Texte intégral
N° V 22-86.793 F-D
N° 00781
RB5
20 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de production de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête préliminaire a été diligentée, courant novembre 2021, après le recueil d'un renseignement anonyme décrivant l'existence d'une culture de cannabis dans une ancienne salle municipale, dénommée salle Harmonie, à [Localité 2].
3. Une vidéosurveillance des accès situés à l'avant et à l'arrière de ce bâtiment a été mise en place, sur autorisation du procureur de la République.
4. Cette mesure a permis notamment d'identifier M. [H] [U].
5. Mis en examen des chefs susvisés le 18 décembre 2021, il a présenté une requête en annulation par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 24 mars 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la vidéosurveillance de la salle Harmonie à [Adresse 1], alors :
« 2°/ que le procureur de la République n'est pas habilité à autoriser la vidéosurveillance d'un lieu privé ; que M. [U] faisait valoir que la surveillance a été effectuée dans l'espace compris entre le portail et la partie arrière de la salle Harmonie, donc un lieu privé, en positionnant la caméra du haut vers le bas pour visionner un espace non visible de l'extérieur, sans l'assentiment du juge des libertés et de la détention ; qu'en validant la mesure en considérant de façon tout à fait inopérante que [H] [U] ne saurait se prévaloir du seul fait d'avoir été identifié sur les images de la vidéosurveillance pour invoquer une atteinte au droit au respect du domicile et de la vie privée, la surveillance ayant été réalisée « sur la voie publique », alors même qu'il était allégué que les surveillances, certes réalisées depuis la voie publique, filmaient un lieu privé, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sans leur consentement, est autorisé par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.
9. Si le procureur de la République peut, en application des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale, il ne saurait autoriser une telle vidéosurveillance d'une personne se trouvant dans un lieu privé, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique.
10. Pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal de surveillance du parking situé à l'arrière de la salle Harmonie contenant des photographies, notamment de M. [U], l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a autorisé la pose du dispositif de captation d'images sur la voie publique selon des modalités précises, préalablement à sa mise en place.
11. Les juges relèvent que cette autorisation était proportionnée aux enjeux de l'enquête puisqu'elle avait pour objet d'identifier les individus fréquentant la salle Harmonie, susceptible de contenir une culture de cannabis, et a duré du 26 novembre au 18 décembre 2021.
12. Ils ajoutent que les procès-verbaux rédigés par les enquêteurs, ainsi que les photographies extraites des opérations de vidéosurveillance, montrent qu'ils ont procédé à des constatations visuelles à partir de la voie publique, à l'extérieur de la salle Harmonie.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
14. En effet, si elle a exactement relevé que la mesure de vidéosurveillance de la voie publique a été régulièrement autorisée par le procureur de la République, elle ne pouvait en déduire la régularité de la captation de l'image du requérant dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, alors qu'il s'agissait d'un lieu privé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les photographies sur lesquelles l'image du requérant a été captée dans l'espace compris entre le portail du parking et la porte arrière de la salle Harmonie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.
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