut en être la conséquence, sans que [8] ait pu en avoir connaissance avant le 8 février 2019.
S'agissant de la charge de travail, il est affirmé que 3 conseillers clientèle particuliers seraient nécessaires au regard de l'activité de l'agence de [Localité 7]. Toutefois, cela n'est pas démontré par [J] [W]. S'il ressort des écrits de [B] [P] que tel était l'effectif par le passé, il n'est pas prouvé que cela était justifié et que [J] [W] devait assurer davantage de tâches du fait de la diminution des effectifs.
Les conditions dans lesquelles [Y] [D] aurait sollicité [J] [W] sur son téléphone personnel ne sont pas détaillées et démontrées. [J] [W] étant amenée à réaliser des déplacements professionnels, rien ne permet de considérer que l'utilisation du téléphone personnel de [J] [W] n'ait pas eu lieu dans ce contexte.
Sur les horaires de travail, il peut être observé que le contrat de travail de [J] [W] ne les fixe pas, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de les connaître, aucun autre document n'étant communiqué.
S'il paraît évident que l'agence de [Localité 7] pouvait fermer à partir de 18h30, il ne semble pas excessif de solliciter un conseiller clientèle de participer à un conseil d'administration tardif, cet horaire apparaissant très occasionnel puisqu'une seule réunion est justifiée par [J] [W].
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que [8] ait pu avoir conscience du danger.
En conséquence, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sera rejetée.
Le rejet de cette demande principale entraîne nécessairement le rejet des autres demandes subséquentes formées par [J] [W].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [J] [W] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [J] [W] sera condamnée à verser à [8] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros.
La demande formée par [J] [W], partie perdante, sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition,
Rejette la demande formée par [J] [T] épouse [W] tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable ;
Rejette, en conséquence, les autres demandes subséquentes formées par [J] [T] épouse [W] ;
Déclare le jugement commun à la MSA Ain-Rhône ;
Condamne [J] [T] épouse [W] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [J] [T] épouse [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [T] épouse [W] à verser à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole [8] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT