Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.707
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fromagers de Thiérache, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Fromagers de Thiérache, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, en janvier 1985, en qualité de responsable d'entretien par la société Fromagers de Thiérache, a été licencié le 1er décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 11 avril 1995) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'un au moins des deux griefs, à savoir le vol de matériel publicitaire au détriment de l'employeur considéré par le juge pénal comme établi et comme justifiant le licenciement, constitue une faute grave si non lourde excluant les indemnités de rupture et que le jugement attaqué en allouant cependant lesdites indemnités a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le seul fait reproché consistait à avoir déplacé du matériel publicitaire, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fromagers de Thiérache aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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