Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VICE
N° de Minute : 2268
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [V]
né le 18 Août 1981 à [Localité 2] ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [E] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale boulevard de Turin, sur la commune de [Localité 4], et à son placement en retenue, M. [W] [V], né le 18 août 1981 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 20 novembre 2023 et notifié à 15h30, pour l'exécution d'une mesure de d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée 8 décembre 2022 par M. Le Préfet de Alpes Maritimes.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 24 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 20 décembre 2023 (14h05) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [V], pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [V] du 20 décembre 2023 (17h40) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [W] [V] reprend le moyen qui avait été soutenu devant le premier juge et tiré de l'insuffisance des diligences réalisées pendant la première période de rétention de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En outre, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [V] a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2023 à compter de 15h30. Dès le 21 novembre 2023 à 10h05, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l'intéressé, pour une demande de reconnaissance de nationalité de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le courrier joint détaille les éléments connus de la situation de l'intéressé : obligation de quitter le territoire français en date du 8 décembre 2022, défaut de titre d'identité et de voyage et placement au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Un routing de vol à destination de l'Algérie a été sollicité le jour même à 11h21, précisant 'première dispo à partir du 22/11/2023'. Le 18 décembre 2023, les services de la préfecture ont relancé leur demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes pour connaître l'avancement de l'examen de cette demande.
En outre, le ministère de l'intérieur a répondu le 25 novembre 2023 à la demande de routing en programmant un vol le 9 janvier 2024 à destination de [Localité 5]. Cette erreur n'est pas imputable aux services de la préfecture qui ont valablement sollicité un routing à destination d'[Localité 1]. Néanmoins, il leur appartient de solliciter rapidement un nouveau routing, cette demande, qui est pour l'instant envisagée à titre conservatoire compte tenu de l'absence de laissez-passer consulaire, pouvant constituer par la suite une diligence indispensable conditionnant le maintien de la rétention administrative.
De plus, il est admis de façon constante que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).
En application des dispositions susvisées, il ne saurait être considéré comme fautif ou négligent de la part des services de la préfecture de ne pas avoir sollicité dès le début du placement en rétention une audition consulaire puisqu'une telle audition ne peut être imposée aux autorités étrangères, de sorte qu'une telle demande serait sans incidence sur la durée de la rétention. De même, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir relancé les autorités consulaires algériennes en demandant la fixation en urgence d'une audition consulaire, dès lors que l'organisation de ces auditions relève de la décision des autorités consulaires étrangères, ainsi que la transmission aux autorités du pays pour l'enquête en identification.
Il convient de constater que les diligences utiles et suffisantes pour organiser l'éloignement de M. [W] [V] ont été réalisées en l'espèce. En conséquence, ce moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, compte tenu des déclarations de M. [W] [V] lors de l'audience d'appel, faisant valoir qu'il éprouve des douleurs importantes suite à une opération chirurgicale au niveau des reins et qu'il ne lui est pas délivré de traitement médicamenteux adapté, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [W] [V] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT à l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de M. [W] [V] pour vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VICE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2268 DU 22 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 décembre 2023 :
- M. [W] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [V] le vendredi 22 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 22 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 décembre 2023
N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VICE
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