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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-15.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.957

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Véronique X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant commencé son activité professionnelle indépendante en mars 1983, Mme X... a acquitté, jusqu'en décembre 1984, une cotisation provisionnelle ; qu'à la suite de la régularisation opérée en 1985, l'URSSAF lui a demandé, à chacune des échéances des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1985, de payer à la fois la cotisation provisionnelle afférente à ces trimestres et une quote-part du solde restant dû au titre de 1983 ; que la fraction de ce solde, se rapportant aux échéances des deuxième et quatrième trimestres, n'ayant pas été réglée, une contrainte en vue de son recouvrement a été notifiée à l'intéressée, qui y a fait opposition ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 24 janvier 1991) d'avoir accueilli cette opposition et annulé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'à compter de la fin de sa deuxième année d'activité, le travailleur indépendant doit, pour s'acquitter de ses cotisations d'allocations familiales, payer à l'URSSAF, outre la cotisation provisionnelle pour l'année en cours, les sommes dues au titre de la régularisation de l'antépénultième année ; qu'en l'espèce, aux deuxième et quatrième trimestres 1985, l'intéressée avait refusé de payer les cotisations représentant la régularisation des sommes dues au titre de l'année 1983 ; qu'en annulant la contrainte que l'URSSAF lui avait fait délivrer au motif, que si cette contrainte visait l'année 1985, les explications de l'URSSAF faisaient référence à l'année 1983, le Tribunal a manifestement confondu périodes d'échéance et périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, et violé les articles R. 243-22 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est sans commettre la confusion alléguée au moyen que le Tribunal a constaté que l'URSSAF réclamait un solde de cotisation au titre de l'année 1983 sur la base d'une contrainte ne visant que des périodes de 1985 ; qu'en ayant exactement déduit que cette contrainte était nulle, faute de contenir un élément essentiel à la connaissance par l'assujettie de son obligation, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-20 | Jurisprudence Berlioz