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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-12.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.391

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° D 15-12.391 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A votre service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société A votre service, de Me [H], avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A votre service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A votre service à payer à Me [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société A votre service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, d'une part, condamné la société AVS à payer à la salariée les sommes de 2.642,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 264,21 euros de congés payés y afférents, 1.244,43 euros d'indemnité légale de licenciement, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle sans interruption de mai 2012 au 7 juin 2013. A l'issue de son dernier arrêt de travail, elle ne se présentait pas à son poste ; qu'or, aucune visite de reprise n'ayant été organisée par l'employeur alors que, dans le cas de Mme [T], elle était obligatoire, et, le contrat de travail étant toujours, de ce fait, suspendu, l'employeur ne peut reprocher à la salariée son absence à son poste de travail ; que dès lors, la faute reprochée à la salariée n'est pas caractérisée et son licenciement, fondé essentiellement sur son absence, doit être considéré comme abusif ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du licenciement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, mais de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, lorsque le salarié cesse d'adresser à l'employeur un justificatif de son absence et refuse de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier des raisons de celle-ci ou de reprendre le travail, son comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la société AVS faisait valoir qu'à compter du 7 juin 2013, date de fin de l'arrêt de travail, Mme [T] n'avait plus justifié des raisons, notamment médicales, de son absence et qu'elle avait refusé de déférer à la mise en demeure de justifier celle-ci ou de reprendre son travail (cf. conclusions d'appel pages 10 et 11) ; qu'en retenant que, faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise du travail, le contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que la salariée n'avait pas été en faute de ne pas reprendre son poste de travail, sans rechercher si l'absence de justification par la salariée des raisons de son absence et son refus de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier celle-ci ou de reprendre le travail rendaient ou non son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme [T] du 28 octobre 2008 en un contrat de travail à temps complet et d'AVOIR , en conséquence, condamné la société AVS à payer à la salariée les sommes de 1.321,05 euros au titre de l'indemnité de requalification et 42.723 euros de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 4.272,38 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois au salarié ; qu'ainsi, pour les entreprises d'aide à domicile, si l'employeur est dispensé d'indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, il n'est, en revanche, pas dispensé de mentionner la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue ; qu'or, le contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme [T] le 1er février 2009 n'indique pas la durée du travail de la salariée puisqu'il indique une durée de travail prévisible allant de 0 à 30 heures sans préciser s'il s'agit de la durée mensuelle ou hebdomadaire (et alors qu'il doit indiquer la durée exacte du travail) ; qu'en conséquence, Mme [T] ne dispose d'aucune visibilité pour ses semaines et mois à venir, étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen des quelques lettres de mission produites, documents auxquels renvoie expressément le contrat de travail que, depuis son entrée au service de cet employeur, la salariée était prévenue, et ce, de façon récurrente, soit seulement quelques jours avant, soit même la veille ou le jour même, de tout changement dans son emploi du temps et non pas quatre mois à l'avance comme soutenu par l'employeur ; qu'ainsi, le 31 octobre 2008, elle signait une lettre de mission pour intervenir, le jour même, chez Mme [B] de 9h à midi ; que de même, elle signait une lettre de mission le 24 août 2009, pour intervenir, à compter du 25 août 2009, pendant trois jours consécutifs, de 8h45 à 11h48, chez monsieur et Mme [C] en remplacement d'un collègue absent ; que le 11 mai 2010, elle était prévenue qu'à compter du 12 mai 2010 elle allait intervenir chez Mme [N] les mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 16h, le vendredi de 16h à 17h30 et même les samedis de 9h30 à 11h ; qu'il ressort également de l'examen des bulletins de salaire de Mme [T] et de ses plannings de travail, qu'elle a travaillé de façon très inégale entre octobre 2008 et mars 2012, pour une durée mensuelle variant de 0h (mai 2009) à 102,50 heures (juillet 2010), donc dépassant parfois largement la durée maximale prévue au contrat de travail, sans qu'aucune régularité ne soit constatée (à titre d'exemple sur plusieurs mois consécutifs : sa durée mensuelle de travail est de 13,20 heures en septembre 2009, 29,70 heures en octobre 2009, 26,40 heures en novembre 2009, 13,20 heures en décembre 2009, 28 heures en janvier 2010, 40 heures en février 2010, 76 heures en mars 2010), avec une amplitude horaire de 9h à 19h, travaillant parfois quelques heures tous les jours y compris le samedi, mais de façon inégale chaque mois ; que si l'employeur invoque le fait que Mme [T] a pu refuser des missions, on ne peut que constater qu'il ne fournit aucun élément à ce sujet sur les dates et le lieu des missions proposées et refusées, ainsi que sur la fréquence et les motifs de ses refus ; que les attestations des collègues de travail de Mme [T], indiquant qu'elles considèrent, pour leur part, être suffisamment prévenues à l'avance, ne pas être à la disposition permanente de leur employeur et libres de refuser une mission, sont peu probantes dans la mesure où elles sont rédigées en des termes généraux, sans référence à des situations précises, et alors même qu'elles proviennent de salariées actuelles de la société AVS, toujours soumises par un lien de subordination à celle-ci ; que si la société AVS, entreprise d'aide à domicile, connaît des contraintes particulières liées à son activité, il appartient à l'employeur de s'organiser en conséquence afin de ne pas faire peser injustement sur le salarié ces contraintes inhérentes à ce secteur d'activité ; qu'or, Mme [T] n'était pas avisée à l'avance, ne serait-ce qu'en début de chaque mois de son planning précis, lequel était parfois modifié en cours de mois, le nombre d'heures travaillées par mois variant grandement d'un mois sur l'autre ; que dès lors, Mme [T] se trouvait dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait, de ce fait, à la disposition constante de son employeur et dans l'incapacité de se mettre à la disposition d'un autre employeur alors qu'elle n'était payée que pour un temps partiel ; qu'en conséquence, il doit être considéré que l'employeur ne rapporte pas la preuve du fait que le contrat de travail était réellement à temps partiel ; qu'ainsi, la salariée n'étant pas avisée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, étant prévenue fréquemment tardivement de missions à accomplir, et le nombre d'heures travaillées variant d'un mois à l'autre, se trouvait dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et était à disposition constante de son employeur, et il convient de considérer qu'elle était employée à temps complet ; 1°) ALORS QUE l'emploi d'un salarié appartenant à une entreprise d'aide à domicile n'est pas présumé à temps complet lorsque le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 2008 un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée signé par la salariée le 1er février 2009 n'indiquait pas la durée du travail convenue entre les parties, pour en déduire qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait devoir travailler, sans rechercher si le contrat de travail initial du 28 octobre 2008 mentionnait la durée du travail convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour faire peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité du temps partiel de Mme [T], la cour d'appel a retenu que la salariée « n'était pas avisée à l'avance, ne serait-ce qu'en début de chaque mois de son planning précis » ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait par ailleurs que la salariée bénéficiait effectivement d'« emplois du temps » prédéfinis que la société AVS versait aux débats, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le salarié embauché à temps partiel n'a droit à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet qu'à la condition d'avoir été placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et d'avoir, en conséquence, dû se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que Mme [T] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, quand elle constatait que la salariée signait, préalablement au début de chaque mission, une lettre de mission indiquant les jours et heures auxquels elle devait exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AVS à payer à Mme [T] son salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein, soit la somme de 1.321,05 euros par mois, pour la période du 1er avril 2012 au 18 juillet 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [T], qui ne chiffre pas précisément sa demande, est cependant en droit d'obtenir, de la part de son employeur, son salaire à temps plein pour la période du 1er avril 2012 au 12 juillet 2013, soit les sommes mensuelles de 1.321,05 euros et 132,11 euros au titre des congés payés afférents, dans la mesure où son contrat de travail a été requalifié et en ce qu'elle démontre qu'elle n'a pu obtenir d'indemnités journalières pendant la durée de son arrêt de travail ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point également ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt condamnant la société AVS à payer à Mme [T] son salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein, soit la somme de 1.321,05 euros par mois, pour la période du 7 juin au 18 juillet 2013, outre les congés payés y afférents ; 2°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen relatif à la requalification du contrat de travail du 28 octobre 2008 en un contrat de travail à temps complet entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt condamnant la société AVS à payer à Mme [T] son salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein, soit la somme de 1.321,05 euros par mois, pour la période du 1er avril 2012 au 18 juillet 2013, outre les congés payés y afférents ; 3°) ET ALORS QUE le salarié d'une entreprise d'aide à domicile dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie n'a pas le droit au maintien de son salaire par l'employeur pendant la durée de suspension du contrat de travail ; qu'en décidant, au contraire, que Mme [T] était en droit d'obtenir de la part de la société AVS le paiement de son salaire à temps plein pour la période du 1er avril 2012 au 12 juillet 2013, quand elle constatait que la salariée était en arrêt de travail pour maladie entre le 7 juin 2012 et le 7 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail.

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