Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.524
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° D 18-24.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Courbevoie Clemenceau 2010, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pro-Logis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Courbevoie Clemenceau 2010, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2018), que la société de promotion Courbevoie Clemenceau 2010 (la société Clemenceau) a confié à la société Pro-Logis des travaux de démolition, gros oeuvre, maçonnerie, pour un montant forfaitaire de 2 250 000 euros ; que la société Pro-Logis a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des marchés principal et additionnels ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la société Clemenceau était réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis et la condamner à lui payer la somme de 174 903,49 euros, correspondant au prix forfaitaire du marché, augmenté du coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de soixante jours qui lui était imparti, ni ne prétend avoir fait des observations à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée par la société Pro-Logis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 du code civil dont il résulte qu'un marché à forfait ne peut donner lieu à aucun prix supplémentaire sans accord exprès du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le coût des travaux supplémentaires avait été accepté par la société Clemenceau, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Clemenceau est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro-Logis, la condamne à verser à la société Pro-Logis la somme de 174 903,49 euros toutes taxes comprises, rejette la demande de la société Clemenceau à payer un trop-perçu à la société Pro-Logis, l'arrêt rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Pro-Logis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro-Logis à payer à la société Courbevoie Clemenceau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Courbevoie Clemenceau 2010
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Clémenceau est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Pro Logis et de l'AVOIR condamnée à verser à la société Pro Logis la somme de 174 903,49 euros toutes taxes comprises ;
AUX MOTIFS QUE le cahier des clauses administratives particulières liant les parties, signé le 15 janvier 2013, stipule qu'il vise à « préciser, compléter ou modifier un certain nombre de points ou articles de la Norme NF P 03 001 de décembre 2000 ; qu'en l'absence de clause contraire stipulée dans le présent cahier, les définitions, obligations, contraintes ou droits édictés dans la norme sont applicables » (article 1.1, page 4) ; que son article 3 concerne les clauses financières ; qu'il est subdivisé en quatre rubriques relatives aux « Caractéristiques des prix » (3.1), « Règlement des ouvrages non prévus ou modifiés » (3.2), « Règlement des travaux » (3.3) et enfin « Sous-traitance » (3.4) ; que l'article 3.3.4 porte sur le projet de décompte final ; qu'il prévoit ce qui suit (souligné par la cour) : « En dérogation aux articles 19.5.1 et 19.6.2 de la NF P 03-001, le mémoire définitif sera établi par l'entrepreneur et remis au Maître d'oeuvre dans le délai de 90 jours au plus tard après la réception des travaux, en récapitulation des sommes dues en application du marché. Au montant du marché, seront ajoutés ou retranchés suivant le cas : - le montant des règlements de travaux modificatifs en plus ou en moins ordonnés en cours d'exécution comme spécifié à l'article 3.2 avec les articles et les dates des ordres de services, - les pénalités éventuelles. En dérogation à l'article 19.6.2 de la NF P 03-001, le Maître d'ouvrage aura un délai de 60 jours pour notifier à l'Entrepreneur le décompte définitif établi par le Maître d'oeuvre » ; que la Norme Afnor P 03-001, dans sa version de décembre 2000, énonce quant à elle ce qui suit s'agissant de la procédure d'établissement du décompte général définitif (souligné par la cour) : « - article 19.5.1 : dans un délai de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l'entreprise doit établir un mémoire définitif. - article 19.5.4 : En cas de défaillance de l'entreprise, le maître de l'ouvrage peut faire établir ce mémoire définitif aux frais de l'entrepreneur sous réserve qu'il ait au préalable mis en demeure l'entreprise de respecter son obligation. - article 19.6.1 : le maître d'oeuvre analyse ce document et remet le décompte au maître de l'ouvrage. - article 19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2). La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3). - article 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ; qu'il résulte ainsi de la lecture combinée de ces textes que, s'agissant de l'approbation du mémoire définitif transmis par l'entreprise au maître d'oeuvre, la procédure qui s'impose aux parties est la suivante : 1. le mémoire définitif est établi par l'entrepreneur et remis au Maître d'oeuvre dans le délai de 90 jours au plus tard après la réception des travaux et non comme le prévoit la Norme dans le délai de 60 jours à compter de la réception de l'ouvrage ; ainsi, si le cahier des clauses administratives particulières impose à l'entrepreneur d'établir le mémoire définitif au plus tard 90 jours après la réception, il ne lui interdit pas de l'adresser avant la réception des travaux ; il s'ensuit que c'est justement que les premiers juges ont retenu que le mémoire établi par la société Pro-Logis avant la réception avait été régulièrement adressé au maître d'oeuvre ; 2. Le Maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre (et non 45 jours) ; en effet, conformément aux dispositions de l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières, en l'absence de clause contraire, les dispositions de la Norme sont applicables ; elles ont donc pour vocation de préciser ou compléter les clauses contractuelles ; il est manifeste que 3.3.4 ne déroge à l'article 19.6.2 de la Norme que sur le délai donné au maître d'ouvrage pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif, délai qu'il allonge ; 3. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2) ; la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3) ; qu'il n'est pas contesté que la société Pro-Logis a adressé son mémoire définitif avant la réception de l'ouvrage ce qui, nous l'avons vu, est autorisé ; que, pour pouvoir valablement prétendre que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif, il lui revient encore de démontrer avoir adressé une mise en demeure au maître d'ouvrage à l'issue du délai de 60 jours à compter de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Pro-Logis démontre avoir adressé son mémoire définitif, réceptionné le 6 juin 2014, de sorte que le maître d'ouvrage devait au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de cette date notifier à la société Pro-Logis le décompte définitif ; qu'elle démontre également avoir adressé une lettre de mise en demeure au maître d'ouvrage d'avoir à régler le montant réclamé aux termes du mémoire définitif le 23 septembre 2014 (lettre recommandée avec accusé de réception), soit après l'expiration du délai de 60 jours susmentionné ; qu'elle a donc justifié être en règle avec les prescriptions du cahier des clauses administratives particulières et de la Norme ; que la société Courbevoie Clémenceau 2010 est dès lors tenue de démontrer avoir notifié le décompte définitif dans le délai imparti par les textes susmentionnés ou avoir répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Pro-Logis ; qu'or, force est de constater que la société Courbevoie Clémenceau 2010, maître d'ouvrage, ne justifie pas avoir notifié à l'entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 60 jours imparti ; que de même, elle ne justifie, ni du reste prétend, avoir fait des observations à la suite de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la société Pro-Logis de sorte que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, elle est réputé avoir accepté le mémoire définitif ; que le jugement sera par voie de conséquence infirmé et la société Courbevoie Clémenceau 2010 condamnée à payer à la société Pro-Logis la somme de 174 903,49 euros toutes taxes comprises ;
1°) ALORS QUE les règles établies par la norme Afnor ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales de l'article 1793 du code civil dont il résulte qu'un marché à forfait ne peut donner lieu à aucun prix supplémentaire sans accord exprès du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Clémenceau au paiement de la somme de 174 903,49 euros, correspondant au prix forfaitaire du marché augmenté du coût de travaux supplémentaires, que la société Clémenceau était réputée avoir tacitement accepté le décompte établi par l'entrepreneur en application de la norme Afnor 03-001, sans établir que le coût des travaux supplémentaires avait été accepté par la société Clémenceau, ce qu'elle contestait (ses conclusions, p. 10 à 13), la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que « l'entrepreneur sera informé par écrit des motifs qui empêcheraient le maître d'ouvrage de procéder aux paiements, dans le cas où ces motifs seraient le fait de l'entrepreneur, le point de départ des délais fixés ci-dessus [de contestation du décompte et de paiement], serait reporté au jour où ces motifs auraient cessé d'exister » ; qu'en retenant que le décompte général définitif établi par la société Pro Logis avait été tacitement accepté par la société Clémenceau qui devait donc paiement des sommes qu'il mentionnait dès lors qu'elle ne l'avait pas contesté dans le délai de 15 jours courant à compter de la mise en demeure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de la société Clémenceau, p. 4-5) si le maître d'ouvrage n'avait pas contesté ce décompte en invoquant l'inachèvement des travaux incombant à l'entrepreneur, ce qui avait pour effet de reporter les délais de contestation et de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, que l'article 19.6.2 de la norme AFNOR prévoit que « la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre » ; qu'en retenant que, faute pour la société Clémenceau d'avoir répondu à la mise en demeure de la société Pro Logis, envoyée le 24 septembre 2014, elle était réputée avoir accepté le décompte et était débitrice des sommes qu'il indiquait, sans constater que le décompte avait été envoyé au maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Clémenceau tendant à l'établissement d'un décompte général définitif et à la condamnation de la société Pro Logis à lui verser un trop-perçu ;
AUX MOTIFS QUE la présomption d'acceptation de la société Courbevoie Clémenceau 2010 étant acquise, les demandes principale de l'appelante et subsidiaire de la société Pro-Logis (chapitre II-3, pages 9 à 21 des écritures de la société Pro-Logis) au titre des comptes à faire entre les parties deviennent sans portée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen visant l'acceptation tacite par la société Clémenceau du mémoire définitif de la société Pro Logis entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté, comme étant sans portée, la demande de la société Clémenceau tendant à l'établissement d'un décompte général définitif et à la condamnation de la société Pro-Logis à lui verser un trop-perçu, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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