Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Echafaudages, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Kodak Pathé, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entrepose Echafaudages, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kodak Pathé, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Surle moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'objet du contrat de la société Entrepose Echafaudages (Entrepose) consistait à procurer, sous sa responsabilité, à l'entreprise Chérif une installation provisoire destinée à lui permettre d'exécuter le travail dont elle était chargée, que la société Entrepose n'avait participé ni à la conception ni à la réalisation proprement dites des prestations, en l'occurence le changement des vitrages et le nettoyage général des façaces, objet du contrat liant la société Chérif aux maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la société Entrepose ne pouvait soutenir qu'elle s'était vu confier une partie de l'exécution de celui-ci et ne pouvait dès lors revendiquer la qualité de sous-traitant telle que définie par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entrepose Echafaudages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Echafaudages à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France et à la société Kodak Pathé, chacune la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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