Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00846 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 21/00586
APPELANTE
La CASDEN BANQUE POPULAIRE (anciennement dénommée caisse d'aide sociale de l'éducation nationale CASDEN Banque Populaire), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 275 778 02426
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉ
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2015, la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire a consenti à M. [T] [W] un crédit personnel n° S011742231 d'un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités de 336 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6 %, le TAEG s'élevant à 6,23 %.
Par avenant du 18 juin 2020, les parties ont convenu de reporter les échéances des mois de juillet et d'août 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2016, la société Casden Banque Populaire a consenti à M. [W] un crédit personnel n° S0501309211 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 78 mensualités de 300,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,93 %, le TAEG s'élevant à 5,12 %.
Par avenant du 8 juin 2020, les parties ont convenu de reporter les échéances des mois de juillet et d'août 2020.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 6 juillet 2021, la société Casden Banque Populaire a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde de ces deux prêts lequel, par jugement contradictoire du 24 novembre 2021 :
- a déclaré la banque recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats de prêt,
- a condamné M. [W] au paiement :
- de la somme de 484,17 euros au titre du solde du prêt n° S011742231de 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- de la somme de 4 125,76 euros au titre du solde du prêt n° S0501309211 de 2016,
- a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels des deux contrats, le juge des contentieux de la protection a retenu que les documents de consultation du FICP étaient imprécis sur le mode de consultation et sur le résultat et démontraient en outre que le fichier avait été consulté après la fin de la date de validité de l'offre.
Il a pour chaque contrat déduit les sommes versées du capital emprunté soit pour le premier contrat la somme de 22 515,83 euros du capital de 23 000 euros et pour le second contrat la somme de 15 874,24 euros du capital de 20 000 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 janvier 2022, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2022, elle demande à la cour :
- de recevoir l'appel et le dire bien-fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts et limité la condamnation de M. [W] de ce fait, et statuant à nouveau, de condamner M. [W] à lui payer :
- au titre du prêt n° S0117422131 de 23 000 euros du 10 février 2015, la somme de 5 673,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter de la déchéance du terme du 14 juin 2021 outre 292,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021,
- au titre du prêt n° S0501309211 de 20 000 euros du 10 mai 2016, la somme de 7 347,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l'an à compter de la déchéance du terme du 14 juin 2021 outre 443,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2021,
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de SCP Regnier-Serre-Fleurier-Fellah, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fichier doit seulement être consulté avant la date de déblocage des fonds et que tel a été le cas, que le code de la consommation ne prévoit pas que le résultat de la consultation soit mentionné et que le modèle de l'arrêté du 17 février 2020 immédiatement applicable ne contient aucune mention du résultat de la consultation car le texte a modifié, voire supprimé l'obligation de conservation du résultat.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 mars 2022 délivré à personne et les conclusions par acte du 31 mars 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits souscrits les 11 février 2015 et 10 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Casden Banque Populaire au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas res-pecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la date de conclusion du contrat, la Casden Banque Populaire soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige qui énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".
En l'espèce, aucun agrément n'a été formellement notifié dans aucun des deux contrats. La cour observe toutefois que les dates de déblocage des fonds ne résultent pas des historiques de compte qui ne mentionnent que les dates des échéances. Dès lors il n'est pas établi que les consultations du FICP des 4 mars 2015 et 11 mai 2016 sont antérieures aux dates de mise à disposition des fonds.
D'autre part au moment de ces consultations, l'arrêté du 17 février 2020 n'était bien évidemment pas applicable et les consultations ne pouvaient en respecter les conditions, le prêteur ne pouvant en connaitre les termes.
Aucun formalisme n'était exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
La société Casden Banque Populaire produit des justificatifs qui mentionnent le nom de la banque, son code interbancaire et sa dénomination, sa clef Banque de France, la date, le nom de l'emprunteur, le motif (octroi d'un crédit) et mentionne ensuite "à laquelle il a été répondu le" suivi d'une date et d'une heure mais sans aucune mention du contenu de la réponse, aucune mention ne suivant l'horaire. La banque ne conteste d'ailleurs pas que le résultat ne soit pas mentionné. Or à la date de consultation, ce résultat devait être mentionné et c'est l'ensemble, résultat inclus qui devait être conservé par la banque sur un support durable.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces documents ne répondaient pas aux exigences des textes susvisés alors applicables et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats, la banque ne pouvant se prévaloir de dispositions qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle elle devait effectuer ces consultations.
Les montants retenus du fait des déchéances du droit aux intérêts ne sont pas contestés par la société Casden Banque Populaire et apparaissent conformes aux dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les paiements ayant été déduits des montants empruntés.
C'est également à juste titre que le premier juge a considéré que le taux légal devait s'appliquer, la cour relevant qu'il était inférieur aux taux contractuels mais que la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier aboutirait à des taux qui ne seraient pas significativement inférieurs aux taux conventionnels et a écarté cette majoration.
Le jugement doit donc être confirmé tant en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts, que le montant des condamnations.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Casden Banque Populaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Casden Banque Populaire qui succombe doit conserver la charge des dépens dont elle a fait l'avance et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (Casden) Banque Populaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment