Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-18.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.556
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° E 15-18.556
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [Q], domiciliée [Adresse 4], sous tutelle de Mme [V] [K],
3°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de tutrice de Mme [R] [Q],
4°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [Q] et de Mme [K], ès qualités, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014) que, par acte notarié des 25 et 26 juillet 2000, [W] [J] a vendu à Mme [A] un immeuble moyennant la constitution d'une rente viagère ; que, celle-ci n'ayant pas rempli son obligation de paiement de la rente, [W] [J] et sa curatrice lui ont fait délivrer, le 9 avril 2009, commandement de payer les arrérages échus, faute de quoi, la résolution du contrat serait acquise de plein droit ; qu'[W] [J] étant décédée le [Date décès 1] 2009 sans que Mme [A] se soit exécutée, ses héritiers, MM. [T], [C], [Y] [Q] et Mme [R] [Q], ces deux derniers assistés de leur curateur, ont engagé l'action résolutoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de décider que l'action résolutoire a été transmise aux héritiers et de constater la résolution de plein droit de la vente ;
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il avait été dérogé, dans le contrat de vente, aux dispositions de l'article 1978 du code civil, par une clause stipulant, sans équivoque, la résolution de plein droit du contrat en cas de non-paiement de la rente à son échéance et, qu'avant son décès, [W] [J] avait fait délivrer à la débirentière un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré sans effet ; qu'elle en a exactement déduit que l'action résolutoire avait été transmise aux héritiers de la crédirentière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières échues entre la vente et sa résolution ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme [A] s'est bornée à solliciter, si le contrat devait être anéanti et les fruits restitués, la condamnation des consorts [Q] à lui restituer les charges de copropriété et les taxes foncières relatives au bien vendu, sans produire aucune pièce permettant de déterminer le montant de sa demande ; que, dès lors, la demande de Mme [A], qui n'avait formulé aucune prétention, ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action résolutoire a été transmise aux héritiers d'[W] [Q] et d'avoir constaté la résolution de plein droit de la vente des lots n° 3 et n° 4 au sein de l'immeuble cadastré section AN [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 0 ha 4 a 13 ca ;
Aux motifs qu'en droit l'action en résolution du contrat de rente viagère fondée sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, ouverte au crédirentier par une stipulation dérogatoire aux dispositions de l'article 1978 du même code est transmissible aux héritiers à condition qu'il ait de son vivant accompli les formalités visées par cette clause ; qu'en l'espèce l'acte authentique de vente en date du 25 et 26 juillet 2000, après avoir défini un prix consistant en une rente viagère et annuelle de 7.200 F en 12 termes mensuels de 600 F, mentionne que « par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolue si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause » ; que par acte d'huissier en date du 9 avril 2009 [W] [J] veuve [Q] a fait commandement à [F] [A] d'avoir à payer la somme de 54.400 F soit 8.293 euros correspondant aux rentes viagères dues depuis le mois de juin 2001, en lui rappelant qu'elle entend, à défaut de paiement dans le délai d'un mois user de son droit de résolution de la vente de plein droit et que le paiement pour être valable, devra parvenir soit entre les mains de l'huissier instrumentaire soit entre les mains de la tutrice de la crédirentière ; qu'[Y] [J]-[Q] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2009 ; qu'en rappelant la clause résolutoire dans le commandement, la crédirentière a manifesté sa volonté de s'en prévaloir en sorte que la condition à laquelle était subordonnée la résolution de plein droit s'est réalisée avant son décès ; que l'action est donc transmise aux héritiers ;
Alors d'une part que l'acte de vente des 25 et 26 juillet 2000 stipule que le vendeur consent à ce que le seul fait de son décès emporte renonciation au privilège du vendeur ainsi qu'à l'action résolutoire, excluant ainsi de façon claire et précise toute transmission du bénéfice de la clause résolutoire par Mme [Q] crédirentière, à ses héritiers ; qu'en décidant cependant que l'action en résolution de plein droit sur le fondement de cette clause résolutoire serait transmise aux héritiers de Mme [Q], la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, qu'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée sur la clause par laquelle Mme [Q] avait exclu la transmission du bénéfice de la clause résolutoire à ses héritiers, sur laquelle s'était fondé le jugement déféré pour écarter la demande des consorts [Q], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de [F] [A] en remboursement des charges de copropriété et taxes foncières échues entre la vente et sa résolution ;
Aux motifs que la demande de [F] [A] en remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières échues entre la vente et sa résolution n'est pas chiffrée, elle est irrecevable ;
Alors d'une part qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en se fondant pour déclarer irrecevable la demande de Mme [A] en remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières échues entre la vente et sa résolution, sur la circonstance qu'elle n'est pas chiffrée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que la résolution de la vente oblige le vendeur à rembourser à l'acquéreur les taxes et charges de copropriété nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n'avoir jamais quitté son patrimoine ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [A] en remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières entre la vente et sa résolution, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
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