Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-11.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.683
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de :
1 / La société Drouot assurances,
2 / La société La Vie nouvelle, et dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (3e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991), que, le 5 décembre 1985, un accord collectif d'intéressement a été conclu pour une durée de trois ans entre, d'une part, les sociétés Drouot assurances et La Vie nouvelle, d'autre part, les membres du personnel de l'entreprise agissant en qualité de représentants des syndicats ;
que, dans cet accord, la somme globale à répartir aux bénéficiaires de l'intéressement pour chaque exercice était déterminée par une formule dont l'un des éléments était constitué par le montant du bénéfice net comptable après impôt ;
que, pour le calcul de l'intéressement au titre de l'exercice 1987, les sociétés signataires de l'accord ont décidé de ne pas tenir compte, pour la détermination du bénéfice net comptable après impôt, des plus-values résultant d'apports d'actif lors d'opérations de restructuration du groupe auquel appartiennent ces sociétés ;
que le syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France les a alors assignées pour obtenir la réintégration de ces plus-values dans le calcul de l'intéressement ;
Attendu que la société compagnie Axa assurances, venant aux droits des sociétés Drouot assurances et La Vie nouvelle, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné ces deux sociétés à payer à chaque salarié, au titre de l'accord d'intéressement pour l'année 1987, la part qui lui revient sur la base du bénéfice net comptable après impôt, sans que soient neutralisés les bénéfices résultant des opérations de restructuration, alors, selon le moyen, que les divers motifs de l'arrêt ayant trait aux appréciations prétendument portées par les parties, avant ou après la signature de l'accord, ou par les experts-comptables du comité d'entreprise, sont inopérants ;
que les compagnies n'ont d'ailleurs jamais fait d'aveu quant à la dette litigieuse ;
et que l'arrêt viole l'accord d'intéressement du 6 décembre 1985 en ses articles 1, 3 et 4, dans la mesure où il inclut dans la masse globale à répartir entre les salariés les plus-values résultant de restructurations intervenues dans les sociétés Drouot assurances et La Vie nouvelle, afin de rationnaliser autour d'une holding centrale l'organigramme des différentes sociétés ;
qu'en effet, ces plus-values portées en écritures comptables sont étrangères à l'objet même de l'accord d'intéressement expressément réalisé dans le cadre de l'ordonnance n 59-126 du 7 janvier 1959 et liant l'intéressement à l'amélioration des résultats et à la productivité dans l'entreprise ;
que ne peuvent être tenues pour telles des plus-values latentes de restructuration liées à des échanges de caractère interne du groupe Axa, sans intervention de tiers, n'ayant entraîné aucun profit, de ce fait expressément dispensées d'imposition par le ministre d'Etat chargé du Budget (violation des articles 1126 et suivants, 1134, 1156, 1161, 1162 du Code civil et de l'accord d'intéressement du 6 décembre 1985, articles 1, 3 et 4) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que lors d'une réunion du comité d'entreprise précédant la signature de l'accord, le problème des plus-values résultant de restructurations avait été abordé et qu'il n'était pas contesté que ces plus-values faisaient partie du bénéfice net comptable après impôt, retenu par l'article 4 de l'accord pour la détermination de la somme globale à répartir aux bénéficiaires de l'intéressement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces bénéfices ne pouvaient être neutralisés pour le calcul de la part d'intéressement revenant à chaque salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Axa assurances, envers le syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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