Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/54628
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/54628
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54628
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4XV
N° : 3-AF
Assignation du :
05 juin 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+1 CCC défendeur
+ 1 CCC dossier
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. BIG OPIUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255
DEFENDERESSE
La S.A.S. CMV TECHNIK
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2021, la SAS BIG OPIUM a donné à bail à la SAS CMV TECHNIK des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 23 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 8 971,94 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 19 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, outre les frais et le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI BIG OPIUM a, par exploit du 5 juin 2023, fait citer la SAS CMV TECHNIK devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement provisionnel à hauteur de 13 172,12 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges impayés arrêtés au 27 avril 2023, ainsi qu’au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% et de la provision sur charges jusqu’à la restitution des lieux, une indemnité forfaitaire égale au double du dernier loyer journalier facturé, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS CMV TECHNIK n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale dérogeant à ces dispositions doit, d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée (article 48 du code de procédure civile).
En l’espèce, l’article 27 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que « tous litiges seront de la compétence des tribunaux de [Localité 5] ».
Cette clause, bien qu’apparente, n’est pas explicite, car en visant de manière générale « les tribunaux de [Localité 5] », elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est parfaitement identifiable, tel n'est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et ne permet pas de la déterminer.
Ne répondant pas à l’impératif de précision et prévisibilité, l'irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction.
Dans ces conditions, il y a lieu, au regard des dispositions susvisées et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations de la demanderesse sur l’exception d’incompétence soulevée.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 09 février 2024 à 13 heures 30 ;
Sollicitons les observations du demandeur sur l’exception d’incompétence territoriale ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 15 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Cristina APETROAIE
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