Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître BONTOUX en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD5
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD5
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2024tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 juin 2022, reçue au greffe le 13 juin 2022, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par son salarié Monsieur [I] le 13 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 août 2024 puis renvoyé à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle aucune des parties n'a comparu.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, le conseil de la SAS [8] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SAS [8] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [8] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la SAS [8] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [8].
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Octobre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01592 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGD5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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