Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01024
Date de décision :
22 octobre 2024
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SF/SH
Numéro 24/03211
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTP
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] »
C/
S.C.I. GALLIENI
S.A.S. GESCOPI
S.A.S. AQUISOLS
S.A.S. DUBOS T.P
S.A.S. CONSTRUCTIONS BERNADET
SOCIÉTÉ NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY
S.A.R.L. CBA 640
S.A.R.L. [K] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] » représenté par son syndic en exercice, la SAS MOSER IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
S.C.I. GALLIENI représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. GESCOPI
[Adresse 12]
[Localité 13]
Assignée
S.A.S. AQUISOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.A.S. DUBOS T.P.
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. S CONSTRUCTIONS BERNADET
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée
SOCIÉTÉ NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHEVALIER, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CBA 640
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. [K] [C]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00456
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GALLIENI a entrepris au cours de l'année 2007 la maîtrise d'ouvrage de la construction puis la commercialisation de l'ensemble immobilier [Adresse 18], situé à Dax (40), soumis au statut de la copropriété.
Sont notamment intervenus à la construction de l'immeuble :
- la SARL Agence Guy BALHADERE Architecte (maîtrise d'oeuvre de conception),
- la SAS GESCOPI (maîtrise d'oeuvre d'exécution)
- la SAS DUBOS TP (VRD), qui a sous-traité à la SARL Société nouvelle LAUSSU - Groupe DURUTY (SARL SN LAUSSU) les travaux d'assainissement,
- la SAS AQUISOLS (lot carrelages),
- la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET (Gros oeuvre et maçonnerie), qui a sous-traité à la SARL CBA 640 (enduits)
- la SAS Entreprise de peinture TRIEUX FRERES et FILS (peinture),
- la SARL [K] [C] (Bureau d'Etudes Structure).
L'ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 19 juillet 2010.
La livraison des appartements est intervenue au cours de l'été 2010 et la livraison des parties communes a eu lieu le 22 juillet 2010, listant divers désordres et non conformités.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, saisi le 2 février 2011 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] au contradictoire de la SCI GALLIENI.
Par ordonnance du 19 février 2013, l'expertise a été étendue à divers constructeurs et leurs assureurs, dont la SARL [K] [C], la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS DUBOS TP, la SARL Agence Guy BALHADERE Architecte, la SA MAF, la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET, Maître [X] ès qualités d'administrateur de la SARL M2G, Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL M2G, et la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnances des 18 juin 2013 et 15 avril 2014, l'expertise a été rendue commune et opposable notamment à la SARL CBA 640 et à son assureur la SA GENERALI.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, l'expertise a été déclarée opposable à la SA GENERALI, assureur de la SARL SN LAUSSU.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2016, l'expertise a été étendue à divers autres intervenants, dont la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, à la SAS Entreprise de peinture TRIEUX FRÈRES et FILS et à son assureur la SMABTP, et à Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence BAHLADÈRE Architectes.
L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2017.
Les copropriétaires ont saisi M. [J] maître d'oeuvre de la SARL PATEC'ETUD avec mission de concevoir, chiffrer et organiser les travaux nécessaires à la réparation des désordres dont le coût a été estimé par l'expert judiciaire dans son rapport.
Par actes des 22, 23, 26 et 27 mars 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner :
- la SCI GALLIENI,
- la SAS GESCOPI,
- la SAS AQUISOLS,
- la SAS Trieux Frères et fils,
- la SAS DUBOS TP,
- la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET,
- la SARL SN LAUSSU,
- la SARL CBA 640,
- la SARL [K] [C], représentée par sa liquidatrice amiable, Mme [C], devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût de réparation des désordres.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022 (RG n°18/00456), le tribunal a :
- condamné la SA TRIEUX FRÈRES ET FILS à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 900 € HT en réparation des désordres 1-24 et 1-35,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que le Syndicat des copropriétaires invoque contre les constructeurs la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, or, aucun contrat ne lie le Syndicat des copropriétaires aux constructeurs intervenus sur le chantier, l'article 1792 du code civil n'étant invoqué que pour obtenir la solidarité des condamnations prononcées, de sorte que le syndicat est débouté de ses demandes sur ce fondement à l'encontre de la SAS GESCOPI, de la SAS AQUISOLS, de la SAS Constructions BERNADET, de la SARL [K] [C], de la SARL CBA 640, de la SARL SN LASSAU, et de la SAS DUBOS TP.
La SAS TRIEUX FRÈRES ET FILS a cependant reconnu engager sa responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 900 € HT.
Les demandes du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI GALLIENI, promoteur de l'immeuble à construire, fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ne peuvent aboutir dès lors que cette garantie est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeuble à construire de l'article 1601-1 du code civil.
Le Syndicat des copropriétaires est également débouté de ses demandes à l'encontre de la SCI GALLIENI sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (inexécution contractuelle), faute de mise en cause des entreprises à l'origine des désordres ou en liquidation judiciaire, dès lors qu'il ne vise dans ses conclusions que l'article 1641 du code civil (désordres 1-7-3, 1-16,1-22, 1-32 et 11-36), et qu'il ne caractérise pas la faute contractuelle de la SCI GALLIENI.
Le tribunal a relevé l'accord des parties pour la cession de la place de parking n°148 par la SCI GALLIENI pour l'euro symbolique.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] a relevé appel par déclaration du 12 avril 2022 (RG n°22/01024), intimant :
la SCI GALLIENI,
la SAS GESCOPI,
la SAS AQUISOLS,
la SAS DUBOS T.P,
la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET,
la SARL SN LAUSSU,
la SARL CBA 640,
la SARL [K] [C],
et critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI GALLIENI à l'égard de la SAS GESCOPI, de la SAS AQUISOLS, de la SA CONSTRUCTIONS BERNADET et de la SARL [K] [C], faute d'avoir été signifiées dans les délais requis.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] soulevée par la SCI GALLIENI.
Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], appelant, entend voir la cour :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum la SCI GALLIENI et les entreprises intervenues à la construction, à lui payer les sommes récapitulées dans le tableau ci-dessous pages 8 et 9 désordre par désordre auquel la Cour renvoie,
- Dire que les sommes allouées seront indexées selon l'indice INSEE de construction valable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum la SCI GALLIENI, la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, la SARL [K] [C], la SARL CBA 640, la SAS DUBOS TP, la SARL SN LAUSSU et la SAS BERNADET Construction, à lui payer la somme de 16 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, pour la somme de 14 313,83 € TTC, avec distraction au profit de Maître Cécile BADENIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2022 , la SCI GALLIENI, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris.
En conséquence :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de l'ensemble des demandes, à l'encontre de la SCI GALLIENI,
Rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à verser à la SCI GALLIENI la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (première instance et appel).
A titre subsidiaire,
Si la Cour infirmait la décision dont appel,
A titre principal,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de l'ensemble des demandes, formulées à l'encontre de la SCI GALLIENI
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la responsabilité de la SCI GALLIENI était retenue par la Cour,
Dire que la société GESCOPI, la société titulaire du lot étanchéité et la société titulaire du lot espaces verts, seront condamnées à relever indemne la SCI GALLIENI de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Entériner le rapport de M. [T] concernant les désordres imputables à la SCI GALLIENI,
Limiter, en conséquence, la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SCI GALLIENI à la somme de 19 985,00 € HT,
Dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée,
Dire que l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SCI GALLIENI au titre de l'article 700 et des dépens, sera limitée à hauteur de 21,92 % des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18],
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
Condamner toute partie succombante à verser à la SCI GALLIENI une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la SAS DUBOS TP, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] du surplus de ses demandes,
- condamné le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SAS DUBOS TP du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL SN LAUSSU en qualité de sous traitant à garantir la SAS DUBOS TP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la SARL SN LAUSSU à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL SN LAUSSU aux dépens,
A titre très infiniment subsidiaire,
- homologuer le rapport d'expertise en ce qui concerne l'imputabilité des désordres du lot assainissement,
- limiter en conséquence à 10% l'imputabilité des désordres du lot assainissement à la SAS DUBOS TP,
- ordonner que l'éventuelle condamnation de la SAS DUBOS TP sera limitée à la somme de 687 € HT,
En tout état de cause,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formées à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SARL SN LAUSSU, intimée, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- rejette la demande du Syndicat des copropriétaires en tant que dirigée à son encontre,
- rejette l'appel en garantie de la SAS DUBOS TP en tant que dirigé à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS DUBOS TP et la SAS GESCOPI à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle,
- condamner la SAS DUBOS TP et la SAS GESCOPI au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me PAULIAN.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la SARL CBA 640, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes à son encontre,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes, y compris au titre des dépens, et de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Tableau récapitulatifs des prétentions des parties, désordre par désordre :
Désordres
Demande Syndicat: condamnation in solidum
indemnités demandées par le Syndicat des copropriétaires
Défendeurs
1.1 (contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés)
- SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
5 280 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.6 (reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A)
- SCI GALLIENI
- SAS BERNADET
- SAS GESCOPI
- SARL [K] [C]
23 527,17 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.7.1 (garde corps béton dépourvus de couvertines)
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
24 475 € TTC
SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50%
1.7.2 (nez de terrasse carrelée)
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
11 935 € TTC
1.7.3 (pissette)
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
3 960 € TTC
Echafaudage
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
120 105,17 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.8 (enduit cloqué sur les garde-corps)
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
16 170 € TTC
SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50%
1.13 (manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D)
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
739,72 € TTC (évaluation M. [J])
SCI GALLIENI : rejet
1.14 (manque clef local à vélo bât. D)
-SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SAS AQUISOLS
330 € TTC
SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 20%
1.16 (vérifier l'ensemble des canons des portes)
-SCI GALLIENI
2 306,70 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.18 (pose lambris sous porche bâtiment E)
- SCI GALLIENI
- SARL CBA 640
2 714,95 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
SARL CBA 640 : rejet
1.22 (coffrage à faire au niveau de la descente EP du patio face bâtiment B)
- SCI GALLIENI
1 595 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI
A titre subsidiaire : 1 595 € TTC
1.23 (problème de hauteur de marche)
- SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
3 520 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.29 (poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer)
- SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
- SARL [K] [C]
2 479,33 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.32 (régler SAS Intérieur bâtiment B)
- SCI GALLIENI
140,80 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.36 (revoir nivellement terrain et réfection pelouse bâtiment E)
- SCI GALLIENI
6 820 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.39 (problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public)
- SAS DUBOS TP
- SARL SN LAUSSU
- SAS GESCOPI
7 557 € TTC
-SAS DUBOS TP : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SARL SN LAUSSU
A titre infiniment subsidiaire : limité à 10%
-SARL SN LAUSSU : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SAS DUBOS TP et SAS GESCOPI
Coûts annexes (maîtrise d'oeuvre, assurance DO, coordination, honoraires syndic)
- SCI GALLIENI
- SAS GESCOPI
44 706,49 €
SCI GALLIENI : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI
Moyens des parties :
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa des articles du code civil 1646-1 relatif au vendeur d'immeubles à construire, 1231-1 à la responsabilité contractuelle, 1240 pour la responsabilité délictuelle, 1712-4-3 relatifs à la prescription de 10 ans et 1792-6 sur la garantie de parfait achèvement :
- que ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne sont pas tardives en ce qu'il a interrompu le délai de forclusion de dix ans par l'assignation du 2 février 2011, soit moins de dix ans après la réception des ouvrages et la livraison des appartements et des parties communes,
- que les désordres sont relatifs soit à des défauts d'achèvement mentionnés dans le procès-verbal de livraison du 22 juillet 2010 reprenant les désordres réservés à la réception, que la SCI GALLIENI a accepté de réparer, soit à des désordres apparus postérieurement dans l'année de la réception,
- qu'il existe une discordance entre les chiffrages des désordres retenus par l'expert judiciaire et ceux calculés par M. [J], maître d'oeuvre qu'il a missionné en lecture du rapport d'expertise et qui a ventilé le coût des travaux,
- que la complexité des travaux à envisager occasionne divers frais annexes (maîtrise d'oeuvre, coordinateur, honoraires syndic et assurance DO) pour la somme de 44 706,49 €,
- que la répartition des condamnations entre la SCI GALLIENI et la SAS GESCOPI, co-responsables, ne lui est pas opposable.
Sur les désordres :
- que le désordre 1.1 (contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient d'un défaut de conception et d'exécution du carrelage, imputable selon l'expert à l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SAS AQUISOLS (60%), et le coût des travaux a été évalué par l'expert à 5 280 € TTC,
- que le désordre 1.6 (reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A)), était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient d'une erreur de conception et d'exécution, imputable selon l'expert à la SAS BERNADET Constructions (60%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL [K] [C] (20%), et dont le coût des réparations est évalué à 7 480 € TTC par l'expert judiciaire, contre 23 527,17 € TTC par M. [J],
- que le désordre 1.7.1 (garde corps béton dépourvus de couvertines) est apparu postérieurement à la réception, engage la responsabilité contractuelle de la SCI GALLIENI qui a commis une faute en décidant de faire l'économie des couvertines prévues dans le descriptif initial ; le désordre provenant d'une erreur de conception et d'exécution, imputable selon l'expert à la SCI GALLIENI (50%), et à la SAS GESCOPI (50%) ; l'expert a chiffré la réparation du désordre à la somme de 24 475 € TTC,
- que le désordre 1.7.2 (nez de terrasse carrelée) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SAS AQUISOLS (60%), et le coût des réparations est évalué à 11 935 € TTC par l'expert judiciaire,
- que le désordre 1.7.3 (pissette) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution ponctuelle imputable à l'étancheur, qui n'a pas été appelé à la cause par la SCI GALLIENI, et le coût des réparations est évalué à 3 960 € TTC par l'expert judiciaire,
- que le désordre 1.8 (enduit cloqué sur les garde-corps) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à la SCI GALLIENI (50%) et à la SAS GESCOPI (50%), et dont le coût des réparations est évalué à 16 170 € TTC par l'expert judiciaire,
- que la mise en place d'un échafaudage est nécessaire, comme l'a retenu l'expert judiciaire, évaluée à la somme de 120 105,17 € TTC par M. [J],
- que le désordre 1.13 (manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D)) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL M2G (60%), et le coût des réparations est évalué à 220 € TTC par l'expert judiciaire, contre 739,72 € TTC par M. [J],
- que le désordre 1.14 (manque clef local à vélo bâtiment D) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'erreurs d'exécutionv et de direction de l'exécution des travaux, imputables à la SCI GALLIENI (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL M2G (60%), et le coût dont des réparations est évalué à 330 € TTC par l'expert judiciaire,
- que le désordre 1.16 (vérifier l'ensemble des canons des portes) résulte d'une faute de la SCI GALLIENI qui n'a pas levé cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution isolée imputable à la SARL M2G et le coût des réparations est évalué à 2 306,70 € TTC par l'expert judiciaire,
- que le désordre 1.18 (pose lambris sous porche bâtiment E) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur isolée de conception de l'exécution et d'exécution imputable à la SARL CBA 640 et le coût des réparations est évalué à 363 € TTC par l'expert judiciaire, contre 2 714,95 € TTC par M. [J],
- que le désordre 1.22 (coffrage à faire au niveau de la descente EP du patio face bâtiment B) n'a fait l'objet d'aucune réserve à réception, mais l'expert l'impute à la SCI GALLIENI, celle-ci ayant commis une faute en faisant volontairement l'économie de cette prestation, et évalue sa réparation à la somme de 1 595 € TTC,
- que le désordre 1.23 (problème de hauteur de marche) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution isolée imputable à l'entreprise chargée des espaces verts (80%) et à la SAS GESCOPI (20%), et le coût des réparations est évalué à 3 520 € TTC par l'expert judiciaire,
- que le désordre 1.29 (poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception de l'exécution et d'une erreur de synthèse des plans d'exécution imputable à la SARL [K] [C] (30%) et à la SAS GESCOPI (70%), et dont le coût des réparations est évalué à 1 595 € TTC par l'expert judiciaire, contre 2 479,33 € TTC par M. [J],
- que le désordre 1.32 (régler SAS Intérieur bâtiment B) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution imputable à la SARL M2G, et le coût des réparations est évalué à 140,80 € TTC par l'expert judiciaire,
- que le désordre 1.36 (revoir nivellement terrain et réfection pelouse bâtiment E) provient d'un défaut d'exécution du lot espaces verts, imputable à l'entreprise en charge des espaces verts, qui n'a pas été appelée en la cause par la SCI GALLIENI ; qu'il est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SCI GALLIENI pour avoir livré des espaces verts non terminés ; que l'expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 6 820 € TTC,
- que le désordre 1.39 (problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public) est apparu postérieurement à la réception, en cours d'expertise, et provient selon l'expert d'une erreur de conception, d'exécution, de direction de l'exécution des travaux, imputable à la SAS DUBOS TP (10%), à son sous-traitant la SARL SN LAUSSU (70%) et à la SAS GESCOPI (20%), et le coût des réparations est évalué par l'expert à la somme de 7 557 € Nord TTC ; que l'existence du désordre est caractérisée par les odeurs nauséabondes provenant de la grille dans laquelle ne devraient circuler que les eaux pluviales,
La SCI GALLIENI fait valoir, au visa des articles 1641-2 du code civil, 122 du code de procédure civile et 2241 et suivants du code civil :
- que le Syndicat des copropriétaires fondait ses demandes en première instance sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, les fonde en cause d'appel sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, garantie des vices cachés du vendeur d'immeuble à construire, et sur la responsabilité contractuelle nécessitant la preuve d'une faute
- que l'action du Syndicat des copropriétaires est forclose en ce que le délai de forclusion d'un an a été interrompu par l'assignation en référé du 2 février 2011 jusqu'à l'ordonnance du 15 mars 2011, de sorte qu'il avait jusqu'au 15 mars 2012 pour agir sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, le déroulement de l'expertise n'étant pas suspensif,
- que l'expert ne lui a imputé aucune responsabilité quant aux désordres 1.1, 1.6, 1.7.2, 1.7.3, 1.13, 1.18, 1.23, 1.29, 1.32, 1.36,
- que s'agissant des désordre 1.7.1, 1.8, 1.14 , 1.16, 1.22 elle ne peut répondre des défauts d'exécution ni de conception de l'exécution qui excèdent la nature et les limites de son intervention, et ne saurait être condamnée à la place des entreprises concernées,
- que l'évaluation de M. [J] est non contradictoire et ne saurait être retenue,
- que le poste échafaudage a bien été inclus dans l'évaluation des coûts réparatoires de l'expert judiciaire,
- que les demandes accessoires (frais de maîtrise d'oeuvre, coordinateur, honoraires syndic, assurance DO) n'ont pas été discutées et conclues dans le rapport d'expertise, et qu'il n'est établi aucune faute de sa part.
La SAS DUBOS TP fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil :
- qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et la SAS DUBOS TP,
- qu'en tout état de cause, sa faute contractuelle n'est pas démontrée, alors qu'elle a sous-traité la réalisation du réseau d'assainissement à la SARL SN LAUSSU, qui est la seule à être intervenue au stade de la réalisation des travaux, et qui est tenue à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; que le rapport d'expertise ne retient aucun manquement de sa part, employant le conditionnel sans aucune certitude ; que le défaut de surveillance ne peut être constitutif d'une faute contractuelle,
- que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ne justifie d'aucun préjudice résultant du désordre 1.39, rien n'indiquant que le raccordement des EU sur les EP empêche le réseau de fonctionner correctement.
La SARL SN LAUSSU fait valoir :
- que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ne rapporte pas la preuve d'une faute extra-contractuelle de sa part, pas plus que la SAS DUBOS TP ne rapporte la preuve d'une faute contractuelle à son encontre,
- que le raccordement du réseau EU sur le réseau EP est une non conformité sans désordre, le Syndicat des copropriétaires ne revendiquant aucun inconvénient particulier, ni aucun préjudice,
- qu'en tout état de cause, cette non conformité est consécutive à une erreur de conception de l'exécution, et qu'elle n'avait la charge d'aucune conception ; que l'expert a retenu la responsabilité de la SAS GESCOPI au titre d'un défaut de surveillance,
- que les ouvrages de la SAS DUBOS TP ont été réceptionnés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de levée des réserves,
- que la non conformité relative à l'existence d'un regard à grille qui serait à l'origine d'odeurs nauséabondes ne peut être revendiquée à son encontre, l'ouvrage ayant été réceptionné sans aucune réserve ; que la responsabilité de la SAS GESCOPI serait en tout état de cause retenue, s'agissant d'un vice apparent qu'elle aurait dû relever.
La SARL CBA 640 fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- qu'elle n'était pas en charge de la pose du lambris mais uniquement des enduits,
- que le procès-verbal de livraison ne démontre pas qu'elle aurait posé un 'cache-misère',
- qu'aucun contrat ne la lie au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre,
- que l'entreprise titulaire du lot menuiserie a manqué à son obligation de surveillance du chantier et que le maître d'oeuvre était chargé du contrôle de l'exécution des travaux, et sont donc responsables sur le fondement contractuel, puisqu'ils ont contribué à la réalisation du dommage par leur négligence, en ne prenant pas les mesures adéquates pour protéger les ouvrages.
La SAS AQUISOLS a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SAS GESCOPI, la SA CONSTRUCTIONS BERNADET, la SARL [K] [C] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024.
MOTIFS
Tableau des désordres avec responsabilités selon les conclusions de l'expert judiciaire :
La cour rappelle que le juge n'a pas à homologuer un rapport d'expertise dont il adopte les conclusions, une expertise étant un élément de preuve dont il apprécie le caractère probant.
Désordres
Expertise
Demandes Syndicat des copropriétaires
Défendeurs
1.1 contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés
- BALHADERE 20%
- SAS GESCOPI 20%
- SAS AQUISOLS 60%
5 280 € TTC
5 280 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.6 reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A)
- SAS BERNADET 60%
- SAS GESCOPI 20%
- SARL [K] [C] 20%
7 480 € TTC
23 527,17 € TTC (évaluation M. [J])
SCI GALLIENI : rejet
1.7.1 garde corps béton dépourvus de couvertines
- SCI GALLIENI 50%
- SAS GESCOPI 50%
24 475 € TTC
SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50%
1.7.2 nez de terrasse carrelée
- BALHADERE 20%
- SAS GESCOPI 20%
- SAS AQUISOLS 60%
11 935 € TTC
1.7.3 pissette
- Étancheur 100%
3 960 € TTC
Echafaudage
120 105,17 € TTC (évaluation M. [J])
SCI GALLIENI : rejet
1.8 enduit cloqué sur les garde-corps
- SCI GALLIENI 50%
- SAS GESCOPI 50%
16 170 € TTC
16 170 € TTC
SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50%
1.13 manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D)
- BALHADERE 20%
- SAS GESCOPI 20%
- SARL M2G 60%
220 € TTC
739,72 € TTC (évaluation M. [J])
SCI GALLIENI : rejet
1.14 (manque clef local à vélo bât. D)
- SCI GALLIENI 20%
- SAS GESCOPI 20%
- SARL M2G 60%
330 € TTC
330 € TTC
SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 20%
1.16 vérifier l'ensemble des canons des portes
- SARL M2G 100%
2 306,70 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.18 pose lambris sous porche bâtiment E
- SARL CBA 640 100%
363 € TTC
2 714,95 € TTC (Évaluation M. [J])
SCI GALLIENI : rejet
SARL CBA 640 : rejet
1.22 coffrage à faire au niveau de la descente EP du patio face bâtiment B
- SCI GALLIENI 100%
1 595 € TTC
1 595 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI
A titre subsidiaire : 1 595 euros TTC
1.23 (problème de hauteur de marche
-Espaces verts 80%
- SAS GESCOPI 20%
3 520 € TTC
3 520 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.29 poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer
- SAS GESCOPI 70%
- SARL [K] [C] 30%
1 595 € TTC
2 479,33 € TTC (évalué par M. [J])
SCI GALLIENI : rejet
1.32 régler SAS Intérieur bâtiment B
- SARL M2G 100%
140,80 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.36 revoir nivellement terrain et réfection pelouse bâtiment E
Espaces verts 100 %
6 820 € TTC
SCI GALLIENI : rejet
1.39 problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public et regard à grille
- SAS DUBOS TP (10%)
- SARL SN LAUSSU (70%)
- SAS GESCOPI (20%)
7 557 € TTC
SAS DUBOS TP : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SARL SN LAUSSU
A titre infiniment subsidiaire : limité à 10%
SARL SN LAUSSU : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SAS DUBOS TP et SAS GESCOPI
Coûts annexes (maîtrise d'oeuvre, assurance DO, coordination, honoraires syndic)
44 706,49 €
SCI GALLIENI : rejet
A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI
I) Sur la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires
A) Contre la SCI GALLIENI :
1) Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En vertu de l'article 1646-2 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Enfin l'article 1648 alinéa 2 du même code dispose que dans le cadre d'une vente d'immeubles à construire l'action en garantie des vices apparents prévus à l'article
1642-1précité doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Ce délai de forclusion ne s'applique pas si le vendeur d'immeubles à construire s'engage de manière expresse à réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves, c'est-à-dire par un acte positif autre que la mention du désordre sur le procès-verbal de prise de possession. Or, la cour ne trouve dans les pièces de l'appelant que le procès verbal des réserves émises lors de la livraison des appartements et non un engagement express de la SCI Gallieni à réparer ces désordres. Le délai de forclusion est donc applicable en l'espèce.
De jurisprudence constante, cette action en garantie des vices apparents à laquelle est tenu le vendeur est exclusive d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 15 mars 2011, n° 10-13.778 ; Cass. civ. 3 ème , 6 avril 2022, n° 21-13.179).
S'agissant du délai pour agir sur le fondement de cette garantie légale, dès lors qu'il s'agit d'un délai de forclusion, l'assignation en référé-expertise interrompt le délai d'un an jusqu'à la décision ordonnant celle-ci, mais il n'est pas suspendu pendant le déroulement des opérations d'expertise, contrairement à un délai de prescription.
* S'agissant des désordres apparents à la livraison :
En l'espèce, la réception avec réserves de l'immeuble est intervenue le 19 juillet 2010 entre les constructeurs et la SCI GALLIENI alors maître d'ouvrage, et la livraison au syndicat des copropriétaires a eu lieu les 22 et 23 juillet 2010 ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de livraison mentionnant également les mêmes réserves que celles mentionnées dans les procès-verbaux de réception constituant des désordres apparents.
Par assignation du 2 février 2011, le Syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire en listant ces différents désordres, l'ordonnance accordant l'expertise judiciaire sollicitée a été rendue le 15 mars 2011.
Le délai de forclusion s'achevait donc le 15 mars 2012 pour les désordres apparents à la livraison: 1.1, 1.6, 1.7.2 ;1.7.3, 1.8, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18,1.23, 1.29, et 1.32.
À ces désordres la cour ajoute le désordre 1.22, relatif à l'absence de coffrage au niveau de la descente des eaux de pluie du patio face bâtiment B, dans la mesure où il s'agit d'un défaut esthétique nécessairement apparent lors de la livraison, outre le fait que cet habillage de dissimulation de ces descentes des eaux de pluie n'était pas prévu au marché de construction selon l'indication de l'expert judiciaire lui-même.
En engageant le 22 mars 2018 son action en garantie pour les désordres apparents visés ci-dessus, le Syndicat des copropriétaires était donc forclos contre la SCI GALLIENI et ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle de celle-ci qui ne peut se cumuler avec la garantie légale de l'article 1642-1 du Code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable pour l'indemnisation de ces désordres.
*S'agissant des autres désordres non apparents, ni réservés à la livraison :
En vertu de l'article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par l'article 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 (responsabilités et garanties décennales et biennales), l'action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 (assimilant le vendeur à un constructeur) et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Trois désordres non apparents à la livraison ont été retenus par l'expert :
1.7.1: gardes corps en béton dépourvu de couvertines (pour les protéger contre les moisissures liées à l'écoulement des eaux de pluie)
1.36 : nivellement du terrain mal exécuté et réfection de la pelouse du bâtiment E,
et 1.39 : problème d'évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public (non conformité constatée) et regard avec grille.
Il n'est pas contesté, ni contestable qu'ils n'ont pas la nature de désordres décennaux ou biennaux prévues aux articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du Code civil, ne rendant pas l'ouvrage impropre à son usage ou l'équipement inefficace.
Il s'agit donc de désordres dits intermédiaires pouvant engager envers le maître d'ouvrage la responsabilité contractuelle du vendeur constructeur, pour faute prouvée de celui-ci dans la réalisation du dommage.
Le délai pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil précité est un délai susceptible d'interruption par une ordonnance de référé, mais pas de suspension pendant la durée de l'expertise.
Ainsi, le délai a été interrompu pour ces trois désordres et a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 15 mars 2011 pour une nouvelle durée de 10 ans, s'achevant donc le 15 mars 2021.
Par conséquent les assignations au fond délivrées par le Syndicat des copropriétaires entre les 22 et 27 mars 2018 contre notamment la SCI GALLIENI ont été faites dans les délais, et l'action en réparation des désordres 1.7.1, 1.36 et 1.39 engagée par le syndicat des copropriétaires est par conséquent recevable.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la SCI GALLIENI :
En application de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mais la jurisprudence considère que lorsque le désordre intermédiaire relève d'un défaut d'exécution par une entreprise et qu'aucune faute n'est caractérisée imputable au constructeur vendeur, la responsabilité contractuelle de celui-ci ne peut être engagée (Civ 3ème 6-10-2010 n°09-66.521'; Cass. civ. 3 ème , 13 février 2013, n° 11-28.376)
Selon les conclusions de l'expert,
- désordre 1.7.1 relatifs aux garde- corps en béton : des couvertines en zinc étaient prévues dans le CCTP du lot couverture et zinguerie par l'architecte de conception, mais la SCI GALLIENI et la SA GESCOPI, maître d''uvre d'exécution, ont décidé conjointement de renoncer à commander cette prestation ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et des différents dires des entreprises concernées, ce qui a causé le désordre puisque les gardes corps en béton ne sont pas protégées, des coulures d'eau provoquant les salissures inesthétiques.
L'expert retient ainsi à la charge de la SCI GALLIENI une part de responsabilité à hauteur de 50 % dans le désordre résultant de l'absence de ces couvertines, car si la SA GESCOPI maître d'oeuvre d'exécution était chargée de l'assistance aux marchés de travaux, du choix des entreprises et du contrôle du respect du CCTP, le maître d'ouvrage constructeur vendeur est responsable des décisions prises de réduction du coût de la construction ; la cour considère ainsi que la faute de la SCI GALLIENI est établie justifiant de la condamner à l'égard du Syndicat des copropriétaires à réparer le désordre.
- désordre 1.36 : nivellement du terrain mal exécuté et réfection de la pelouse du bâtiment E, l'expert a noté à la page 29 puis 33 de son rapport qu'il ne constatait pas l'existence de ce défaut de nivellement, que ce désordre était donc clos et que suite à ces diverses visites sur le site et aux travaux de levée de réserves survenues durant ses opérations il pouvait retirer ce désordre 1. 36 de la liste à la fin de ces opérations.
En toute hypothèse, à la fin de son rapport, il mentionne dans le tableau des imputations et des coûts de réparation, que ce désordre est imputable à 100 % aux établissements Espaces Verts. Aucune faute n'est donc démontrée imputable à la SCI GALLIENI et la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre sera rejetée.
- désordre 1.39 : problème d'évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public et regard à grille générant des odeurs
L'expert impute ce double défaut de conformité à la SA GESCOPI maître d''uvre d'exécution, à la SAS DUBOS TP au titre des réseaux et à la SARL SN LAUSSU en sa qualité de sous-traitante pour le lot assainissement. Aucune faute n'est caractérisée imputable à la SCI GALLIENI et la demande du syndicat des copropriétaires doit également être rejetée au titre de ce désordre.
3) Sur le coût des réparations :
En page 54 de son rapport, l'expert judiciaire indique avant de récapituler le coût de reprises des désordres, que ces estimations ne peuvent être considérées comme devis descriptif d'ouvrage. Les montants retenus sont ceux indiqués par estimation expertale. A la suite de la diffusion du pré-rapport les parties n'ont pas souhaité produire des devis d'entreprises sur la base des solutions de principe indiquées par lui, raison pour laquelle il a conservé son estimation expertale.
Dans son estimation l'expert judiciaire a chiffré les travaux préparatoires à minima, précisant « outre tous travaux connexes à l'appréciation des entreprises chargées de leur estimation ».
Postérieurement à cette expertise judiciaire, le Syndicat des copropriétaires a sollicité d'un maître d''uvre la SARL PARTEC'ETUD (M. [J]) un devis complet de l'ensemble des travaux à reprendre à partir des devis sollicités d'entreprises, lot par lot. Les intimées, qui ont eu connaissance du rapport de consultation de cette entreprise établi les 28 mai et 26 juin 2019, avaient tout loisir de solliciter d'autres devis d'entreprises concurrentes et de critiquer de manière contradictoire les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires. Ce rapport est donc recevable devant la cour qui examinera, désordre par désordre, la pertinence des sommes indiquées.
L'expert indique pour la réparation des gardes corps (1.7.1) la nécessité d'un échafaudage, le nettoyage haute pression des parties basses des gardes corps pour les 5 bâtiments, l'application d'un anti mousse sur l'enduit, la fourniture et la pose de couvertine et accessoires ; il estime le coût pour ce remède à la somme de 22'250 € hors-taxes soit 24'475 € TTC, somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires qui sera donc retenue.
Dans son rapport du 28 mai 2019, la SARL PARTEC'ETUD a fait chiffrer le coût des échafaudages pour les 5 bâtiments (A à E) les bâches et protections, s'élevant à la somme totale hors taxes de 109 186,50 €, soit 120 105,15 €. La cour observe que le devis établi le 3 mars 2008 par la SARL CBA 640 pour l'installation des échafaudages tubulaires pour toute la durée de ses travaux portant sur les enduits des bâtiments de la résidence [Adresse 18] était alors chiffré à 5 280,50 € hors-taxes. Le coût des échafaudages ainsi chiffré par la SARL PARTEC'ETUD apparaît très élevé et la cour retiendra, compte tenu de la hausse de l'indice de la construction depuis 2008 d'environ 70%, une somme de 12'000 € dont elle estime qu'elle couvre complètement ce préjudice.
Les conclusions de la SCI GALLIENI ayant été déclarées irrecevables notamment à l'égard de la SA GESCOPI, sa demande de garantie pour le désordre1.7.1 à l'égard de cette dernière ne peut être examinée, la cour n'en étant pas saisie.
Il y a donc lieu de condamner la SCI GALLIENI à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 36 475 € au titre du désordre 1.7.1, par infirmation du jugement.
B) Contre les entreprises intimées :
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation in solidum des entreprises responsables pour les désordres réservés ou apparus après la réception suivants : 1.1, 1.6, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.8, 1.13, 1.14, 1.18,1.23, 1.29, 1.39.
Il fonde son action contre les entreprises intervenantes à la construction sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1147 ancien du Code civil dans sa version applicable à l'espèce (actuel 1231-1 du code civil).
Même non liés initialement par contrat aux constructeurs, l'acquéreur ou les sous- acquéreurs jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à leur auteur (Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, n° 84-15.189 et 83-14.631) Ils ont la qualité de maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs intervenus à la construction de leur bien.
Ainsi, en l'espèce le syndicat des copropriétaires a succédé à la SCI GALLIENI en sa qualité de maître d'ouvrage et bénéficie des mêmes actions à l'égard des constructeurs que ce soit au titre des garanties légales, ou au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception et pour les dommages intermédiaires après réception.
Mais dès lors que la réception de l'ouvrage a été prononcée, tous les désordres réservés au moment de la réception ou apparus postérieurement à celle-ci et ne constituant pas des vices relevant de la garantie biennale ou décennale sont des désordres dits intermédiaires. Dans cette hypothèse, il a été vu ci-dessus que l'article 1792-4-3 du Code civil fixait un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux pour engager l'action en responsabilité contractuelle de ces constructeurs.
L'action du Syndicat des copropriétaires contre ceux-ci ayant été engagée par des assignations des 22, 23, 26 et 27 mars 2018, soit moins de 10 ans après la réception intervenue le 19 juillet 2010, son action en indemnisation est recevable.
S'agissant des entreprises sous-traitantes CBA 640 et SN LAUSSU, leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement quasi délictuel en l'absence de contrat passé avec lui. En vertu de l'article 1240 du Code civil, leur faute contractuelle à l'égard des entreprises qui les ont sous-traitées les oblige à réparer les dommages causés au tiers qu'est le maître d'ouvrage.
Quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d'un dommage unique, le maître de l'ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
Mais en vertu de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu appelée.
Il convient donc de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de réparation au titre des désordres :
1.7.3, (défaut d'évacuation des pissettes provoquant des salissures ), l'expert ne retenant qu'un défaut d'exécution ponctuel de l'étancheur, non appelé à la cause ; aucune faute
imputable à la SAS AQUISOLS ou la SA GESCOPI n'est caractérisée et la responsabilité de celles-ci ne peut donc être engagée, la Cour osbservant d'ailleurs que le syndicat des copriétaires ne développait aucun moyen contres elles dans le corps des conclusions.
Par ailleurs, il ressort de l'acte de signification des dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires adressée au siège de la SARL [K] [C] que celle-ci a été radiée le 5 juillet 2022, ayant cessé son activité, une société SAS BET [C] ayant racheté son actif, mais pas son passif.
Il a été demandé par RPVA au conseil du syndicat des copropriétaires en cours de délibéré le 20 septembre 2024, de bien vouloir produire un extrait K bis de la SARL [K] [C], et de faire toutes observations sur la nécessité de signifier ses conclusions au liquidateur amiable de ladite société.
Faute de justifier avoir signifié ses conclusions au domicile du liquidateur amiable, la demande du Syndicat des copropriétaires contre la SARL [K] [C] concernant les désordres 1.6 et 1.29 doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres désordres :
- désordre 1.1 (contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés) le désordre provient d'un défaut de conception et d'exécution du carrelage, imputable selon l'expert à l'agence Guy BALHADERE (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SAS AQUISOLS (60%), et le coût des travaux a été évalué par l'expert à 5 280 € TTC, en l'absence de contestation sur le désordre ses causes et son coût de réparation, la cour retient cette somme et condamne in solidum les entreprises à la cause au paiement de celle-ci.
- désordre 1.6 (reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A), le désordre provient d'une erreur de conception et d'exécution, les pentes ne conduisant pas efficacement les eaux de surface vers le siphon, imputable selon l'expert à la SAS BERNADET CONSTRUCTIONS (60%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL [K] [C] (20%), et dont le coût des réparations est évalué à 7 480 € TTC par l'expert judiciaire, contre 23 527,17 € TTC par M. [J], qui suit les préconisations de l'expert. En l'absence de contestation sur le désordre, ses causes et sur l'actualisation du coût de réparation, la cour retient cette somme de 23'527,17 € et condamne in solidum la SAS BERNADET CONSTRUCTIONS et la SAS GESCOPI au paiement de celle-ci.
- désordre 1.7.1 (garde corps béton dépourvus de couvertines) le désordre provenant d'une erreur de conception et d'exécution, imputable selon l'expert à la SCI GALLIENI (50%), et à la SAS GESCOPI (50%) en ce qu'elles ont décidé de ne pas commander et faire poser les couvertines contractuellement prévu dans le CCTP ; l'expert a chiffré la réparation du désordre à la somme de 24 475 € TTC, outre les frais d'échafaudages de 12 000 €.
La cour condamne donc la SA GESCOPI in solidum avec la SCI GALLIENI au paiement de ces 2 sommes pour un total de 36 475€ et rejette la demande de condamnation de la société AQUISOLS figurant au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, cette société n'étant pas impliquée dans ce désordre.
- désordre 1.7.2 (coulures par les nez de terrasse carrelée) le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SAS AQUISOLS (60%), et le coût des réparations est évalué à 11.935€ TTC par l'expert judiciaire ; en l'absence de contestation sur le désordre, ses causes et son coût de réparation, la cour retient cette somme et condamne in solidum les entreprises à la cause au paiement de celle-ci.
- désordre 1.8 (enduit cloqué sur les garde-corps) le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à la SCI GALLIENI (50%) et à la SAS GESCOPI (50%), et dont le coût des réparations est évalué à 16 170 € TTC par l'expert judiciaire ; en l'absence de contestation sur le désordre, ses causes et son coût de réparation, la cour retient cette somme et condamne la SAS GESCOPI au paiement de celle-ci et rejette la demande de condamnation de la société AQUISOLS figurant au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, cette société n'étant pas impliquée dans ce désordre.
- désordre 1.13 (manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D) le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à l'agence Guy BALHADERE (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL M2G (60%), et le coût des réparations est évalué à 220 € TTC par l'expert judiciaire, contre 739,72 € TTC par M. [J], pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, cette dernière somme sera retenue comme correspondant au coût réel de la réparation et la SAS GESCOPI sera seule condamnée au paiement de cette somme de 739,72 €, les deux autres entreprises n'étant pas à la cause et rejette la demande de condamnation de la société AQUISOLS figurant au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, cette société n'étant pas impliquée dans ce désordre.
- désordre 1.14 (manque clef local à vélo bâtiment D) le désordre provient selon l'expert d'erreurs d'exécution du lot menuiserie et de direction de l'exécution des travaux, en ce que la clé du local n'a pas été fournie aux propriétaires, imputables à la SCI GALLIENI (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL M2G (60%), et le coût des réparations s'est élevé à 321 € TTC selon facture vérifiée par l'expert judiciaire page 23 de son rapport ; en l'absence de contestation sur le désordre, ses causes et son coût de réparation, la cour retient cette somme et condamne la SA GESCOPI au paiement de cette somme en l'absence de mise en cause de la SARL M2G à la procédure et rejette la demande de condamnation de la société AQUISOLS figurant au dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, cette société n'étant pas impliquée dans ce désordre.
- désordre 1.18 (pose lambris sous porche bâtiment E : le porche coffré en rive a un plat collé en PVC trop court complété par du silicone) le désordre provient selon l'expert d'une erreur isolée de conception de l'exécution et d'exécution imputable à la SARL CBA 640, qui conteste cette imputation dans la mesure où elle indique n'avoir eu en charge que l'enduit et non pas la pose des lambris ; elle verse aux débats le contrat de sous-traitance signée le 11 mars 2008 avec la SA CONSTRUCTIONS BERNADET qui porte sur l'enduit des façades. Dans un dire à l'expert, l'avocat de la SCI GALLIENI confirme que ce désordre concerne l'entreprise Bernadet. Il n'est effectivement pas établi qu'elle est en charge la finition des rives de Porche par les baguettes en PVC ces factures ne présentent d'ailleurs aucune fourniture de ce type de lambris. La demande du Syndicat des copropriétaires contre la SARL CBA 640 sera donc rejetée.
- désordre 1.23 (problème de hauteur de marche) le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution isolée imputable à l'entreprise chargée des espaces verts (80%) et à la SAS GESCOPI (20%), et le coût des réparations est évalué à 3 520 € TTC par l'expert judiciaire, en l'absence de contestation sur le désordre, ses causes et son coût de réparation, la cour retient cette somme et condamne la SA GESCOPI au paiement de cette somme en l'absence de mise en cause de l'entreprise en charge des espaces verts.
- désordre 1.29 (poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer) le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception de l'exécution et d'une erreur de synthèse des plans d'exécution imputable à la SARL [K] [C] (30%) bureau d'étude béton et à la SAS GESCOPI (70%) maître d''uvre, et dont le coût des réparations est évalué à 1.595 € TTC par l'expert judiciaire, s'agissant de la dépose de la porte à remplacer et de la fourniture d'une nouvelle porte en PVC à la bonne hauteur, contre 2 479,33 € TTC par M. [J], dont le devis détaille les travaux de préparation dans le mur pour l'installation de la porte à remplacer conduisant la cour à retenir cette dernière somme ; il y a donc lieu de condamner la SAS GESCOPI à payer ce montant de 2 479,33 € au syndicat des copropriétaires, la demande de ce dernier contre la SARL [K] [C] étant irrecevable.
- désordre 1.39 (problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public) ce désordre est apparu postérieurement à la réception. Il ne s'agit pas d'un vice apparent lors de la réception pour le maître d'ouvrage qui n'est pas un professionnel, et l'expert a dû faire intervenir un sapiteur pour la réalisation du plan des réseaux de la résidence sur la base d'une inspection télévisuelle.
L'expert indique que l'entreprise a mésestimé la hauteur du fil d'eau de raccordement des eaux usées en sortie de résidence et pour pallier ces difficultés elle aurait opté pour un raccordement des eaux usées sur le réseau EP engendrant une 1ère non-conformité.
Par ailleurs, l'expert relève que la pose d'un regard à grille au lieu d'un regard à fonte étanche sur le réseau des eaux usées est également une erreur d'exécution, cause des odeurs nauséabondes.
L'expert impute cette mauvaise exécution à la SAS DUBOS TP (10%) chargé du lot VRD, à son sous-traitant la SARL SN LAUSSU (70%) en charge de l'assainissement et à la SAS GESCOPI (20%) en sa qualité de maître d''uvre d'exécution pour un défaut de surveillance des travaux d'exécution.
Le coût des réparations est évalué par l'expert à la somme de 7 557 € TTC ; il s'agit d'un désordre qui cause bien un préjudice puisque des odeurs nauséabondes proviennent de la grille dans laquelle ne devraient circuler que les eaux pluviales.
Il ressort du contrat de sous-traitance signé le 13 janvier 2009 que la SARL SN LAUSSU devaient respecter parmi les pièces contractuelles :
- les pièces techniques telles que les DQE, CCAP, plans, PGC et CCTP et les normes en vigueur dont notamment les DTU, CCS-DTU, NF.
La sous-traitante avait donc l'obligation contractuelle de respecter les normes en vigueur concernant l'évacuation des eaux sans les mélanger avant le collecteur public situé à plusieurs dizaines de mètres selon le plan fourni par l'expert. D'une part, elle a commis une faute en mélangeant les eaux usées et les eaux de pluie ce qui n'est pas conforme à la réglementation, d'autre part, elle a fourni un regard avec grille, ainsi que le montre sa facture du 31 mars 2009 adressée à la société Dubos, ce regard avec grille, donc ajouré, n'est mentionné que pour les eaux pluviales et non pas pour les eaux usées, or dans les faits, c'est sur la canalisation des eaux usées nauséabondes que cette grille a été placée.
À l'égard du maître d'ouvrage, le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle n'ayant passé contrat qu'avec la SAS DUBOS TP, et ses fautes d'exécution sont ainsi caractérisées et conduisent à la condamner à réparer ces non-conformités.
Pour sa part, la SAS DUBOS est responsable contractuellement à l'égard du maître d'ouvrage de la bonne exécution des travaux de son sous-traitant, obligation de résultat à son égard en sa qualité de professionnelle chargé de l'ensemble des lots VRD.
Il s'ensuit que celle-ci doit également être condamnée in solidum à réparer ces non-conformités. Toutefois, s'agissant du branchement des réseaux, elle devra être garantie par la SARL SN LAUSSU qui n'a pas respecté les normes, ses erreurs de branchement n'étant pas visibles sans investigations souterraines et la pose de la grille sur la mauvaise canalisation (les regards EU et EP étant placés côte à côte) ne pouvant être détectée avant l'émission des mauvaises odeurs après livraison de l'immeuble.
Enfin la SA GESCOPI en sa qualité de maître d''uvre d'exécution est tenue à l'égard du maître d'ouvrage de s'assurer de la conformité d'exécution des travaux aux plans et documents techniques fournis aux entreprises. Sa faute est donc également engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL SN LAUSSU, la SAS DUBOS et la SA GESCOPI à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 557 € en réparation du désordre 1.39.
Et dans leur rapport entre elles, de condamner la SARL SN LAUSSU à garantir la SAS DUBOS du montant total de cette condamnation au titre de ce désordre.
- coûts annexes (maîtrise d'oeuvre, assurance DO, coordination, honoraires syndic) évalués par PARTEC ETUD à la somme de 44 706,49 € pour l'ensemble des travaux de reprise des désordres de la copropriété chiffrée par cette entreprise à 413'062,34 €, représentant donc 10,8 % de ce total), quand l'expert judiciaire retenait un total de 103'349,60 € TTC de travaux de reprise, qui dépasse encore le montant total des travaux réparatoires retenus par la cour pour un total de 87 750,33 €.
La cour retiendra donc le même pourcentage au titre des coûts annexes sur la somme totale, soit une somme de 8 553,28 € à la charge in solidum de la SCI GALLIENI et de la SA GESCOPI , et dans leur rapport entre eux, à hauteur de 30 % à la charge de la SCI GALLIENI et de 70% à la charge de la SA GESCOPI .
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
Le jugement doit également être infirmé sur les mesures de fin de jugement.
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI GALLIENI et la SARL GESCOPI, aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 14'313,83 € avec distraction au profit de Maître Cécile BADENIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI GALLIENI et la SAS GESCOPI seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 12 000€ au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires indemnisera la SARL CBA 640 de ses frais irrépétibles la somme de 4 000 €.
La SARL GESCOPI garantira la SCI GALLIENI les dépens et les frais irrépétibles mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% des sommes.
La cour déboute la SAS DUBOS, la SARL SN LAUSSU, la SCI GALLIENI et la SARL CBA 640 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2022 en ce qu'il':
- condamne la SA TRARIEUX FRÈRES et FILS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 900 € hors-taxes en réparation des désordres1-24 et 1-35 ;
- rejette les demandes d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SCI GALLIENI au titre des désordres 1.36 et 1.39 ;
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SCI GALLIENI en réparation des désordres :
1.1; 1.6; 1.7.2 ; 1.7.3; 1.8; 1.13; 1.14; 1.16; 1.18; 1.22; 1.23; 1.29; et 1.32 ;
Rejette les demandes d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SCI GALLIENI au titre des désordres 1.36 et 1.39 ;
Condamne in solidum la SCI GALLIENI et la SARL GESCOPI à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 36 475 € en réparation du désordre 1.7.1 y compris le coût des échafaudages';
Condamne la SAS GESCOPI à garantir la SCI GALLIENI à hauteur de 50'% des sommes mises à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] au titre du désordre 1.7.1 ;
Déclare recevables les demandes d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre les Sociétés AQUISOL, DUBOS, SN LAUSSU, CBA 640, GESCOPI, BERNADET CONSTRUCTIONS, au titre des désordres 1.1, 1.6, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.8, 1.13, 1.14, 1.18,1.23, 1.29, 1.39 ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SARL [K] [C]' au titre des désordres 1.6 et 1.29 ;
Rejette la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SAS AQUISOLS et la SAS GESCOPI au titre du désordre 1.7.3';
Rejette la demande d'indemnisation du Syndicat des copriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SAS AQUISOLS au titre des désordres 1.7.1, 1.8, 1.13 et 1.14. ;
Rejette la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] contre la SARL CBA 640 au titre du désordre 1.18';
Condamne in solidum la SAS GESCOPI et la SARL AQUISOLS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 11.935€ en réparation du désordre 1.7.2 ;
Condamne la SAS GESCOPI à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] les sommes de':
16 170€ en réparation du désordre 1.8,
739,72 € en réparation du désordre 1.13,
321 € au titre du désordre 1.14,
3 520 € au titre du désordre 1.23,
2 479,33 € au titre du désordre 1.29,
Condamne in solidum la SAS DUBOS TP, la SARL SN LAUSSU et la SAS GESCOPI à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 7 557 € au titre de la réparation du désordre 1.39 ;
Condamne la SARL SN LAUSSU à garantir la SAS DUBOS du montant total de cette condamnation envers le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre 1.39 ;
Condamne in solidum la SCI GALLIENI et la SAS GESCOPI à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 8 553,28 € au titre des coûts annexes de coordination maîtrise d''uvre assurance dommages ouvrage et honoraires de syndic pour la reprise des désordres ;
Condamne la SAS GESCOPI à garantir la SCI GALLIENI à hauteur de 70'% des frais annexes aux travaux réparatoires dûs au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ;
Condamne in solidum la SCI GALLIENI et la SAS GESCOPI, aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 14'313,83 € avec distraction au profit de Maître Cécile BADENIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI GALLIENI et la SAS GESCOPI à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à payer à la SARL CBA 640 la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS GESCOPI à garantir la SCI GALLIENI pour les dépens et les frais irrépétibles mis à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 70% des sommes ;
Rejette les demandes de la SAS DUBOS, la SARL SN LAUSSU, la SCI GALLIENI et la SARL CBA 640 fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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