Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 349
Rôle N° RG 21/17076 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXN
[E] [G]
C/
SA HABITAT 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-claire DENIS
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 28 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-340.
APPELANTE
Madame [E] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-11613 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA HABITAT 06 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [G] épouse [X] est locataire de la société HABITAT 06 par contrat du 30 mars 2016.
Elle a fait assigner son bailleur par acte d'huissier du 20 février 2020 aux fins principalement de l'obliger à effectuer des travaux de remise en état et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle disait subir.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a débouté Madame [E] [G] épouse [X] de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [G] épouse [X] aux dépens.
Le premier juge a estimé que les désordres dont se plaignait la locataire étaient minimes et que cette dernière ne rapportait pas l'existence d'une faute du bailleur dans l'apparition de ces derniers. Il a rejeté la demande d'expertise au motif qu'elle ne pouvait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formée par Madame [G] épouse [X].
Le 06 décembre 2021, Madame [G] a fait appel de la décision.
La SA HABITAT 06 a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [X] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- de condamner la société SAFM HABITAT 06 à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les travaux de doublage thermique dans les trois chambres de l'appartement,
- de condamner la société SAFM HABITAT 06 à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les travaux de réfection des joints des fenêtres et porte-fenêtres de l'appartement,
- de condamner la société SAFM HABITAT 06 à l'indemniser à hauteur de 12.680,08 € euros, au titre de son préjudice de jouissance,
- de condamner la société SAFM HABITAT 06 à l'indemniser à hauteur de 5000 euros, au titre de son préjudice physique et moral,
- de condamner la société SAFM HABITAT 06 au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient souffrir des conséquences d'une importante humidité affectant le logement qu'elle a loué.
Elle fait état de deux expertises diligentées par son assureur qui évoquent la responsabilité de son bailleur et soulignent la nécessité d'isoler thermiquement les murs.
Elle déclare que d'autres locataires ont subi les mêmes difficultés pour des logements situés dans la même résidence et appartenant au même bailleur.
Elle déclare que l'humidité qui affecte son logement a des conséquences sur sa santé. Elle conclut à l'indécence du logement et sollicite des travaux et des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de ses préjudices physiques et moraux.
Elle précise que l'immeuble a fait l'objet d'un ravalement et déclare qu'en application des dispositions de l'article R 131-28-7 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur a l'obligation de refaire l'isolation thermique lors de gros travaux de rénovation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA HABITAT 06 demande à la cour:
- de déclarer Madame [G] mal fondée en son appel,
- de débouter Madame [G] de sa demande de réformation de l'ensemble des chefs
dudit jugement.
- de débouter Madame [G] de l'ensemb1e de ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- de condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'appel.
Elle précise être copropriétaire au sein d'un ensemble immobilier.
Elle indique que les rapports d'expertises amiables diligentées par l'assureur de Madame [G] n'ont pas mis en évidence de désordres, si ce n'est, lors d'une visite du 08 octobre 2019, la présence de deux points légers de moisissures sur un mur d'une seule chambre.
Elle précise que l'expert amiable a constaté que la ventilation fonctionnait normalement et qu'il a écarté toute indécence des lieux loués.
Elle soutient que l'article R 131-28-7 du code de la construction et de l'habitation revendiquée par l'appelante ne s'applique pas puisque l'immeuble, construit en 1972 n'était pas soumis à l'obligation de mettre en place un procédé d'isolation thermique et que la copropriété n'a pas entrepris aucun travaux de ravalement d'ampleur.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les quelques désordres constatés seraient en lien avec une éventuelle défaillance de sa part dans ses obligations de bailleur.
Elle s'oppose en conséquence au versement de dommages et intérêts au profit de sa locataire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
MOTIVATION
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Madame [G] épouse [X] a saisi son assureur qui a fait intervenir deux experts.
La première expertise, effectuée par la société MGAR saisie le 04 février 2019, date du 27 février 2019. L'expert mentionne n'avoir rien constaté et relève que Madame [G] épouse [X] lui avait dit avoir nettoyé les moisissures. Il note qu'il convient d'effectuer une vérification de la ventilation.
La deuxième expertise, effectuée par la société IXI mandatée le 03 juillet 2019, a été déposée le 08 octobre 2019, après une visite faite le 09 juillet 2019 et une visite du 08 octobre 2019. Aux termes de celle-ci, l'expert indique ne pas avoir constaté d'humidité excessive. Il relève toutefois que les pluies ne sont pas tombées depuis plusieurs mois. Il fait état de la seule présence de microchampignons le 08 octobre 2019 dans une chambre et l'absence de doublage thermique. Il note n'avoir constaté aucune trace d'infitration ou de moisissures dans les autres pièces. Il relève que les possibles fissures infiltrantes sont quasi-absentes. Il conclut en indiquant que le logement ne peut être qualifié d'indécent en soulignant que la présence de la moisissures est très contenue. Il précise que la ventilation n'est pas insuffisante dans les trois chambres.
Madame [G] épouse [X], qui déplore une humidité importante dans son appartement qui lui cause divers préjudices, n'en rapporte pas la preuve.
Elle justifie uniquement l'existence de quelques moisissures, sur un mur, constatées le 08 octobre 2019 par un expert amiable.
Elle ne démontre pas que la société HABITAT 06 aurait procédé à des travaux de ravalement important au sens de l'article R 131-28-7, si bien qu'elle ne peut solliciter l'application de cet article qui indique que le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique.
La lettre (non accompagnée d'une pièce d'identité) d'une voisine qui fait état de problèmes importants de moisissures dans son appartement et des diligences effectuées par le bailleur, ne permet pas à Madame [G] épouse [X] de démontrer que son appartement serait également affecté des mêmes difficultés.
Dès lors, faute d'avoir démontré l'existence d'une humidité importante dans son appartement et la cause des quelques traces de moisissures trouvées par l'expert en octobre 2019, alors même que les trois photographies produites sont inexploitables, Madame [G] épouse [X] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Essentiellement succombante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel seront rejetées.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [X] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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