Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.837
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., ès qualités de liquidateur de la société Tep's, demeurant ...,
2°/ de la société Slibail (Lyonnaise de Crédit-Bail), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Garage International, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), que la société Garage International a passé commande à la société Tep's de la fourniture d'un ensemble de matériels destinés à l'équipement anti-vol de véhicules automobiles, le fournisseur offrant à sa clientèle une assistance à la commercialisation; que ces matériels ont été réceptionnés par la société Garage International et financés au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Slibail; que deux mois plus tard, la société Garage International a avisé la société Tep's de son intention de lui restituer le matériel et elle a résilié dans le même temps le contrat de crédit-bail; qu'après deux mises en demeure infructueuses, la société Slibail a résilié à son tour le contrat de crédit-bail et elle a assigné la société Garage International en paiement des loyers restant dus; que de son côté la société Garage international a assigné la société Tep's et M. X... en qualité de mandataire liquidateur de cette société en résolution du contrat de prestation de services conclu entre ces deux sociétés et du contrat de crédit-bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Garage International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution, résiliation ou nullité des contrats de fourniture ou de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, le demandeur en résolution d'un contrat a la charge de la preuve de l'inexécution, si celle-ci est contestée, dès lors en l'espèce, en rejetant son action en résolution du contrat principal, alors que ni M. X..., liquidateur de la société Tep's, ni la société Slibail, n'ont contesté le fait que la société Tep's n'avait lui fourni aucune assistance, la cour d'appel a violé le texte suscité ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Garage International avait formé une demande en résolution du contrat conclu entre elle et la société Tep's, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a rejeté cette demande après avoir retenu que le demandeur à l'action en résolution n'établissait pas que la société Tep's avait manqué à son obligation d'assistance; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Garage International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du contrat de crédit-bail alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 2 juillet 1966, le contrat de crédit-bail porte sur les opérations de location de biens d'équipement ou de matériels d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyers; que d'un autre côté, l'article 1108 du Code civil exige pour la validité du contrat, un objet certain qui forme la matière de l'engagement; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le contrat principal était un contrat de concession exclusive, elle ne pouvait en déduire la validité du contrat de crédit-bail servant à le financer; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes suscités ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le matériel objet de la location avait été livré et que les prestations promises ne constituaient qu'un accessoire de la vente desdits matériels pouvant même être fournies gratuitement, la cour d'appel a pu décider la résiliation du contrat de crédit-bail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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