Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-19.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.289
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de Mme Ghislaine, Andrée Y..., demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que Mme Y... a consenti, le 10 juin 1986, pour une durée expirant le 10 octobre suivant, une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, composé de neuf lots, à la société Transworld investment (TWI) pour le prix de six millions de francs, le prix de chaque lot étant précisé dans la promesse, et avec faculté de substitution ; qu'à l'exception des lots 2 et 9 occupés par Mme Y..., les autres lots étant donnés en location, les locataires ont fait usage de leur droit de préemption ; que les lots 2 et 9 ont été vendus, par acte du 25 juin 1986, à Mme X..., substituée dans les droits de la société TWI, pour le prix indiqué dans la promesse de 1 020 000 francs ; que Mme Y..., qui avait souscrit, le 9 octobre 1986, une déclaration révoquant, d'une part, le mandat conféré à un cabinet d'expertises immobilières pour évaluer l'immeuble et portant, d'autre part, renonciation à toutes actions et instances éventuelles relatives à la promesse de vente, a assigné Mme X..., le 14 juin 1988, pour faire déclarer recevable l'action en rescision pour lésion de la vente des lots 2 et 9 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel constate qu'après l'intervention de la promesse de vente et de la vente elle-même, Mme Y..., "ayant eu vent de ce que le prix de vente aurait été disproportionné au regard du marché en 1986", chargeait en juillet 1986 un cabinet immobilier d'établir des expertises foncières sur l'immeuble vendu, mais que deux mois plus tard, elle mettait fin à la mission dudit cabinet et déclarait "renoncer à toute action et instance éventuelles relatives à la promesse de vente" ; qu'en l'état de ces constatations, qui induisent nécessairement que Mme Y... avait conscience, au moins dès le mois de juillet 1986, de l'existence d'un éventuel risque de lésion, la cour d'appel ne pouvait pas énoncer qu'il
n'en "ressortait nullement" que, lors de la renonciation en octobre 1986, "Mme Y... avait une parfaite connaissance du risque de lésion" sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1674 du Code civil et entacher sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel constate qu'après l'intervention de la promesse de vente et de la vente elle-même, Mme Y..., "ayant eu vent de ce que le prix de vente avait été disproportionné au regard du marché en 1986", chargeait en juillet 1986 un cabinet immobilier d'établir des expertises foncières sur l'immeuble vendu, mais que deux mois plus tard, elle mettait fin à la mission dudit cabinet et déclarait "renoncer à toutes action et instance éventuelles relatives à la promesse de vente" ; qu'il résulte nécessairement de ces éléments que Mme Y... avait renoncé à toute action dérivant de l'évaluation contractuellement fixée de l'immeuble, ce qui se ramène inéluctablement à une éventuelle action en rescision, de sorte qu'en ôtant toute portée à la renonciation en raison de la "généralité" et de la "globalité" des termes utilisés par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1674 du Code civil ; 3°) qu'en l'état des éléments précédents, la cour d'appel, qui ne précise pas à quelle action autre qu'une action en rescision pour lésion pouvait s'appliquer l'acte de renonciation, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1674 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, qu'il ne résultait pas des deux propositions de l'écrit du 9 octobre 1986 que Mme Y... avait une parfaite connaissance du risque de lésion et qu'elle avait la ferme intention de renoncer à l'action en rescision, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le fait, par une partie, de renoncer même à une action éventuelle et, au surplus, à toute action éventuelle, invalide par le fait même l'engagement global qu'elle prend et dont la portée exacte ne peut être définie ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en rescision recevable au regard de la vente de son appartement, alors, selon le moyen,
"1°) qu'il résulte de la promesse de vente que Mme Y... a vendu la totalité de l'immeuble à un prix global qui n'a jamais été argué de lésionnaire et qui n'a été ventilé entre les deux appartements composant ledit immeuble, que, comme le constatent les juges du fond, pour répondre aux exigences législatives relatives au droit de préemption reconnu à certains locataires, de sorte que la lésion doit nécessairement s'apprécier au regard de ce prix global ; qu'en estimant que la lésion doit s'apprécier uniquement en considération des lots n°s 2 et 9, dont la valeur a d'ailleurs été volontairement minorée par toutes les parties en présence, y compris la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ; 2°) que la procédure de vente vise l'immeuble dans sa totalité et prévoit que la vente aura lieu moyennant un prix de six millions de francs, étant observé que le bénéficiaire a versé au promettant la somme de 600 000 francs représentant 10 % du prix global ; qu'il se déduit de
ces énonciations que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur la totalité de l'ensemble pour un prix global ; qu'en énonçant que ce prix correspond en réalité à l'addition du prix concernant des lots déterminés, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénature la promesse de vente ; 3°) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne répond pas au moyen de Mme X... selon lequel la ventilation du prix global entre les divers appartements a été faite uniquement pour respecter les exigences légales relatives au droit de prescription (sic) ; 4°) qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère injustifié du supplément de prix dont bénéficiera la venderesse s'il est procédé à l'appréciation de la lésion au regard de la seule valeur des lots n°s 2 et 9, la cour d'appel ne répond pas aux conclusions de Mme X..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la ventilation du prix, indispensable en raison du droit de préemption ouvert aux locataires des autres appartements, faisait partie de l'accord sur la chose et le prix, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre davantage aux conclusions sur ce point et qui n'a pas dénaturé la promesse, a exactement retenu, la lésion devant s'apprécier en cas de promesse unilatérale au jour de la réalisation et selon les
termes de cette réalisation, la recevabilité de l'action en rescision dans le cadre de la vente de l'appartement de Mme Origet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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