Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-67.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.846
Date de décision :
14 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article1134 du code civil ;
Attendu que par acte notarié du 15 novembre 2004, la Caisse de crédit mutuel d'Anjou (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier d'un montant de 154 978 euros ; qu'à l'occasion de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme Y..., le juge de l'exécution a procédé à la vérification de la créance de la banque qui s'était prévalue de la déchéance du terme ;
Attendu que pour considérer que Mme Y... ne s'était pas engagée solidairement, le jugement attaqué retient que l'acte notarié de prêt ne prévoyait pas expressément un tel engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était écrit, dans la partie consacrée à l'identification des parties, que " " L'emprunteur " désignera le ou les emprunteurs qui en cas de pluralité agiront toujours solidairement entre eux ", le juge en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers, autrement composé ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir, dans le cadre d'une vérification de créances pour surendettement, fixé à 9. 879, 34 € celle d'un prêteur (la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou, l'exposante) sur un coemprunteur solidaire (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, selon acte du 5 juin 2004, le CREDIT MUTUEL avait consenti à M. X... et Mme Y... un prêt immobilier n° ... d'un montant de 154. 978 € ; que, contrairement à ce qui est affirmé par le CREDIT MUTUEL, il n'était dit expressément ni dans les conditions particulières du contrat, ni dans ses conditions générales, ni dans l'acte notarié du 15 novembre 2004, que Mme Y... était engagée solidairement ; qu'en outre, s'il était vrai que le montant de la créance était de 159. 758, 68 € à la déchéance du terme, et s'il était vrai aussi que la charge de la preuve du paiement de la dette incombait au débiteur, il résultait des documents produits par le CREDIT MUTUEL lui-même que la maison objet du prêt avait été vendue 140. 000 €, ce qui rendait vraisemblable, en l'absence de toute explication contraire, que les sommes perçues par lui n'avaient pas été seulement de 65. 984, 50 € mais de 140. 000 € ; que, dès lors, la créance du CREDIT MUTUEL n'apparaissait réellement établie qu'à hauteur de 19. 758, 68 € (159. 758, 68-140. 000), soit 9. 879, 34 € à l'encontre de Mme Y..., codébitrice non solidaire, et que c'était à ce montant qu'elle serait fixée pour les besoins de la procédure ;
ALORS QUE, d'une part, en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas dit expressément dans l'acte notarié portant prêt immobilier que la coemprunteuse était engagée solidairement, quand ledit acte stipulait formellement la solidarité des coemprunteurs, le tribunal d'instance l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les paiements doivent être prouvés par la partie qui les invoque ; qu'en déclarant que la vente pour 140. 000 € de la maison objet du financement rendait vraisemblable que le créancier avait perçu cette somme, présumant ainsi que la dette immobilière avait été réduite d'autant, quand il lui appartenait de vérifier si la preuve en était rapportée par la débitrice, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, en se fondant sur une simple hypothèse au lieu d'examiner les éléments de preuve éventuellement produits par le débiteur, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs
en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique