Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-20.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.549
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant Lhermet à Saint-Berain (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ciaprès annexé :
Attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, de ce même code n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal paritaire des baux ruraux, en l'absence de tout texte le lui interdisant, ayant le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, l'arrêt qui, répondant aux conclusions, relève que le tribunal était habilité à se prononcer sur la question de fond dont dépendait la détermination de sa compétence, est légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté que M. X... avait lui-même déclaré M. Y... comme fermier à la caisse de mutualité sociale agricole et que ce dernier avait eu un comportement de fermier caractérisé par l'exploitation continue du domaine de M. X... pendant plusieurs années, moyennant paiement d'une certaine somme aux échéances du 30 mars et du 30 septembre, par l'entretien des clôtures, et par la jouissance des bâtiments, a
légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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