Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ73
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/334568
APPELANT
Maître [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIME
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-sébastien BONNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1111
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 211/334568 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 7 avril prorogé au 28 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [W] [K] a demandé le 2 juillet 2018 à Maître [I] [U] de l'assister après avoir fait l'objet d'une garde à vue et a été mis en examen le 27 juin 2018 avec neuf autres personnes.
Il avait été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet avait fait appel. Le dossier a été défendu par Me [U] devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties.
Il a été mis fin à la mission de Me [U] le 31 août 2018.
Par lettre RAR en date du 23 juillet 2020, reçue le 27 juillet suivant, Me [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 15.040 € TTC.
Par décision contradictoire en date du 13 avril 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 8.750 € HT le montant des honoraires dus par Mr [K] à Me [U],
- constaté qu'aucun règlement n'est intervenu,
En conséquence,
- condamné Mr [K] à payer à Me [U] la somme de 8.750€ HT,
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, et des frais de justice à comparaitre d'un montant de 257,61 € TTC,
- prononcé l'exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que la signification de la décision sera à la charge de Mr [K] s'il se révélait nécessaire d'y recourir.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 avril 2021 dont elles ont signé les AR le 14 avril suivant.
Par lettre RAR en date du 26 avril 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [U] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 29 novembre 2022 pour l'audience du 17 février 2023 devant la cour d'appel de Paris, et dont elles ont signé les AR.
A l'audience, elles étaient toutes deux représentées par un avocat.
Me [U] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de:
« -infirmer la décision déférée,
- fixer ses honoraires à la somme de 12.000 € HT, soit 14.400 e TTC, + 500 € HT, soit 600 € TTC = 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC,
- y condamner Mr [K],
- le condamner également à payer la somme forfaitaire de 40 € en application de l'article D441-5 du code de commerce et du 12è alinéa du I de l'article L441-6 du code de commerce, 8,23 € au titre des frais postaux de la saisine du premier président (cf sa pièce 11),
- le condamner à lui rembourser la somme de 257,61 € TTC de frais de citation d'huissier outre le coût de l'envoi par lettre RAR de son recours, ainsi que la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Me [U] explique que :
- Monsieur [K], après avoir été placé sous contrôle judiciaire le 27 juin 2018, lui a demandé début juillet 2028 de l'assister dans la suite de la procédure devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction parce que le parquet avait fait appel de la décision de contrôle judiciaire ;
- il a eu deux RDV avec lui en juillet 2018 et Monsieur [K] a signé la convention d'honoraires fixés au temps passé au taux horaire de 250 € HT ;
- il a lu, en peu de temps, l'entier dossier ouvert en procédure criminelle de 5.000 pages, cette lecture étant nécessaire pour comprendre le dossier, préparer la défense au fond de Monsieur [K] devant le juge d'instruction le 11 septembre 2018 et préparer sa défense devant la chambre de l'instruction le 26 juillet 2018 sur le contrôle judiciaire ;
- Monsieur [K], malgré ses engagements et promesses réitérés, n'a jamais payé la moindre somme au titre de ses honoraires ; il l'a remercié à nombreuses reprises de la qualité de son travail ; il n'a pas contesté leur montant tout au cours de l'été 2018, le faisant seulement que courant 2019 ;
- il a rédigé un mémoire pour la chambre de l'instruction de 26 pages et a dû lire en urgence les réquisitions de 29 pages du parquet général ; il a obtenu gain de cause puisque le contrôle judiciaire a été confirmé ;
- ils ont décidé tous deux ensemble de mettre fin à la mission de l'avocat le 31 août 2018.
Monsieur [K] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
- infirmer la décision déférée,
- fixer à 3.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [U],
- débouter Me [U] pour le surplus.
Monsieur [K] explique que :
- lorsqu'il a demandé à Me [U] de l'assister, il lui a donné connaissance de ses réelles difficultés financières ;
- pris de panique par le risque carcéral, il a signé la convention d'honoraires établie par Me [U] le 6 juillet 2018 ;
- Me [U] ne l'a jamais averti des conséquences économiques que pouvaient entrainer la signature d'une telle convention ;
- il critique le temps passé réclamé par Me [U] pour chaque diligence, dont la rédaction du mémoire pour la C.H.I.N.S qui contient 6 pages sur 26 consacrées au rappel des faits et de la procédure, et ne comporte que 4 pages sur les critères de l'article 144 du code de procédure pénale ;
- Me [U] a accompli des diligences sans tenir compte de l'état de fortune de Monsieur [K].
SUR CE
1 ' Le recours Me [U] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Les parties ont signé une convention d'honoraires le 6 juillet 2018 (cf la pièce 2 de l'avocat) aux termes de laquelle :
« ' 1-2 ' Mission de l'avocat
L'avocat est chargé d'assurer la défense des intérêts du client, en l'occurrence Monsieur [K], dans le cadre de l'instruction pénale et ses suites éventuelles ouvertes au cabinet du juge Agenie-Fecamp '
2 ' HONORAIRES DE L'AVOCAT
2.1' Honoraires de diligences
Les parties sont convenues de fixer le montant des honoraires de l'avocat par référence au temps que ce dernier aura passé pour le traitement de la mission qui lui a été confiée au terme de l'article 1.2. Le temps passé comprend l'ensemble des diligences constituées notamment des RDV, entretiens téléphoniques, courriels, étude du dossier, recherches, rédaction d'actes, déplacements, audiences, etc '
Le taux horaire est fixé à 250 € HT pour les interventions de l'avocat et au taux horaire de 200 € HT pour l'éventuelle intervention d'un avocat collaborateur.
Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation actuellement en vigueur de 20 % (cf article 4 sur la TVA).
Un relevé des diligences effectuées et de la durée consacrée à chacune des diligences sera mentionné dans les factures '
3 ' FRAIS ET DEBOURS ' DEPLACEMENTS
Outre le règlement des honoraires, le client s'acquittera des frais et débours payés à des tiers dans l'intérêt de la mission (huissier, avocat substituant pour un acte ou une audience, etc ')
Si les frais sont avancés par l'avocat, ils seront remboursés immédiatement par le client ... »
Monsieur [K] avait été mis en examen le 27 juin 2018 dans le cadre d'une instruction criminelle ouverte pour des faits d'association malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, et placé sous contrôle judiciaire, dont le parquet avait fait appel.
La preuve n'est pas rapportée, ni démontrée par Monsieur [K] qui a signé chacune des 5 pages de la convention, que la signature de celle-ci est affectée d'un vice du consentement.
3 - La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Il s'ensuit en l'espèce que la présente cour d'appel, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, n'a pas a connaître du reproche d'absence d'information préalable de Monsieur [K] par Me [U] concernant le montant des honoraires. Il n'est au demeurant pas établi que l'avocat lui ait indiqué par écrit une fourchette du montant des honoraires prévisible.
4 ' Cela étant posé, la mission de Me [U] ayant été interrompue rapidement avant son issue, la convention est devenue caduque.
Il convient dans ces conditions de fixer ses honoraires en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, eu égard au début de la mission confiée à Me [U] le 2 juillet 2018.
Elles sont d'accord sur la date de fin de mission de l'avocat intervenue le 31 août 2018 à l'initiative de Monsieur [K] qui a mandaté un autre cabinet d'avocats (cf la pièce 30 de Me [U] ). La mission n'a donc duré qu'à peine deux mois.
4 ' Deux factures suivantes ont été dressées par Me [U], et n'ont jamais été payées par Monsieur [K] qui conteste leurs montants (cf les pièces 5 et 8 de Me [U]) :
-une facture n° 2018-091 en date du 27 juillet 2018 d'un montant de 12.000 € HT, soit 14.400 € TTC à laquelle est joint un « détail de la facture ' avec une liste du temps passé » comprenant l'énumération et la description de 26 diligences du 2 juillet 2018 au 26 juillet 2018. Pour chaque diligence, il est précisé sa date, son libellé, sa durée, le montant engagé et le montant finalement facturé. Le temps passé est de 57 heures 24 correspondant à 14.350 € HT, ramenés à 12.000 € HT ;
-une facture n° 2018-0094 en date du 31 août 2018 d'un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC à laquelle est joint un « détail de la facture ' avec une liste du temps passé » comprenant l'énumération et la description de 6 diligences du 20 août au 31 août 2018. Pour chaque diligence, il est précisé sa date, son libellé, sa durée, le montant engagé et le montant finalement facturé. Le temps passé est de 3 heures 38 correspondant à 908,33 € HT, ramenés à 500 € HT.
5' Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter en partie, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant pour les diligences qu'il a effectuées que :
« -Monsieur [K] a confié à Me [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une affaire particulièrement complexe d'association de malfaiteurs à but terroriste ;
-il n'est intervenu qu'à l'occasion d'une audience devant la chambre de l'instruction, et à ce stade du dossier, il ne paraissait pas forcément nécessaire de prendre connaissance, du moins en détail, de tout un dossier de 5.000 pages ' il relève de la compétence de Me [U], avocat pratiquant régulièrement le droit pénal, de pouvoir, avec justice mais rapidement, faire le tri dans les consultations indispensables (PV, auditions etc ') et d'autres qui ne présentent que des intérêts moindres ;
-l'étude du dossier valorisée pour environ 20 h, est donc facturée 5.000 €, et l'« étude de la garde à vue » sont valorisées pour 5 h 30 soit 1.375 € ; »
« -il est exact que la rédaction du mémoire révèle un travail sérieux, mais pour autant, pour un avocat compétent en matière pénale, la valorisation à 15 h, puis ensuite augmentée de 1 h 30 pour relecture, » apparaissent « excessive, comme le nombre total d'heures de travail allégué ».
Les moyens et les contestations invoqués par Me [U] au soutien de son son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents, repris ci-dessus, et que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
En effet, il convient de relever que certes Me [U] était saisi de la totalité de la défense de Monsieur [K] sur le contrôle judiciaire et au fond, et a apporté une grande attention dans le suivi du dossier de Monsieur [K], mais qu'il résulte des pièces produites (cf les pièces 3, 9, 10, 12 à 34 de Me [U]) et des déclarations concordantes des parties que l'avocat a effectué les diligences suivantes sur une très courte durée, comprenant un mois d'août pratiquement sans acte, et a obtenu gain de cause devant la chambre de l'instruction puisque le contrôle judiciaire de Monsieur [K] a été confirmé:
-2 RDV au tribunal de Paris les 2 et 6 juillet 2018,
-l'envoi et la réception par Me [U] d'une vingtaine de SMS, d'une vingtaine de messages whatsapp et d'une dizaine de mails avec Monsieur [K],
-sa présence à l'audience de la chambre de l'instruction du 26 juillet 2018, sans que soit justifier le temps passé à celle-ci par Me [U],
-la lecture du dossier pénal, les recherches juridiques sur le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [K], et la lecture du réquisitoire écrit du parquet,
-la rédaction des conclusions de 26 pages pour la chambre de l'instruction, étant précisé que plusieurs pages ne sont écrites qu'à moitié, avec le choix de communiquer six pièces.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a ramené le temps passé par Me [U] à exécuter sa mission, sur un court laps de temps d'à peine deux mois, à 35 heures.
6 ' Me [U] possède de l'expérience et une certaine notoriété au sein de la profession d'avocat, ce que ne remet pas en cause Monsieur [K] qui n'a présenté aucune observation sur ce point.
Dans ces conditions le taux moyen horaire de 250 euros HT réclamé par l'avocat apparaît tout à fait raisonnable, et est retenu.
7 ' En conséquence, par application des critères permettant de fixer les honoraires d'avocat, cités dans l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et au vu des éléments susvisés, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 8.750 € HT la totalité des honoraires dûs à Me [U] par Monsieur [K] (35 heures x 250 € HT), et condamné Monsieur [K] à lui payer cette somme assortie de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier en date du 23 juillet 2020.
8 ' Il y a lieu également de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] à rembourser à Me [U] les frais d'huissier de 257,61 € TTC pour qu'il comparaisse devant le bâtonnier suivant acte signifié le 6 octobre 2020 ( cf les pièces 35, 36 et 38 de Me [U]), et d'ajouter que Monsieur [K] sera condamné à lui payer les frais de sa lettre RAR en date du 26 avril 2021 de recours contre la décision du délégué du bâtonnier, d'un montant de 8,23 € TTC (cf sa pièce 11) devant le premier président de la présente cour d'appel.
Cela représente une somme totale de 265,84 € TTC que Monsieur [K] est condamné à payer à Me [U].
9 - Depuis le 1er janvier 2013, toute entreprise débitrice qui règle une facture après l'expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. Cette indemnité, réservée aux transactions soumises au code du commerce, est fixée à 40 €.
La mention de cette indemnité ainsi que de son montant doivent figurer dans les conditions générales de ventes (CGV) et sur la facture.
Le débiteur est redevable de l'indemnité forfaitaire dès le premier jour de retard de paiement, sauf si le créancier a oublié d'en faire mention sur sa facturation, ainsi que dans les conditions de règlement et les CGV. Si tel est le cas, l'indemnité forfaitaire est annulée.
En l'espèce, certes la mention de cette indemnité figure sur les deux notes d'honoraires, avec la date d'échéance fixée pour le délai de paiement. Mais elle ne figure pas dans la convention d'honoraires qui est les conditions générales de ventes de l'avocat.
Dans ces conditions, et par application des articles D441-5 du code de commerce et des articles L441-1 et suivants du code de commerce, la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de de 40 € est rejetée.
10 ' Au vu de la solution du litige, étant précisé que Monsieur [K] n'a encore pas versé le moindre montant à Me [U] au titre de ses honoraires, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [U] les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. Il est débouté de ce chef.
11 - Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de Me [U] devant le bâtonnier a été introduite le 23 juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision du 13 avril 2021 prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Y ajoutant,
Condamne Mr [W] [K] à payer à Me [I] [U] la somme de 265,84 € TTC au titre des frais justifiés,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT