Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° G 19-21.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme I... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. H... Y..., domicilié [...] ,
3°/ Mme J... Y..., domiciliée [...] ,
agissant tous trois tant en son leur personnel qu'en qualité d'héritiers de K... Y...,
ont formé le pourvoi n° G 19-21.404 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... U...,
2°/ à Mme M... U...,
3°/ à M. T... U...,
domiciliés tous trois [...]
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat des consorts Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts U..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2019), en 1984, K... Y..., a consenti un bail à ferme verbal à M. et Mme U... sur diverses parcelles.
2. En 2004, celles-ci ont été mises à la disposition du GAEC des Charreires, constitué par les preneurs et leur fils T....
3. M. H... Y..., Mme J... Y... et Mme I... Y... (les consorts Y...), venant aux droits de K... Y..., décédée en 2016, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession prohibée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le bail à ferme du 1er mars 2004 consenti par les époux U... à leur fils T... portait sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...] , [...] et [...] d'une contenance de 12 ha 84 a et 06 ca appartenant à Mme K... Y..., qui les avait données à bail aux époux U... en 1984 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des consorts Y... en résiliation du bail consenti aux époux U... pour cession prohibée, que l'acte du 1er mars 2004 était manifestement erroné, que les époux U... ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucun droit sur celles-ci et qu'en tout cas cet acte était sur ce point dépourvu de valeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, qui incluait des parcelles appartenant à Mme Y... et constituait de ce fait une cession de bail prohibée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts Y... faisaient valoir, sans être contestés, que l'avenant du 2 mars 2004 corrigeant l'erreur prétendument commise dans le contrat de bail du 1er mars 2004 en ce qu'il portait sur les terres de Mme K... Y... constituait un acte occulte, non enregistré et qui n'avait jamais été envoyé à la Mutualité sociale agricole (MSA), que cet acte, qui n'avait pas date certaine, avait pu être établi a posteriori pour les besoins de la procédure, et que grâce au bail du 1er mars 2004 ainsi qu'à la convention de mise à disposition des parcelles litigieuses conclue le même jour avec le GAEC du Charreires, M. T... U... avait bénéficié pendant douze ans du statut de fermier des terres de Mme K... Y... auprès de la MSA ; qu'en se bornant à relever que le bail du 1er mars 2004 était manifestement erroné et qu'un avenant au bail avait été signé le lendemain excluant les terres n'appartenant pas aux époux U..., sans répondre aux conclusions d'appel des consorts Y... invoquant le caractère occulte de cet avenant et l'existence d'un montage frauduleux destiné à procurer à T... U... la fausse qualité de fermier des terres de Mme K... Y... auprès de la MSA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant de s'expliquer sur la lettre adressée par M. et Mme C... et M... U... à Mme K... Y... le 10 avril 2006 (pièce Y... n° 5), demandant à cette dernière de signer une attestation de bail verbal au profit de leur fils T... pour les parcelles « anciennement louées par C... », ladite attestation pré-remplie par les époux U... mentionnant une date d'effet rétroactif au 1er mars 2004 (pièce Y... n° 6), ce qui démontrait que l'inclusion des terres de Mme Y... dans le contrat de bail du 1er mars 2004 était volontaire et non le fruit d'une erreur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant retenu que le bail à ferme du 1er mars 2004, conclu entre M. et Mme U... et leur fils T..., mentionnait comme données à bail à celui-ci, outre les terres appartenant à ses parents, les parcelles appartenant à Mme Y..., que M. et Mme U... ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucun droit sur ces parcelles, qu'un tel acte était sur ce point dépourvu de valeur et qu'un avenant à ce bail avait été signé dès le lendemain afin d'en exclure les parcelles ne leur appartenant pas.
6. Ayant ainsi, sans dénaturation, procédé à la recherche de la commune intention des parties, elle en a souverainement déduit que le bail était manifestement erroné.
7. En second lieu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer dans le détail sur chacun des éléments de preuve produits par les consorts Y..., a retenu que M. T... U..., associé dans le Gaec familial, ne participait à la mise en valeur des terres qu'en sa qualité de membre du groupement bénéficiaire de la mise à disposition de celles-ci et que le titulaire du bail demeurait exclusivement sa mère, Mme U..., toujours en activité.
8. Ayant souverainement estimé que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve d'une cession occulte du bail au moyen de manoeuvres et dissimulations, elle a pu en déduire que la résiliation du bail n'était pas justifiée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande en résiliation du bail rural consenti à M. C... U... et Mme M... U... pour cession prohibée du bail au profit de leur fils T...,
AUX MOTIFS QUE « sur la question de la cession prohibée du bail, que les consorts Y... reprochent au fermier initial d'avoir cédé le bail au bénéfice du fils M. T... U..., de manière occulte au moyen de manoeuvres et dissimulations ;
Or attendu que les consorts U... affirment dans leurs écritures, sans être utilement contredits, que M. T... U..., associé dans le GAEC des Charreires n'a bénéficié d'aucune cession du bail à son nom propre et ne participe à la mise en valeur des terres qu'en sa qualité de membre du GAEC, le seul fermier titulaire du bail étant actuellement sa mère Mme U... et personne d'autre ;
Attendu que l'on ne saurait par ailleurs déduire une cession du bail au profit de M. T... U..., du seul fait que celui-ci a réglé des fermages avec son chéquier, alors qu'il y est tenu, comme tous les autres associés en qualité de membre du GAEC des Charreires ;
Attendu que la difficulté soulevée par les appelants provient apparemment de ce que dans un bail à ferme écrit, en date du 1er mars 2004, manifestement erroné, les époux U... ont donné à bail à leur fils T... non seulement des terres agricoles dont eux-mêmes étaient propriétaires, mais également les parcelles appartenant en réalité à Mme K... Y..., alors que bien évidemment les époux U... ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucun droit sur celles-ci, et qu'en tout cas un tel acte était sur ce point nécessairement dépourvu de valeur ; logiquement d' ailleurs un avenant à ce bail a été signé dès le lendemain, excluant les parcelles n'appartenant pas aux époux U... ; cependant cette erreur s'est trouvée reproduite dans des documents ultérieurs, créant ainsi en cascade une situation anormale bien que rectifiée immédiatement par les consorts U... ;
Attendu qu'en toute hypothèse les propres conclusions des intimés lèvent de ce chef toute ambiguïté, si tant est qu'il en ait pu exister » (arrêt p. 8),
1°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le bail à ferme du 1er mars 2004 consenti par les époux U... à leur fils T... portait sur les parcelles [...] , [...], [...] et [...] , [...] et [...] d'une contenance de 12 ha 84 a et 06 ca appartenant à Mme K... Y..., qui les avait données à bail aux époux U... en 1984 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des consorts Y... en résiliation du bail consenti aux époux U... pour cession prohibée, que l'acte du 1er mars 2004 était manifestement erroné, que les époux U... ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucun droit sur celles-ci et qu'en tout cas cet acte était sur ce point dépourvu de valeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, qui incluait des parcelles appartenant à Mme Y... et constituait de ce fait une cession de bail prohibée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les consorts Y... faisaient valoir, sans être contestés, que l'avenant du 2 mars 2004 corrigeant l'erreur prétendument commise dans le contrat de bail du 1er mars 2004 en ce qu'il portait sur les terres de Mme K... Y... constituait un acte occulte, non enregistré et qui n'avait jamais été envoyé à la Mutualité sociale agricole (MSA), que cet acte, qui n'avait pas date certaine, avait pu être établi a posteriori pour les besoins de la procédure, et que grâce au bail du 1er mars 2004 ainsi qu'à la convention de mise à disposition des parcelles litigieuses conclue le même jour avec le GAEC du Charreires, M. T... U... avait bénéficié pendant douze ans du statut de fermier des terres de Mme K... Y... auprès de la MSA ; qu'en se bornant à relever que le bail du 1er mars 2004 était manifestement erroné et qu'un avenant au bail avait été signé le lendemain excluant les terres n'appartenant pas aux époux U..., sans répondre aux conclusions d'appel des consorts Y... invoquant le caractère occulte de cet avenant et l'existence d'un montage frauduleux destiné à procurer à T... U... la fausse qualité de fermier des terres de Mme K... Y... auprès de la MSA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant de s'expliquer sur la lettre adressée par M. et Mme C... et M... U... à Mme K... Y... le 10 avril 2006 (pièce Y... n° 5), demandant à cette dernière de signer une attestation de bail verbal au profit de leur fils T... pour les parcelles « anciennement louées par C... », ladite attestation pré-remplie par les époux U... mentionnant une date d'effet rétroactif au 1er mars 2004 (pièce Y... n° 6), ce qui démontrait que l'inclusion des terres de Mme Y... dans le contrat de bail du 1er mars 2004 était volontaire et non le fruit d'une erreur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.