Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-19.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.736

Date de décision :

22 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Economique du 17ème, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Ricard, dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boullez, avocat de la société L'Economique du 17ème, de Me Foussard, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988) que la société L'Economique du 17ème (la société) a donné son fonds de commerce de restaurant en location-gérance à M. Y... à compter du 1er janvier 1982, la publication du contrat intervenant le 4 juin suivant ; qu'ayant effectué, en mai et juin de la même année, des livraisons de marchandises commandées et réceptionnées par M. X..., qui disposait du cachet commercial du restaurant "La Corbeille", la société Ricard, qui n'avait pu obtenir de M. X... aucun paiement, a demandé à la société le règlement des dettes qui avaient été ainsi contractées à l'occasion de l'exploitation de son fonds de commerce ; que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la société Ricard alors que, selon le pourvoi, l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, dérogeant au principe de la relativité des conventions, est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société est demeurée solidairement responsable avec M. Y..., locataire-gérant, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds de restaurant "La Corbeille" ; que la cour d'appel, en condamnant la société à payer au fournisseur le montant des marchandises commandées et réceptionnées par M. X..., et non par M. Y..., a violé l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait agi pour le compte de l'exploitant légal du fonds ou comme mandataire apparent de celui-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Economique du 17ème, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz