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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-44.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.858

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Joao Alberto Y..., demeurant porte ..., bâtiment B 13, 93000 Bobigny, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé, le 29 mars 1993, en qualité de peintre par M. X..., a constaté la rupture verbale de son contrat de travail le 19 avril 1993 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'il résulte des éléments de preuve versés aux débats que M. Y... a été convoqué dès le 23 avril 1993 à un entretien préalable à son licenciement et qu'il s'est effectivement rendu à cet entretien qui s'est tenu le 3 mai suivant ; que, dès lors, en estimant que le salarié avait été licencié verbalement le 19 avril 1993, la cour d'appel a dénaturé les documents de preuve versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il appartient au salarié qui entend se prévaloir des conséquences d'un licenciement d'en prouver la réalité ; qu'en ne justifiant par aucun motif son affirmation, selon laquelle le licenciement du salarié serait intervenu verbalement le 19 avril 1993, sans s'expliquer notamment sur le fait que le salarié ait été convoqué dès le 23 avril 1993, à un entretien préalable à son licenciement, auquel il a participé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, subsidiairement que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en relevant d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, le moyen tiré de ce que le licenciement de M. Y... devait être réputé sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait été notifié verbalement, sans qu'aient été énoncés par écrit les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de cinquième part, encore plus subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, après avoir observé la procédure légale de licenciement, de régulariser par écrit un licenciement qui aurait été antérieurement notifié verbalement ; que, dès lors, un tel licenciement ne saurait être présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que, dans sa lettre de licenciement, M. X... avait fait grief à M. Y... d'avoir quitté son chantier en laissant derrière lui des travaux inachevés et à tel points mal faits que le client avait dû faire appel à une autre entreprise pour réparer les dégâts commis par son manque de conscience professionnelle ; qu'en estimant que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d'un non-respect des délais fixés, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant d'examiner tous les motifs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que le licenciement avait été prononcé verbalement le 19 avril 1993 ; que dès lors, elle a pu décider que l'envoi d'une lettre de licenciement plus d'un mois après ne pouvait pallier le défaut d'énoncé des motifs clairs et précis du licenciement prévu par la loi et à défaut d'un tel énoncé, elle a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, à défaut de sanctions spécifiques, il appartient aux juges du fond d'accorder au salarié licencié abusivement, alors qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par le salarié ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature et sur la réalité du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par le salarié par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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