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Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-44.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.909

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Larousse diffusion Est, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société de diffusion du livre, dont le siège est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Denise X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Combes, M. Zakine, coonseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, de Me Copper-Royer, avocat de la société Larousse diffusion Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi de l'ASSEDIC de Nancy est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été partie du procès et sa situation n'entrant pas dans le champ des hypothèses de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'organisme visé à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est, par l'effet de la loi, partie au litige entre l'employeur et le salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné d'office le remboursement par la société Larousse diffusion Est des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC de Nancy à son ancienne salariée, Mme X..., licenciée le 31 octobre 1986, dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions limitant le remboursement à six mois, ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Larousse diffusion Est, envers l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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