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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-43.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.065

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... Le Pin Vert, Aubagne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société d'intérêt collectif agricole Cheville langonaise, marché Gare Nîmes Saint-Césaire, ... (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cheville langonaise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), que M. X..., embauché par la société Cheville langonaise le 1er janvier 1952, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 septembre 1985, alors qu'il était directeur de succursale, après avoir subi une rétrogradation en qualité de vendeur confirmé du 2 novembre 1984 au mois de mars 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la cour d'appel n'a retenu aucun fait précis révélateur d'une incapacité professionnelle, n'a pas situé dans le temps la critique formulée à cet égard, s'est contredite et a retenu un motif personnel alors que le motif du licenciement était, en réalité, économique ; alors, d'autre part, qu'en retenant le fait que le salarié était parti en congé le 1er août 1985, sans vérifier au préalable le travail d'une employée sous ses ordres, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles celui-ci n'était pas en mesure de contrôler l'intéressée qui était sous les ordres de la direction de Vitrolles et ne relevait pas de son contrôle, et n'a pas tenu compte de l'expertise judiciaire, laquelle établissait que ce fait ne pouvait lui être reproché ; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le motif réel du licenciement, qui est de nature économique ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que l'insuffisance de résultats de la succursale d'Aubagne était partiellement due au fait que M. X... n'avait pas su s'adapter à une situation de crise économique, d'autre part, que le salarié était parti en congé sans vérifier le travail effectué par une employée placée sous son contrôle, ce qui aurait pu faire découvrir la fraude commise par cette dernière ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cheville langonaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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