Texte intégral
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKCW
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021R50)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 16 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. EXCLUSIVE LODGE inscrite au RCS sous le numéro 814 484 333 représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me [H] [N] es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Société SUZE LUXE NATURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. SUZE LUXE NATURE au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 831 909 833 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BOULAN en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La société Suze Luxe Nature a acquis un fonds de commerce de camping dénommé 'Le Pont du lez' situé à [Localité 6] en ayant pour objectif de proposer un habitat sous tente 4 étoiles comprenant des équipements haut de gamme et nature.
Elle a fait appel à la société Exclusive Lodge.
Par mail du 18 décembre 2017, la société Suze Luxe Nature a adressé une commande à la société Exclusive Lodge en précisant que le montage doit intervenir au plus tard fin mars 2018.
Ce bon de commande a été validé par la société Exclusive Lodge pour un montant de 162.000 euros portant sur une tente bédouine, quatre Glamping 27 et 3 Woody 35.
Des commandes complémentaires ont été passées en avril 2018.
Les parties ont échangé des courriers portant sur des erreurs liées aux commandes.
Alléguant l'existence de non conformités ou de désordres, la société Suze Luxe Nature a assigné la société Exclusive Lodge le 4 février 2019 aux fins d'organisation d'une expertise. L'expert a dressé son rapport le 19 décembre 2019.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé le redressement judiciaire de la société Suze Luxe Nature. Par jugement du 8 juillet 2021, ledit tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Suze Luxe Nature.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a condamné la société Exclusive Lodge à payer à la société Suze Luxe Nature la somme provisionnelle de 2.436 euros au titre de l'absence de livraison des kits de poêle à bois, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse pour le surplus des demandes et a renvoyé les parties devant la formation collégiale du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- déclaré la société Suze Luxe Nature recevable et bien fondée en son action,
- débouté la société Exclusive Lodge de sa demande reconventionnelle à défaut de la justifier,
- condamné la société Exclusive Lodge à régler à la société Suze Luxe Nature la somme de 222.480 euros au titre du préjudice subi,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 70,40 euros HT, 14,08 euros TVA soit la somme de 84,48 euros TTC, pour être mis à la charge de la société Exclusive Lodge, en sus des frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 12 avril 2022, la société Exclusive Lodge a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel en intimant la société Suze Luxe Nature et la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Suze Luxe Nature.
Prétentions et moyens de la société Exclusive Lodge
Par conclusions remises le 7 février 2023, elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
- annuler le jugement insuffisamment motivé à défaut de répondre aux critiques sur le rapport d'expertise et pour défaut de réponse à conclusions,
Au fond,
- constater que le rapport d'expertise dont se prévaut la société Suze Luxe Nature n'est pas homologué,
- constater le défaut d'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité qui justifierait l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Suze Luxe Nature,
- constater le défaut d'établissement de la réalité d'un préjudice chiffré à 222.480 euros,
- constater que la seule obligation établie pour défaut de livraison des kits de poêle à bois a déjà donné lieu à la condamnation de la société Suze Luxe Nature au règlement de la somme de 2.436 euros ttc,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré la société Suze Luxe Nature recevable et bien fondée en son action,
* débouté la société Exclusive Lodge de sa demande reconventionnelle de compensation à défaut de la justifier,
* condamné la société Exclusive Lodge à régler à la société Suze Luxe Nature la somme de 222.480 euros au titre du préjudice subi,
* dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes,
* liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 70,40 euros HT, 14,08 euros TVA soit la somme de 84,48 euros TTC, pour être mis à la charge de la société Exclusive Lodge, en sus des frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- refuser l'homologation du rapport d'expertise,
A titre principal
- débouter la société Suze Luxe Nature de l'intégralité de ses demandes de condamnation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait retenir une responsabilité de la société Exclusive Lodge au titre du préjudice de perte d'exploitation,
- désigner tel expert qui lui plaira, spécialisé dans l'analyse comptable et financière avec pour mission de :
* procéder à l'analyse du préjudice économique de perte d'exploitation allégué par la société Suze Luxe Nature en recherchant son existence, le lien de cause à effet entre la réalisation du marché par la société Suze Luxe Nature et le préjudice allégué et la quantification de ce préjudice sur le marché précis sur lequel se place la société Suze Luxe Nature (camping de luxe) et en tenant compte de la circonstance que l'établissement venait d'ouvrir ses portes,
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer la compensation de la condamnation prononcée à titre provisionnel à hauteur de la somme de 2.436 euros et de toute éventuelle autre condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société Exclusive Lodge avec la créance admise et fixée à 22.080 euros par le juge commissaire le 4 novembre 2020 de la société Suze Luxe Nature;
- constater que par le jeu de la compensation, la créance de la société Exclusive Lodge se trouve éteinte,
- débouter la société Suze Luxe Nature de sa demande de condamnation,
En tout état de cause,
- rejeter ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Suze Luxe Nature à régler à la société Exclusive Lodge la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'annulation du jugement, elle fait valoir que les juges de première instance se sont contentés de se baser sur le rapport d'expertise pour prononcer des condamnations sans répondre aux critiques de la société Exclusive Lodge sur les erreurs et omissions du rapport d'expertise, que ce jugement insuffisamment motivé doit donc être annulé, qu'en outre le tribunal n'a pas répondu à sa demande subsidiaire de désignation d'un expert spécialisé dans la comptabilité analytique, que ce défaut de réponse constitue un défaut de motivation sanctionné par une nullité du jugement.
Subsidiairement, sur la réformation du jugement, elle expose :
- s'agissant de l'absence de ventilation des salles de bains, que le désordre a été considéré comme mineur selon les dires mêmes de la société Suze Luxe Nature et n'a pas été chiffré par l'expert dans le cadre des désordres à reprendre, que la ventilation n'était pas au nombre des prestations dues contractuellement, que la société Exclusive Lodge ne pouvait les conseiller puisque les grilles de ventilation n'étaient pas prévues initialement par le fabricant, que la société Suze Luxe Nature n'est donc pas fondée à se plaindre du percement grossier qu'elle a effectué elle-même dans le bardage bois pour permettre une aération,
- s'agissant du montage des tentes, que la société Exclusive Lodge n'en avait pas la charge, la société Suze Luxe Nature se l'étant réservé, que celle-ci ne peut donc se plaindre de désordres générés par sa propre faute, que l'absence de poteaux supplémentaires que l'expert a jugé nécessaires compte tenu des spécificités du terrain n'est pas imputable à la société Exclusive Lodge, que la commande d'une option payante pour avoir des poteaux de 150 cm ne prouve pas que la société Suze Luxe Nature a sollicité des conseils au regard de l'implantation des tentes et de l'altimétrie du terrain, qu'il appartenait à la société Suze Luxe Nature de donner les explications techniques sur les caractéristiques du terrain en vue de l'ajustement des poteaux, que ce désordre n'empêche pas l'utilisation des tentes mais seulement des mezzanines et se trouve sans lien avec la perte d'exploitation alléguée, que la reprise de ce désordre a été évalué sur la seule base d'un taux horaire fourni par le demandeur,
- s'agissant des kits poêles à bois qui n'ont pas été livrés, que l'expert a constaté que certaines tentes étaient occupées, que les trois seules annulations prises en compte par l'expert pour évaluer le préjudice ne permettent pas d'établir le lien direct avec les manquements reprochés à la société Exclusive Lodge, que le préjudice commercial n'est pas démontré,
- que l'expert s'est fondé sur les seuls documents fournis par la société Suze Luxe Nature pour quantifier le préjudice sans rechercher par lui-même des éléments objectifs et sans analyser la pertinence de la méthode de calcul proposée par la société Suze Luxe Nature, qu'il s'est référé à des campings d'Ardèche et de la Drôme qui ne sont pas comparables à un camping de luxe, qu'il a pris en compte des périodes où le camping est fermé,
- que la société Suze Luxe Nature tente d'obtenir un meilleur chiffre d'affaire annuel en sollicitant sur la base de ce qui constituerait un enrichissement sans cause la condamnation de la société Exclusive Lodge, que sa situation est en réalité obérée par l'importance de ses dettes financières, ses dettes d'exploitation et un autofinancement quasiment inexistant,
- qu'à tout le moins, un expert spécialisé dans l'analyse comptable et financière doit être désigné pour rechercher l'existence, le lien de causalité et l'importance du préjudice.
Sur sa demande reconventionnelle, elle indique que la société Suze Luxe Nature doit toujours un solde de 22.080 euros sur les factures et que sa
créance a été admise au passif par le juge commissaire suivant ordonnance du 4 novembre 2020, que rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée une compensation.
Prétentions et moyens de la société Suze Luxe Nature
Dans ses conclusions remises le 5 octobre 2022, elle demande à la cour de:
- débouter la société Exclusive Lodge de sa demande d'annulation du jugement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 16 mars 2022,
Y ajoutant,
- débouter la société Exclusive Lodge de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la société Exclusive Lodge à payer à la société Suze Luxe Nature la somme 5 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Sur la demande d'annulation du jugement, elle fait remarquer que c'est en considération de leur pouvoir d'appréciation que les premiers juges ont retenu l'avis de l'expert sur la base de son rapport comportant les dires des parties et nommant les critiques faites par la société Exclusive Lodge, qu'ils ont répondu aux moyens développés par la société Exclusive Lodge en les écartant, que dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la responsabilité de la société Exclusive Lodge, elle fait valoir que les parties sont liées par plusieurs contrats, que l'expertise caractérise les manquements de la société Exclusive Lodge, qu'au cours des opérations d'expertise, celle-ci était assistée d'un technicien et de son conseil qui a pu déposer deux dires, que s'agissant des poteaux de soutien de la tente, la société Suze Luxe Nature a informé la société Exclusive Lodge des caractéristiques du terrain puisqu'il a été ajouté une option payante pour avoir des poteaux plus longs, que plusieurs structures comportent des poteaux ne rejoignant pas le sol, que la mezzanine ne pouvait être occupée en raison de cette structure porteuse défaillante et que les tentes destinées à des familles ne pouvaient donc être louées, que le désordre portant sur l'absence de ventilation des pièces humides est avéré même si en raison de son caractère mineur, l'expert n'a pas chiffré la reprise des désordres, que l'absence de livraison des kits à bois est aussi avérée.
Sur le préjudice, elle relève que l'absence de poêle ne lui a pas permis de commercialiser les tentes concernées durant les périodes d'humidité et de froid, que le calcul retenu par l'expert consiste en un prix moyen par tente et en un taux d'occupation moyen sur une année qui n'était pas celui retenu par elle, que les critiques émises par la société Exclusive Lodge n'ont pas été retenues par l'expert, que dès lors le jugement doit être confirmé.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 23 février 2023.
Motifs de la décision
I - Sur la demande d'annulation du jugement
Il est admis que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert judiciaire. En l'espèce, le tribunal s'est approprié les conclusions de l'expertise après avoir relevé qu'elle s'est tenue au contradictoire des parties.
La société Exclusive Lodge ne produit pas les conclusions qu'elle a développées en première instance notamment sur les critiques du rapport d'expertise. Le jugement indique seulement qu'elle conteste le rapport. Faute de justifier de critiques étayées développées en première instance, la société Exclusive Lodge ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu à ses moyens.
Par ailleurs, elle ne peut soutenir que le jugement qui s'est approprié les conclusions de l'expertise sans en homologuer le rapport contient une contradiction de motifs. En effet, l'homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité. Un rapport d'expertise n'entre pas dans ces cas et ne donne donc pas lieu à une homologation. C'est donc de façon parfaitement justifié qu'aucune homologation du rapport d'expertise n'est intervenue. Aucune contradiction de motifs n'est caractérisée.
Enfin, le fait de ne pas répondre à une demande, en l'espèce une demande de désignation d'un expert spécialisé dans l'analyse comptable et financière, peut donner lieu à une requête en omission de statuer mais n'a pas pour effet de rendre nul le jugement.
En conséquence, la société Exclusive Lodge doit être déboutée de sa demande en annulation du jugement du 16 mars 2022.
II - Sur la demande d'infirmation du jugement
1) Sur la responsabilité de la société Exclusive Lodge
L'expert a constaté qu'en l'absence de ventilation des pièces humides prévue dans les devis et commandes, la société Suze Luxe Nature a dû percer grossièrement une ouverture dans le bardage afin d'assurer l'aération de la salle de bain et d'éviter le phénomène de dilatation et de rétractation des bois. Il a préconisé la pose d'une grille d'aération.
Ces constatations de l'expert ne sont pas contestées par la société Exclusive Lodge.
Le tribunal a justement considéré qu'en sa qualité de professionnel, la société Exclusive Lodge aurait dû informer la société Suze Luxe Nature des conséquences d'une absence de ventilation, peu important que les grilles d'aération ne soient pas prévues par le fabricant.
Néanmoins, l'expert n'a pas quantifié la réparation de ce désodre et la société Suze Luxe Nature n'a sollicité aucune somme à ce titre. Dès lors, toute discussion de la société Exclusive Lodge sur ce point est inopérante.
L'expert a aussi constaté l'absence partielle de poteaux/rondins entraînant un déséquilibre des planchers qui se traduit par la sensation d'un sentiment de balancement et de roulis lorsque l'on marche sur la mezzanine. Il a relevé la pose non conforme des potelets de section carrée. Il a conclu que l'absence partielle des poteaux altère les qualités mécaniques de la structure et en particulier la mezzanine et peut rendre dangereuse l'utilisation de la tente
compte tenu des tassements différentiels exercés par les terres sur les potelets
et poteaux existants. Il a conclu en la nécessité d'une reprise complète de la structure porteuse des sept tentes.
Ces constatations et l'analyse de l'expert sur les causes et les conséquences de ces désordres sont détaillées et argumentées. Elles ne sont pas sérieusement contredites par la société Exclusive Lodge qui ne verse aucun élément pour infirmer les conclusions de l'expert sur ce point.
Par ailleurs, l'expert a indiqué que les sept tentes ont été fournies, livrées et montées par la société Exclusive Lodge. Celle-ci ne justifie pas que dans un dire, elle a contredit l'expert sur ce point. Au demeurant, les devis acceptés versés aux débats autre que celui concernant la tente bédouine font bien état d'une prestation de montage facturée.
Il appartenait alors à la société Exclusive Lodge de mettre en place une structure porteuse stable et surtout non dangereuse en s'assurant de la bonne implantation des potelets et du nombre suffisant de poteaux. Comme relevé par le tribunal, elle devait prendre toutes les dispositions nécessaires à une parfaite installation sur le terrain.
L'expert a évalué la réparation des désordres à la somme de 15.624 euros en détaillant sa méthode de calcul (main d'oeuvre au taux horaire de 45 euros et montant des fournitures). La société Exclusive Lodge est mal fondée à contester cette évaluation alors qu'elle n'a transmis aucun devis à l'expert et qu'elle n'en transmet pas non plus dans le cadre de la présente instance.
C'est donc de façon bien fondée que le tribunal a retenu la somme de 15.624 euros.
En revanche, l'expert a constaté lors de ces deux visites que certaines tentes étaient occupées et il en a déduit qu'il ne pouvait dire que la société Suze Luxe Nature n'a pas pu louer les tentes parce qu'il manquait des poteaux. Dès lors, la société Suze Luxe Nature ne démontrant pas qu'elle n'a pas loué ses tentes en raison de ce désordre, il ne peut être retenu un préjudice d'exploitation en relation avec celui-ci.
S'agissant des kits poêles à bois, il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été livrés. Ceux-ci devaient permettre le bon usage des tentes quelles que soient les conditions atmosphériques. Il n'est donc pas contestable que l'absence de chauffage dans les tentes n'a pas permis une occupation pendant les périodes d'humidité et de froid telle que la société Suze Luxe Nature l'avait envisagé initialement. Les courriers échangés avec les clients démontrent au demeurant que la société Suze Luxe Nature a dû procéder à des annulations de réservation en raison de l'absence de chauffage.
La fourniture des kits poêle à bois a été évalué à 2.436 euros non sérieusement contestée par la société Exclusive Lodge.
S'agissant du préjudice d'exploitation, contrairement à ce qu'ont retenu l'expert et le tribunal, l'empêchement de louer n'a pas existé sur tous les mois de l'année 2019 et sur les 9 mois de l'année 2018 dès lors qu'il convient de tenir compte des périodes de fermeture du camping et des mois où le chauffage n'est pas nécessaire.
Le site internet du camping fait état d'une ouverture du 15 mars au 15 novembre. Dès lors, il ne peut être retenu pour 2018 qu'un préjudice d'exploitation sur 4,5 mois (avril, mai, septembre, octobre et mi novembre) et sur l'année 2019 un préjudice sur 5 mois (mi mars, avril, mai, septembre, octobre, mi novembre).
Contrairement à ce que soutient la société Exclusive Lodge, la référence au taux d'occupation de l'Adèche et de la Drôme adoptée par l'expert apparaît pertinente au regard de la proximité de ces départements et de leur caractère touristique similaire. Il en a justement déduit un taux d'occupation moyen de 35,25%.
L'expert n'a pas repris à l'identique les chiffres de la société Suze Luxe Nature puisqu'il n'a pas pris en compte les prévisionnels réalisés avant l'achat du camping.
Il a explicité sa méthode de calcul qui doit être reprise à l'exception de la période retenue sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise.
En conséquence, le préjudice s'établit à la somme de 43.804 euros [131,50 (prix par tente) x 7 (nombre de tentes) x 4,5 mois x 35,25%] pour l'année 2018 et à la somme de 48.671 euros (131,5 x 7 x 5mois x 35,25%) pour l'année 2019.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société Exclusive Lodge à payer la somme de 222.480 euros au titre du préjudice subi.
En conséquence, la société Exclusive Lodge sera condamnée à payer à la société Suze Luxe Nature la somme de 18.060 euros incluant la somme allouée en référé au titre du préjudice matériel et la somme de 92.475 euros au titre des pertes d'exploitation.
2) Sur la demande en compensation
La créance de la société Exclusive Lodge résultant d'un solde de factures impayées a été admise au passif de la société Suze Luxe Nature à hauteur de 22.080 euros par ordonnance du 4 novembre 2020.
En application de l'article L622-7 du code de commerce, le paiement par compensation de créances connexes est admis.
Sont connexes la créance indemnitaire pour exécution défectueuse du contrat et la créance née du contrat.
En l'espèce, la créance admise représente le solde de la facture de livraison des tentes et la créance indemnitaire déterminée ci-dessus correspond à l'exécution défectueuse par la société Exclusive Lodge de son obligation de livraison des tentes.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Exclusive Lodge de sa demande de compensation. Il sera fait droit à cette demande.
3) Sur les frais de procédure
La société Exclusive Lodge qui doit payer une somme à la société Suze Luxe Nature sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Exclusive Lodge de sa demande d'annulation du jugement du 16 mars 2022.
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société Suze Luxe Nature recevable en son action,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 70,40 euros HT, 14,08 euros TVA soit la somme de 84,48 euros TTC, pour être mis à la charge de la société Exclusive Lodge, en sus des frais d'expertise judiciaire.
L'infirme dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Exclusive Lodge à payer à la société Suze Luxe Nature la somme de 18.060 euros incluant la somme allouée en référé au titre du préjudice matériel et la somme de 92.475 euros au titre des pertes d'exploitation.
Ordonne la compensation entre cette condamnation et la créance de la société Exclusive Lodge admise à hauteur de 22.080 euros par ordonnance du 4 novembre 2020.
Déboute la société Exclusive Lodge de sa demande d'expertise.
Condamne la société Exclusive Lodge aux dépens.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente