Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-82.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.613
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- IBRAHIM Youssef X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 1993, ayant déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre l'ordonnance du juge d'instruction qui, dans l'information suivie contre Gérard Y... des chefs d'escroquerie, infractions à la législation sur la construction, faux et usage, a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel du seul chef d'infraction à la législation sur la construction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575, alinéa 2-3 , et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juin 1991 par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Toulon ;
"aux motifs que l'examen de la procédure montre que, le 19 juin 1991, un "avis d'ordonnance rendue" mentionne le renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulon de Gérard Y..., inculpé d'escroquerie, infraction à la législation sur la construction, sans que le non-lieu implicite soit mentionné et sans qu'il soit justifié que copie intégrale de l'ordonnance ait été adressée à la partie civile ; que la citation à partie civile remise le 29 mai 1992 pour le 29 juin 1992 mentionne également les délits d'escroquerie et infraction à la législation sur la construction ; qu'il est donc admissible que, jusqu'à l'audience du 29 juin 1992, la partie civile ait ignoré les termes exacts de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 19 juin 1991 et en particulier qu'elle comportait non-lieu partiel des chefs de faux et escroquerie ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 29 juin 1992, la partie civile a sollicité le renvoi, afin de déposer des conclusions sur la validité de l'ordonnance ; que le tribunal a renvoyé l'affaire au 30 novembre 1992 ; qu'à cette audience, la partie civile a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction du 19 juin 1991 et le renvoi de la procédure devant le juge d'instruction ; qu'il est constant que, pour le moins au jour de l'audience du 29 juin 1992, la partie civile a eu connaissance de l'ordonnance du 19 juin 1991, puisqu'elle a sollicité le renvoi de l'affaire afin de déposer des conclusions sur la validité de ladite ordonnance ; que le délai d'appel de cette ordonnance a donc commencé à courir le 30 juin 1992 et est expiré le 9 juillet 1992 à minuit ; que l'appel formé le 4 décembre 1992 par l'avocat de la partie civile ne peut qu'être déclaré irrecevable
comme tardif ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance de renvoi portant non-lieu implicite mentionne seulement "notifications faites à l'inculpé, à la partie civile, aux conseils le 19 juin 1991" ; que, de cette mention, il ne résulte pas que la copie de la décision ait été adressée à la partie civile et à son conseil en violation du principe ci-dessus rappelé en sorte que la cassation est encourue ;
"alors, d'autre part, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise la chambre d'accusation à fixer arbitrairement le point de départ du délai d'appel à partir d'une date à laquelle la partie civile pourrait avoir eu connaissance de la décision en cas d'inobservation des dispositions de l'article 183, laquelle a pour conséquence nécessaire d'empêcher le délai d'appel de courir" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seule la notification faite, conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Abdelaziz Z... le 4 décembre 1992, au motif que le délai d'appel de 10 jours avait commencé à courir à compter du 30 juin 1992, au lendemain de l'audience du tribunal correctionnel au cours de laquelle la partie civile avait eu connaissance de l'ordonnance de renvoi, portant non-lieu implicite, tout en constatant par ailleurs qu'il n'était pas "justifié que copie intégrale de ladite ordonnance ait été adressée à la partie civile", la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susrappelés et que son arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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