Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4XB
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Demandeur
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Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 15 avril 2024
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4XB
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [X] épouse [F]
domiciliée : chez [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7],
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2946 du 18/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 11 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (MAROC).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier signifié le 02 février 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] a fait assigner Madame [I] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 11 mars 2022, Monsieur [F] a été représenté par son conseil, et Madame [X] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Aucune demande de mesure provisoire n'a été formulée.
Monsieur [U] [F] s'est prévalu de son assignation, valant conclusions récapitulatives et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mars 2022, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 avril 2022.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022, prorogé au 24 juin 2022.
Par courrier du 27 avril 2022, Maître CUADRADO a indiqué intervenir au soutien des intérêts de Madame [I] [X], laquelle a été assignée à une adresse erronée. Elle indique que Madame [I] [X] a elle-même fait délivrer une assignation en divorce.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;ordonné la réouverture des débats ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2022.
Par ordonnance d’incident du 11 août 2023, le juge aux affaires familiales a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires,ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2023,fixé à compter du 21 novembre 2022 à la somme de 200 € (deux cents euros) le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [U] [F] et Madame [I] [X] au titre du devoir de secours, au besoin l’y condamne,renvoyé (sur le fond) à la mise en état du 2 octobre 2023 et invitons les parties à conclure au fond.
L’affaire a par la suite été renvoyée à la mise en état du 08 janvier 2024, puis à la mise en état du 04 mars 2024.
Monsieur [U] [F] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2023.
Madame [I] [X] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 07 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 11 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 02 février 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 11 août 2023
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce, la loi française y étant applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (NORD)
et de
Madame [I] [X], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], [Localité 8] (MAROC),
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 09 février 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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