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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-83.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.506

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAYAN Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mars 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 250 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Rolland X..., en proposant des placements financiers à des particuliers, a recueilli, dans des conditions frauduleuses, des fonds qu'il a par la suite détournés; qu'une information a été ouverte contre lui pour escroqueries ; que, la procédure ayant été communiquée à l'administration des Impôts, des poursuites distinctes ont été diligentées contre l'intéressé, qui, cité pour fraude fiscale devant la juridiction correctionnelle, a été condamné de ce chef par l'arrêt attaqué ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 6.1.2 et 6.1.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228, R. 228-1 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 14 du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction de la Direction générale des impôts du 28 septembre 1992, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure devant la Commission des infractions fiscales soulevées par le prévenu ; "aux motifs, sur le défaut de production de l'acte ministériel de saisine de la Commission des infractions fiscales, que l'avis de cette Commission mentionne précisément la réalité de sa saisine et l'autorité l'ayant réalisée; que la Chambre criminelle donne à cet avis une présomption d'authenticité, à charge pour celui qui invoquerait la nullité d'apporter la preuve de la fausseté de la pièce ; que, sur le défaut de production du procès-verbal de la Commission des infractions fiscales, il a déjà été jugé qu'aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de la Commission des infractions fiscales dont la régularité est suffisamment établie par la signature de son président; que le juge pénal n'est pas compétent pour annuler l'avis de la Commission des infractions fiscales, sauf en cas d'inobservation des formalités susceptibles de compromettre le caractère équitable du procès pénal ou de compromettre l'exercice des droits de la défense, ce qui est insusceptible d'entraîner la non-production à la procédure pénale du procès-verbal de la Commission ; "alors que les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent au stade de la procédure devant la Commission des infractions fiscales dans la mesure où leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès pénal; que tel est nécessairement le cas quand l'acte saisissant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis favorable est un préalable nécessaire aux poursuites, ne figure pas dans le dossier pénal en sorte qu'il est impossible de vérifier si cette Commission a été régulièrement saisie au regard des articles L. 228 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales; que de même, en cas d'absence du procès-verbal de cette Commission qui a rendu un avis favorable aux poursuites, rien ne permet de supposer que la Commission était régulièrement composée; que dès lors, en l'espèce, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renversé la charge de la preuve de la régularité de la procédure devant la Commission des infractions fiscales ayant émis un avis favorable aux présentes poursuites pénales, en se référant exclusivement aux énonciations de cet avis relatives à sa saisine et à l'examen de la signature de son président pour admettre la régularité de la saisine et de la composition de la Commission des infractions fiscales" ; Attendu que le prévenu a excipé de la nullité des poursuites en invoquant l'absence, au dossier de la procédure, de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales et du procès-verbal indiquant la composition de cet organisme ; Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel relève que l'avis rendu par ladite Commission contient les indications permettant de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine, et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration; que les juges ajoutent qu'aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de cette Commission, dont la régularité est suffisamment établie par la signature de son président ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'avis de ladite Commission satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 668 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement invoquée par le prévenu ; "aux motifs que Rolland X... constate qu'aucun texte n'interdit aux magistrats ayant déjà eu à se prononcer sur des faits imputables à un prévenu d'être à nouveau appelés à juger d'autres faits concernant la même personne; que pourtant, ces magistrats ne pourront faire abstraction de leur conviction antérieure quand ils auront à se prononcer sur la nouvelle affaire; qu'il se réfère à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme où la violation de l'article 6.1 était reconnue dans une espèce où les membres de la cour d'appel avaient, à plusieurs reprises avant de statuer sur le recours du prévenu, ordonné la prolongation de la mesure de détention provisoire, et à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation pour qui, lorsqu'il s'agit des mêmes faits et que le juge a déjà statué sur la culpabilité, l'objectivité de celui-ci a disparu lorsqu'il est appelé à se prononcer à nouveau sur lesdits faits; que par application, Rolland X... prétend que le tribunal, statuant sur les délits fiscaux, avait à l'évidence une idée préconçue et partiale dans la mesure où il est "proposé" de la même manière que lorsqu'il avait précédemment examiné les mêmes faits sous la qualification de droit commun; mais que les qualifications de droit commun étaient des escroqueries, abus de confiance, infraction à interdiction de gérer, infraction à la loi bancaire et banqueroute pour lesquels il y a eu déclaration de culpabilité (...) ne sont pas des qualifications de fraude fiscale par dissimulation de revenus, ainsi qualifiés parce que crédits d'origine indéterminée, mais qualification soumise à l'appréciation de droit du juge pénal; qu'à supposer que Rolland X..., par son argumentation théorique, suggère la remise en cause de l'organisation judiciaire au moins dans le domaine répressif, tout ce qui permet de connaître le passé d'un prévenu comme le casier judiciaire, il reste qu'au cas d'espèce, il n'a pas mis en oeuvre la procédure de récusation, de suspicion légitime ni à l'encontre des magistrats du tribunal correctionnel ni à l'encontre de ceux composant la présente chambre des appels correctionnels ; "alors que la garantie du droit à un juge impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce que des magistrats qui ont précédemment eu à connaître des faits objet d'une accusation même autrement qualifiés, puissent statuer sur la culpabilité du prévenu; que dès lors, en l'espèce où le tribunal correctionnel et la cour d'appel étaient composés des mêmes magistrats lors des poursuites intentées contre le prévenu, notamment pour escroquerie en raison de prêts qu'il s'était fait consentir, que lors des poursuites exercées à son encontre pour fraude fiscale par dissimulation d'une partie de ses revenus provenant desdits prêts, la Cour a violé le texte précité en invoquant à tort la différence de qualification des faits et l'absence de récusation desdits magistrats, pour rejeter l'exception invoquée pour violation de l'article 6.1 précité" ; Attendu que, si le prévenu a été condamné pour fraude fiscale par les mêmes magistrats qui l'ont déclaré coupable d'escroquerie, aucune nullité ne saurait en résulter, dès lors que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait des faits similaires ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rolland X... coupable de fraude fiscale par soustraction volontaire au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1988 et 1989 en dissimulant des sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs que les déclarations d'ensemble des revenus souscrites au titre des années 1988 et 1989 se sont avérées fortement minorées, l'examen des comptes financiers de l'intéressé ayant mis en évidence des crédits dont l'origine n'a pas été justifiée, ces derniers étant assimilés à des revenus imposables d'origine indéterminée dont l'existence était révélée par l'examen des crédits constatés sur les relevés des comptes bancaires du foyer fiscal et des comptes courants ouverts au nom du prévenu, par les réponses de l'intéressé d'où il résultait notamment que ce dernier avait remboursé en 1988 et 1989 des sommes prêtées en 1987 par des crédits provenant de prêts consentis par des tiers et par un solde débiteur de compte courant d'associé généré par des prélèvements excédentaires réalisés par le prévenu; qu'après notification des résultats du contrôle, le prévenu faisait part de son désaccord sur l'ensemble des redressements; que sur la défense du prévenu consistant en l'impossibilité de répondre aux demandes de justification de l'Administration en raison de la perquisition judiciaire, Rolland X... n'ignore pas que lui-même a constamment eu accès à l'ensemble de la procédure judiciaire, comme il n'ignore pas que les prêts initialement consentis prétendument à Vendôme Diamant ont été reconduits ou substitués par des "prêts" à lui-même tous détournés à son seul profit, comme il n'ignore pas que tous les prêts en cours ont été inscrits à son compte courant dans Leda Y..., l'ensemble ayant permis sa participation à l'augmentation de capital de cette société, ce qui démontre la volonté de non-rémunération et de non-remboursement par appropriation conçue comme définitive au moment de la prise de participation, alors que la société était déjà en état de cessation des paiements; que pour le compte courant Cotec et pour le compte Crédit Lyonnais provenant soit de chèques, soit de versements d'espèces pour certains constituant selon le prévenu des prêts, il convient de se reporter à la preuve de l'absence de remboursement et de l'appropriation des sommes; que pour le compte Société Générale, il est établi, dans la procédure judiciaire suivie des chefs d'escroqueries, que le prévenu a reconnu avoir inscrit des sommes à lui remises pour lui-même et non pour Vendôme Diamant et les avoir conservées sans jamais les rembourser à quelques exceptions près; que pour le compte Bank of India, les prétendues explications de Rolland X... supportent les mêmes critiques que celles déjà énoncées; que pour le compte courant détenu dans la SA Vendôme Diamant, les explications du prévenu ne tiennent pas compte de la réalité des non-remboursements et non-rétribution des prêts, ni des reconductions alléguées de prêts au nom de Rolland X... seul, constituant des escroqueries et dans les conséquences des appropriations des sommes; que pour l'année 1989, tant pour les comptes Crédit Lyonnais que pour le compte courant Vendôme Diamant, Rolland X... ne fournit aucune explication, sauf pour six noms dont certains sont identifiés comme étant des prêteurs victimes d'escroqueries où Rolland X... reconnaissait avoir utilisé des fonds destinés à l'achat de diamants, rémunérés à 40%, pour rembourser des prêteurs antérieurs, et admet par conséquent avoir modifié la destination juridique des prêts qui ne seront ni rémunérés ni remboursés; que pour le compte Leda Y... alimenté par des prêts de tiers utilisés pour partie pour l'augmentation de capital, s'agissant des crédits restés d'origine indéterminée pour l'Administration fiscale, il est établi selon les règles de procédure pénale que Rolland X..., quelle que soit la qualification administrative, les a fait entrer dans son patrimoine personnel alors que pour ces crédits, il a été relevé qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sortie pour valoir la rémunération promise ou remboursement du capital et qu'ils furent traités par Rolland X... lui-même comme des revenus dont il a disposé pour ses seuls intérêts; qu'il n'y a pas contradiction avec la fraude de droit commun reprochée et que le prévenu, sanctionné pour avoir commis des escroqueries au préjudice de particuliers auxquels il n'a pas restitué les fonds remis ni payé les rémunérations promises, n'est pas sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits dès lors que la victime de la soustraction à l'impôt est le trésor public ; "alors que les sommes remises à un contribuable à titre de prêt par des tiers ne constituant pas des revenus au sens de l'article 12 du Code général des impôts, même si ces prêts n'ont pas été remboursés ni leurs intérêts versés, les sommes ainsi perçues n'ont pas à être déclarées à titre de revenus, en sorte qu'en invoquant les montants des crédits portés sur les comptes bancaires et les comptes courants d'associé du prévenu que ce dernier n'avait pas déclarés comme constituant des revenus, la Cour, qui a constaté que ces crédits provenaient de prêts qui lui avaient été consentis soit à lui-même personnellement soit à la société dont il avait été le dirigeant de fait, a privé sa décision de condamnation, pour dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, de toute base légale en invoquant vainement la position de l'Administration fiscale qui avait considéré ces crédits comme des revenus imposables d'origine indéterminée ainsi que le non-remboursement des prêts et le non-paiement des intérêts dus" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, la cour d'appel retient que, si des sommes d'argent lui ont été remises par des tiers, qui souhaitaient effectuer des placements financiers, Rolland X... s'est approprié ces fonds ; Que les juges en déduisent que l'intéressé, en agissant frauduleusement, a dissimulé à l'Administration l'existence de revenus imposables d'un montant de 20 millions de francs au titre des exercices poursuivis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction du second degré, qui a caractérisé en tous ses éléments l'infraction qu'elle a réprimée, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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