Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.566
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvois n°
à
V 19-24.566
A 19-24.571 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO), dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-24.566, W 19-24.567, X 19-24.568, Y 19-24.569, Z 19-24.570 et A 19-24.571 contre les jugements n° RG : 17/00252, 17/00254, 17/00255, 17/00256, 17/00257 et 17/00253 rendus le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest (pôle social), dans les litiges l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-24.566, W 19-24.567, X 19-24.568, Y 19-24.569, Z 19-24.570 et A 19-24.571 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé, commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest et la condamne à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° V 19-24.566, W 19-24.567, X 19-24.568, Y 19-24.569, Z 19-24.570 et A 19-24.571 produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré les recours de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest non fondés, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions, d'AVOIR confirmé les décisions prises par l'URSSAF de Bretagne le 24 mai 2017 rejetant les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest de remise gracieuse du solde des majorations de retards et pénalités calculées sur les périodes allant de 2008 à 2010 pour un montant total de 151.358 € et d'AVOIR condamné la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme totale de 151.358 € restant due au titre des majorations de retard et pénalités calculées sur les périodes allant de 2008 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remise : La remise des majorations et pénalités afférentes aux cotisations ayant donné lieu à l'application de ces dernières est subordonnée par les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale au paiement des cotisations dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; (Cass. 2e civ. 10 mars 2016, n° 15-13 713). Dans ses conclusions produites devant le Tribunal, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest dite « CCIMBO » fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés pour régler ses cotisations, en raison notamment de l'importance des redressements subis, de la diminution des subventions gouvernementales et de la diminution des activités industrielles et commerciales durant ces années. Toutefois, notamment au regard de la pièce n° 12 qu'elle fournit la « CCIMBO » ne caractérise pas de quelle manière elle a été affectée par les prélèvements étatiques réalisés en 2015, sur les trésoreries des CI possédant un fonds de roulement de plus de 120 jours, non plus qu'elle précise dans quelle mesure les cotisations versées durant ces années par ses adhérents ont diminué. Au surplus une année s'est écoulée entre le jour où le redressement est devenu définitif et le paiement des cotisations. Il convient de noter que la période de non-paiement des cotisations s'étend sur trois années, que la procédure ayant conduit à la saisine du Conseil Constitutionnel est de la seule responsabilité de la « CCIMBO ». Dans ces conclusions la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest dite « CCIMBO » semble considérer que le simple paiement de ses cotisations obligatoires constitue un gage de sa bonne foi, alors que pour les plus anciennes elles ont été payées avec 8 années de retard. La bonne foi s'apprécie inévitablement au regard du caractère exceptionnel des retards de paiement, or la « CCIMBO » a utilisé les cotisations dues pour financer sa trésorerie et a obtenu des délais exorbitants dans le paiement de cotisations et des réductions significatives de ses majorations dont beaucoup de sociétés, commerçant ou artisans seraient heureux de bénéficier. Si elle s'était adressée ab initio à une banque pour les financer, elle aurait dû payer des agios : la dispenser en l'espèce du paiement des majorations reviendrait à biaiser les règles de la concurrence. Il est constant, par ailleurs, que des difficultés de trésorerie ne peuvent être qualifiées d'événement exceptionnel, irrésistible et extérieur, au sens de l'article R. 243-20 du Code la Sécurité Sociale, dans la mesure où la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest dite « CCIMBO » ne peut prétendre qu'elle ne pouvait le prévoir ou qu'elle ne pouvait en éviter les effets par des mesures appropriées. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces conditions, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest dite « CCIMBO » ne démontrant pas l'existence d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ayant empêché le paiement des cotisations aux dates d'exigibilité, les majorations de retard complémentaires ne feront l'objet d'aucune remise. En conséquence, la décision notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest le 24 mai 2017 rejetant sa demande de remise gracieuse du solde des majorations de retard et pénalités calculées sur les périodes allant de 2008 à 2010, sera confirmée » (arrêt pilote, n° RG 17/00252) » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CCIMBO se prévalait notamment de sa bonne foi pour solliciter la remise gracieuse des soldes de majorations de retard ; que l'URSSAF reconnaissait la bonne foi de l'exposante et exposait en avoir déjà tenu compte pour calculer les remises de majorations initiales qu'elle lui avait accordées ; qu'en excluant néanmoins la bonne foi de la CCIMBO pour la débouter de ses demandes de remise gracieuse du solde des majorations de retard, le juge a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qu'une remise des majorations et pénalités de retard ne peut être accordée à l'employeur que si sa bonne foi est dûment établie ; que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations litigieuses ; qu'en l'espèce, pour écarter la bonne foi de l'exposante et la débouter de ses demandes, le tribunal a retenu, d'une part, que l'exposante « semble considérer que le simple paiement de ses cotisations obligatoires constitue un gage de sa bonne foi, alors que pour les plus anciennes elles ont été payées avec 8 années de retard » et, d'autre part, que « la bonne foi s'apprécie inévitablement au regard du caractère exceptionnel des retards de paiement, or la "CCIMBO" a utilisé les cotisations dues pour financer sa trésorerie et a obtenu des délais exorbitants dans le paiement de cotisations et des réductions significatives de ses majorations dont beaucoup de sociétés, commerçants ou artisans seraient heureux de bénéficier. Si elle s'était adressée ab initio à une banque pour les financer, elle aurait dû payer des agios : la dispenser en l'espèce du paiement des majorations reviendrait à biaiser les règles de concurrence » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres et inopérants à caractériser l'absence de bonne foi de la CCIMBO à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu aux majorations litigieuses, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter la bonne foi de l'exposante, le tribunal a retenu que « la bonne foi s'apprécie inévitablement au regard du caractère exceptionnel des retards de paiement, or la "CCIMBO" a utilisé les cotisations dues pour financer sa trésorerie et a obtenu des délais exorbitants dans le paiement de cotisations et des réductions significatives de ses majorations dont beaucoup de sociétés, commerçants ou artisans seraient heureux de bénéficier. Si elle s'était adressée ab initio à une banque pour les financer, elle aurait dû payer des agios : la dispenser en l'espèce du paiement des majorations reviendrait à biaiser les règles de concurrence » ; qu'en relevant d'office, pour écarter la bonne foi de l'exposante, ces moyens de fait et de droit que les parties n'avaient pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ces moyens, le tribunal a méconnu les exigences des articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant, pour exclure la bonne foi de l'exposante, que « dans ces conclusions la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest dite "CCIMBO" semble considérer que le simple paiement de ses cotisations obligatoires constitue un gage de sa bonne foi », le tribunal a statué par un motif dubitatif et ainsi n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE selon l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que des difficultés de trésorerie peuvent constituer de tels événements irrésistibles et extérieurs, indifféremment du caractère prévisible ou non de ces difficultés ; qu'au cas présent, la CCIMBO sollicitait une remise des majorations de retard litigieuses en raison des difficultés de trésorerie qu'elle avait rencontrées, ces difficultés résultant notamment de l'ampleur des deux redressements du même chef successivement opérés par l'URSSAF, le premier au titre des années 2004 à 2006 puis le second opéré au titre des années 2008 à 2010, sans attendre l'issue du contentieux en cours visant à faire trancher la question de l'application des réductions Fillon aux chambres de commerce et d'industrie, de sorte qu'en 2014, les sommes dues par la CCIMBO au titre de ces deux redressements s'élevaient à un million d'euros (concl. p. 5-6) ; que pour la débouter de ses demandes, le tribunal a affirmé qu'« il est constant que des difficultés de trésorerie ne peuvent être qualifiées d'événement exceptionnel, irrésistible et extérieur, au sens de l'article R. 243-20 », de sorte que l'exposante ne saurait « prétendre qu'elle ne pouvait le prévoir ou qu'elle ne pouvait en éviter les effets par des mesures appropriées. Elle ne le prétend d'ailleurs pas » ; qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes tenant à la prévisibilité ou à la prétendue possibilité d'éviter les effets de difficultés de trésorerie, le tribunal a refusé de rechercher si les difficultés de trésorerie invoquées par la CCIMBO étaient susceptibles de constituer des événements irrésistibles et extérieurs justifiant une remise des majorations de retard litigieuses ; que ce faisant, le tribunal a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
6. ALORS QUE le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours est un droit reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir ; que dans le cadre du premier redressement dont elle a fait l'objet, la CCIMBO avait formulé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant la conformité de l'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du champ d'application des réductions Fillon au principe d'égalité devant les charges publiques, ayant donné lieu à une décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013 par lequel le Conseil constitutionnel avait conclu à la constitutionnalité des dispositions critiquées ; qu'au cas présent, s'agissant du second redressement, le tribunal a écarté l'existence d'événements irrésistibles et extérieurs tenant aux difficultés de trésorerie rencontrées par la CCIMBO au motif que « la procédure ayant conduit à la saisine du Conseil constitutionnel est de la seule responsabilité de la "CCIMBO" » (jugement pilote, p. 3, al. 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres, en l'absence de tout abus de droit à agir en justice de la part de la CCIMBO, à écarter l'existence d'événements irrésistibles et extérieurs ayant empêché le paiement des cotisations, la cour d'appel a méconnu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 30 à 32-1 du code de procédure civile.
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