Texte intégral
N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2F
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cendrine SANDOLI
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/05076)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 février 2022
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 11 février 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. OPL BYMYCAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 30 mars 2016, M. [H] [Y] a acquis auprès de la société OPL BYMYCAR, moyennant le prix de 28.900€ TTC comprenant les frais de mutation de la carte grise, un véhicule automobile décapotable de marque et de type Opel CASCADA dont le kilométrage affiché était de 1000 km.
L'entretien du véhicule a été confié au vendeur qui a procédé à trois interventions les 16 février 2018, 4 mai 2018 et 12 février 2019.
Le 12 novembre 2019 le véhicule, qui avait parcouru alors 51'508 km, a été confié au garage OPL BYMYCAR pour la recherche de l'origine d'une entrée d'eau derrière le siège conducteur.
Il a été constaté par le réparateur que l'entrée d'eau avait endommagé une partie des circuits électriques du véhicule, ce qui a conduit, en raison des risques encourus, à son immobilisation dans les locaux du garage.
Sur la déclaration de sinistre de l'acquéreur l'assureur automobile de celui-ci a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société OPL BYMYCAR confiée au cabinet Alpes Expertise 38, qui a établi le 5 mars 2020 un rapport aux termes duquel il a constaté d'une part que l'entrée d'eau au niveau du plancher du véhicule était la conséquence de l'obstruction du tube d'évacuation d'eau au niveau du feu arrière gauche, ce qui avait endommagé le faisceau électrique, et a évalué d'autre part le montant des réparations nécessaires à la somme de 11.002,80€.
Par lettre recommandée du 13 février 2020 M. [Y] a mis en demeure la société OPL BYMYCAR d'indiquer les suites qu'elle entendait donner au sinistre en faisant état de l'existence de vices cachés.
La société OPL BYMYCAR a refusé de prendre à sa charge le coût des réparations qu'elle avait estimé à la somme de 8.479,80€ au motif que les dommages provenaient d'une mauvaise utilisation du véhicule et non d'un vice caché.
M. [Y] a alors repris possession de son véhicule le 15 mai 2020 contre décharge et a fait procéder à une réparation du faisceau électrique pour un coût de 1.063,20 euros.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, M. [Y] a fait assigner la société OPL BYMYCAR devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'entendre':
dire et juger que le véhicule est affecté d'un vice caché de conception justifiant une réduction du prix d'achat d'un montant de 10.000€,
condamner la société OPL BYMYCAR à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner également la société OPL BYMYCAR à lui payer les sommes complémentaires de 6.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, de 344€ au titre des frais de mutation de la carte grise, de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner en outre la publication du dispositif de la décision dans un journal spécialisé aux frais de la société OPL BYMYCAR,
subsidiairement ordonner une expertise judiciaire aux frais de la société défenderesse, ou à défaut à frais partagés, avec mission principale de rechercher l'origine du sinistre,
plus subsidiairement dire et juger que la société OPL BYMYCAR a engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de réparateur chargé de l'entretien du véhicule et condamner cette dernière à lui payer la somme de 11.002,80€ TTC au titre du coût des réparations, outre les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts.
La société OPL BYMYCAR s'est opposée à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir qu'en ne se fondant que sur un rapport d'expertise officieux M. [Y] ne faisait pas la preuve lui incombant, que l'existence d'un vice caché n'était pas établie et qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes en réduction du prix et en dommages et intérêts et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance':
que l'expertise amiable, qui constituait le seul élément de preuve apporté par le demandeur, ne faisait nullement état de l'existence d'un vice de conception, un défaut d'entretien pouvant conduire à l'obstruction des gouttières, ce qui a été constaté par le vendeur le 12 novembre 2019,
que la société OPL BYMYCAR n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles alors qu'elle n'avait jamais été en charge de l'entretien et de la vérification des évacuations d'eau, qui n'entraient pas dans les points de contrôle lors des révisions, et qu'il ne lui appartenait pas au titre de son obligation de conseil de rappeler à l'acquéreur la nécessité de laver régulièrement le véhicule et de le protéger des intempéries et de l'accumulation des débris.
M. [Y] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 avril 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour, par voie de réformation du jugement':
A titre principal
de juger que le véhicule est affecté d'un vice caché de conception justifiant une réduction du prix d'un montant de 10.000€,
de condamner la société OPL BYMYCAR à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
de condamner la société OPL BYMYCAR à lui payer les sommes supplémentaires de 6.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, de 344€ au titre des frais de mutation de la carte grise, de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 3000 euros pour frais irrépétibles de première instance et de 3.000€ pour frais irrépétibles d'appel,
d'ordonner la publication du dispositif de la décision dans un journal spécialisé aux frais de la société OPL BYMYCAR,
A titre subsidiaire
de juger que la société OPL BYMYCAR a engagé sa responsabilité contractuelle,
de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 11.002,80€ TTC au titre du coût des réparations, de 6.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, de 2.000€ pour résistance abusive, de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
d'ordonner la publication du dispositif de la décision dans un journal spécialisé aux frais de la société OPL BYMYCAR.
Il fait valoir':
Sur l'action estimatoire
qu'il est bien fondé à se prévaloir des conclusions de l'expertise amiable contradictoire commandée par son assureur sur lesquelles la défenderesse s'appuie également,
que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l'expertise destinée exclusivement à rechercher l'origine du sinistre et à chiffrer le coût des réparations nécessaires, sans que mission soit donnée à l'expert de se prononcer sur l'existence d'un vice de conception, d'un éventuel défaut d'entretien, d'un vice caché ou d'un vice apparent,
que le tribunal a également refusé à tort de prendre en compte les plaintes d'autres propriétaires de véhicules du même type, dont il résulte qu'ils sont affectés de vices de conception à l'origine d'arrivées d'eau dans les habitacles en différents endroits endommageant les circuits électriques,
qu'il n'a pas plus été tenu compte des photographies versées au dossier, qui permettent de constater qu'aucun débris végétal ou autre n'obstruait le système d'évacuation de l'eau des feux arrière et de conclure nécessairement à un défaut de conception, aucun reproche ne pouvant lui être fait pour défaut de protection ou absence d'entretien,
que la notice d'entretien du véhicule ne met d'ailleurs nullement à la charge de l'utilisateur une obligation de nettoyage du système d'évacuation d'eau des feux arrière, tandis que le vendeur/réparateur n'a jamais attiré son attention sur ce point,
que s'il a fait réparer le faisceau électrique afin de pouvoir continuer à utiliser le véhicule, cette réparation n'a pas mis fin au vice de conception affectant celui-ci, ce qui constitue un danger pour lui-même et les autres usagers de la route, puisqu'un nouveau sinistre peut survenir à tout moment de nature à endommager le système gouvernant toutes les fonctions du véhicule,
que ses lectures sur un forum de discussion lui ont confirmé que les véhicules de marque Opel subissaient fréquemment ce type d'arrivées d'eau, ce qui conforte le rapport de l'expert d'assurance,
que de nombreuses décisions de justice ont retenu l'existence de vices cachés pour le même type de désordres nécessitant pour y remédier des travaux importants pour un coût estimé de près de 10'000 euros, ce qui fonde son action estimatoire,
Sur la responsabilité contractuelle du garage
que la société OPL BYMYCAR, qui a également entretenu le véhicule après l'achat, a manqué à son obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité entre celle-ci et le dommage,
qu'il entrait dans la mission du réparateur, notamment lors de la révision générale de la seconde année, de vérifier d'office l'existence d'éventuelles infiltrations, alors qu'en sa qualité d'acquéreur profane il ne pouvait, lui-même, en avoir connaissance, ni donc exiger un diagnostic spécial sur ce point,
qu'en s'abstenant fautivement de contrôler le système d'évacuation des eaux et de préconiser les réparations nécessaires, la société OPL BYMYCAR a par conséquent manqué à son obligation de résultat, étant observé que les jurisprudences invoquées par cette dernière sont inopérantes puisque aucune réparation n'est en l'espèce à l'origine du sinistre,
qu'en présence d'une abstention fautive il ne lui appartient pas de démontrer que le garagiste a manqué à ses obligations professionnelles,
qu'il ne peut lui être reproché une absence d'entretien à défaut pour la société OPL BYMYCAR de lui avoir conseillé de faire procéder à un nettoyage des évacuations d'eau,
qu'il importe peu qu'il ait refusé de confier à la société OPL BYMYCAR les travaux de réparation qu'elle préconisait, puisque la responsabilité de cette dernière est recherchée pour ses manquements antérieurs à la survenance du sinistre,
Sur les préjudices
que bien que refusant de prendre en charge le coût des réparations, la société OPL BYMYCAR a tardé à lui restituer le véhicule qu'elle considérait comme dangereux en l'état et n'a consenti à sa restitution après six mois qu'en contrepartie d'une décharge expresse de responsabilité, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance évalué à la somme de 6.000€ correspondant au coût de location d'un véhicule de remplacement d'un montant mensuel de 1.000€, étant observé qu'il est soutenu à tort qu'il n'aurait pas eu besoin de son véhicule puisqu'il a parcouru en moyenne depuis l'achat 1130 km par mois, soit bien plus que la moyenne des kilomètres parcourus par la population française,
que le remboursement des frais de carte grise découle de l'action estimatoire,
que c'est de mauvaise foi que la société OPL BYMYCAR résiste à ses légitimes demandes alors qu'elle tente d'échapper à ses obligations, et a même prétendu facturer des frais de gardiennage non stipulés, après le refus de prise en charge du sinistre par le constructeur,
que dans l'intérêt des consommateurs la publication de la décision à intervenir est nécessaire.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, la SAS OPL BYMYCAR sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des moyens et prétentions de M. [Y] et la condamnation de celui-ci à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 €.
Elle fait valoir :
que l'expertise officieuse commandée par l'assureur de l'acquéreur a une valeur probatoire insuffisante, alors que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties,
que le rapport d'expertise ne donne en outre aucune information sur la cause des infiltrations à l'origine de l'oxydation du faisceau électrique,
qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, étant observé qu'une expertise serait aujourd'hui sans objet puisque l'acquéreur a fait réparer le véhicule,
que M. [Y] ne fait pas la preuve lui incombant d'un vice caché grave antérieur à la vente, alors qu'il ne ressort nullement du rapport d'expertise que les désordres seraient dus à un défaut de conception du véhicule, que la présence d'eau dans les planchers est le résultat d'une obstruction importante des évacuations d'eau par des résidus de feuilles mortes et de poussières, ce qui ne constitue pas un désordre antérieur à la vente mais résulte nécessairement d'un défaut d'utilisation et d'entretien imputable à l'acquéreur qui a stationné son véhicule décapotable à l'extérieur sous des arbres pendant de longues périodes, notamment à l'automne,
que l'acquéreur n'apporte pas même un commencement de preuve de ses explications non étayées sur les prétendues causes du sinistre,
que l'action en garantie des vices cachés ne peut donc qu'être rejetée,
que sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage engagée alors que l'obligation de résultat du réparateur s'apprécie au regard du seul périmètre contractuel de sa mission, que si elle est intervenue à trois reprises sur le véhicule, elle n'a à aucun moment été chargée de contrôler les évacuation d'eau qui nécessitaient un diagnostic spécial ne relevant pas de la révision de la deuxième année ni du changement des plaquettes de freins, qu'elle n'a commis aucune abstention fautive, puisque M. [Y] a expressément refusé les réparations qu'elle préconisait, que la responsabilité de plein droit du réparateur ne peut être recherchée en l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage et enfin qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil s'agissant de la nécessité de laver régulièrement le véhicule et de le protéger des intempéries,
qu'il n'est pas justifié du préjudice de jouissance allégué alors que M. [Y] se borne à présenter au soutien de sa demande une estimation du prix de location d'un véhicule de gamme moyenne ne correspondant pas au véhicule en litige, que c'est le stationnement prolongé sans précaution du véhicule qui a causé le dommage, que la période d'immobilisation coïncide avec la période de confinement du printemps 2020 et qu'il n'est pas dit en quoi l'acquéreur résidant à [Localité 6] aurait été privé de son véhicule qui est stationné à [Localité 5],
que la garantie des vices cachés ne pouvant être mobilisée en l'espèce la demande de remboursement des frais de carte grise sera rejetée,
qu'elle n'a nullement résisté abusivement à la demande alors que la défense à une action ne peut constituer en soi un abus de droit et que c'est à titre purement commercial qu'elle a tenté d'obtenir la prise en charge du sinistre par le constructeur,
qu'en raison de l'absence de toute preuve apportée par M. [Y] la demande de publication du jugement est particulièrement malvenue.
L'instruction a été clôturée par ordonnance rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la valeur probante de l'expertise d'assurance
Il est de principe que sauf à porter atteinte aux droits de la défense le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.
En l'espèce l'expertise amiable commandée par l'assureur de l'acquéreur, bien que s'étant déroulée dans les locaux du vendeur en présence de son représentant, ne peut donc constituer l'unique élément de preuve apporté au soutien de l'action.
Cependant l'acquéreur fonde également ses demandes sur la facture de recherche de l'origine des infiltrations à l'intérieur du véhicule établie par la société OPL BYMYCAR elle-même, qui a constaté qu'une partie des circuits électriques était endommagée, qui a évalué au moyen d'une facture proforma le coût des travaux de réparation nécessaires et qui n'a autorisé l'acquéreur à reprendre possession du véhicule que contre la signature d'une décharge motivée faisant état de la dangerosité du véhicule en raison de l'existence de potentiels défauts électriques.
À l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un vice de conception M. [Y] invoque aussi un article publié sur le site l'argus.fr et des extraits de deux forums de discussion, censés apporter la preuve de désordres récurrents de même nature affectant les véhicules de la marque Opel.
La demande n'est donc pas fondée exclusivement sur le rapport d'expertise amiable, qui constitue ainsi un élément de preuve recevable.
Sur l'action estimatoire
Il résulte des constatations effectuées contradictoirement par l'expert d'assurance que le dommage est consécutif à une entrée d'eau dans l'habitacle du véhicule au niveau du plancher, ce qui a généré une oxydation sur les connecteurs électriques situés sous les sièges et a conduit à la rupture des fils électriques, le faisceau étant fortement oxydé.
Selon l'expert cette entrée d'eau a pour origine l'obstruction du tube d'évacuation d'eau au niveau du feu arrière gauche, le dommage sur le faisceau n'étant pas la conséquence d'un court-circuit, mais de l'oxydation liée à l'humidité.
Le technicien commis par l'assureur ne fait nullement état de l'existence d'un vice caché et ne contient aucune observation pouvant laisser penser que le véhicule serait affecté d'un tel vice, ni d'un quelconque défaut de conception.
Il ne résulte donc d'aucune constatation technique que les entrées d'eau à l'origine des dommages électriques seraient la conséquence d'un vice de fabrication nécessairement antérieur à la vente.
Les trois extraits d'un forum de discussion, qui sont versés au dossier, concernent des véhicules de type OPEL CORSA ET ASTRA ne correspondant pas au modèle acquis par M. [Y], dont la dénomination commerciale est «'Cascada Cosmo'», et ne fournissent aucune explication sur l'origine probable des entrées d'eau, aucun des internautes ne faisant d'ailleurs état d'infiltrations à partir des feux arrière.
l'extrait de l'article publié sur l'argus.fr , qui mentionne l'existence d'infiltrations d'eau dans le connecteur du faisceau électrique des portes arrière altérant le bon fonctionnement du verrouillage, concerne de la même façon des modèles de véhicules différents, et s'il évoque une prise en charge par le constructeur c'est uniquement au titre de ce dommage spécifique limité au dispositif de fermeture des portes arrière.
Quant aux photographies réalisées par le demandeur et accompagnées de ses propres commentaires profanes sur le cheminement probable des eaux d'infiltration, elles ne peuvent à l'évidence pallier l'absence de tout avis technique circonstancié sur l'origine précise des désordres émanant d'un homme de l'art.
La décharge motivée exigée le 15 mai 2020 par la société OPL BYMYCAR se borne en outre à rappeler que le véhicule présente un risque pour le conducteur et pour les usagers de la route au vu de potentiels défauts électriques, sans contenir une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Enfin en demandant au constructeur de prendre en charge le sinistre dans le cadre de sa garantie contractuelle, la société OPL BYMYCAR n'a nullement reconnu l'existence d'un vice caché, puisqu'aux termes de sa requête elle s'est bornée à mentionner une entrée d'eau ayant endommagé le faisceau électrique , ajoutant que le client «'ne trouvait pas cela normal'», mais sans évoquer en aucune façon l'existence d'un quelconque défaut de conception.
Ainsi, les autres éléments de preuve apportés par l'acquéreur, censés corroborer les conclusions de l'expertise amiable, ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'un désordre sériel affectant les véhicules de la marque OPEL et particulièrement le modèle spécifique acquis par l'appelant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de réduction du prix de vente du véhicule, après avoir justement considéré qu'il ne faisait pas la preuve lui incombant de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, le défaut d'entretien à l'origine de l'accumulation de débris végétaux ou autres dans le tube d'évacuation constituant la cause la plus probable du sinistre.
La thèse de M. [Y], selon laquelle son véhicule aurait été affecté d'un grave vice de conception, n'étant pas suffisamment étayée, la demande subsidiaire d'expertise judiciaire a également justement été rejetée, étant observé qu'en l'état des travaux de réparation auxquels l'acquéreur a fait procéder l'utilité d'une mesure d'instruction n'est pas démontrée.
Sur la responsabilité contractuelle du réparateur
L'obligation de résultat du réparateur ne porte que sur les réparations qui lui sont confiées et n'emporte présomption de faute et de lien de causalité que lorsque le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l'espèce la société OPL BYMYCAR a procédé à trois interventions avant le sinistre':
le 16 février 2018 pour la révision générale de la deuxième année
le 4 mai 2018 pour l'étalonnage du capteur de sécurité du coffre
le 12 février 2019 pour une vidange et le remplacement des plaquettes de freins.
Ce n'est que dans le courant du mois de novembre 2019 que l'acquéreur a constaté la présence d'eau dans l'habitacle derrière le siège conducteur et a confié à nouveau son véhicule à la société OPL BYMYCAR pour qu'il soit remédié à ce désordre.
À l'occasion de cette nouvelle intervention du 14 novembre 2019 la société OPL BYMYCAR a constaté qu'une partie des circuits électriques était endommagée et que le véhicule, qui nécessitait d'importants travaux de remise en état chiffrés à la somme de 8479,80 euros TTC, ne pouvait pas être remis en circulation en l'état.
Aucun élément technique ne permet de retenir que le phénomène d'infiltration a été progressif, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il appartenait à la société OPL BYMYCAR, en l'absence de dommages apparents, de vérifier le taux d'humidité du véhicule lors des révisions qu'il a pratiquées entre le 16 février 2018 et le 12 février 2019, étant rappelé que c'est neuf mois après le dernier entretien que M. [Y] a constaté pour la première fois la présence d'eau à l'arrière de son véhicule.
En l'absence au dossier du carnet d'entretien contenant les prescriptions du constructeur, il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que le contrôle des évacuations d'eau du véhicule incombait contractuellement au vendeur/réparateur lors des révisions périodiques, notamment à l'occasion de la révision générale de la deuxième année.
Ainsi qu'en a justement décidé le tribunal la responsabilité du réparateur ne saurait dès lors être recherchée pour manquement à son obligation de résultat, puisque le sinistre trouve son origine dans des désordres sans lien avec ses interventions antérieures, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils préexistaient à celles-ci ni que ses manifestations étaient apparentes.
La responsabilité pour défaut de conseil de la société OPL BYMYCAR a également légitimement été écartée, dès lors que si le manuel d'utilisation du véhicule ne met pas à la charge de l'utilisateur une obligation spécifique de nettoyage du système d'évacuation des eaux de pluie et de lavage, il incombe à ce dernier d'éviter toute accumulation de déchets végétaux dans le cadre de son obligation générale de bon entretien, tandis qu'il n'appartient pas au vendeur/réparateur d'attirer spécialement son attention sur ce point en l'absence de dommage apparent et à défaut de preuve rapportée d'une fragilité particulière du véhicule au niveau de son étanchéité.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [Y] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts, sera par conséquent également confirmé.
L'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, l'appelant étant condamné aux dépens d'appel, et les mesures accessoires du jugement déféré confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M. [H] [Y] à payer à la SAS OPL BYMYCAR une nouvelle indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT